Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2023" chez FLO KINGDOM (KING LUDWIG'S CASTLE)

Cet accord signé entre la direction de FLO KINGDOM et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723009240
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : THE ROYAL PUB
Etablissement : 44520178300021 KING LUDWIG'S CASTLE

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023

Entre les soussignées,

La société SAS FLO KINGDOM, dont le siège social se situe 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par XXX en sa qualité de Directeur d’Exploitations, dûment habilité à signer le présent accord

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :

  • XXX, Déléguée Syndicale CFDT

PREAMBULE :

Une négociation s’est engagée entre la société SAS FLO KINGDOM et la délégation syndicale représentative, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail.

En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.

Il est précisé que les organisations syndicales ont formulé les demandes suivantes :

La CFDT a demandé :

  • Une augmentation générale de 8% pour l’ensemble des salariés ;

  • La mise en place d’une prime d’intéressement ;

  • L’attribution d’une « prime Macron » de 2000€ ;

  • L’augmentation de la participation aux frais de carburant de 5€ pour chaque tranche ;

  • L’augmentation du barème de remboursement des frais de vêtements pour les responsables à hauteur de 400€

Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, dont les réunions se sont tenues le 1er juin et 22 juin 2023.

  1. Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement de la société FLO KINGDOM, sauf mention contraire.

En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 2 du présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Le présent accord est conclu au titre de l’année 2023. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

  1. Objet de l’accord

L’objet du présent accord, intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail, à la rémunération ainsi qu’à la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications.

  1. Revalorisation des salaires

Des augmentations salariales ont été négociées sur les salaires mensuels bruts de base pour les collaborateurs au statut employé.

Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 12 mois et 24 mois révolus : 3 %.

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans : 5 %.

L’ancienneté du collaborateur sera appréciée à la date de signature du présent accord.

Ces augmentations seront applicables à compter du 1er juin 2023 et figureront sur le bulletin de salaire du mois de juin 2023.

  1. Prime de partage de la valeur

Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur, non reconductible, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Une prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de signature de l’accord, dont la rémunération brute totale sur les 12 derniers mois est inférieure ou égale à 3 SMIC annuels bruts (soit 62 900, 58 €).

Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à 12 mois : 500 € ;

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 12 mois et 24 mois révolus : 1000 € ;

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans : 2000 € ;

Il est convenu entre les parties, que cette prime globale sera versée en deux versements égaux, sur les paies du mois de juillet et novembre 2023.

La date d’ancienneté pour déterminer le montant total de la prime sera appréciée à la date de signature du présent accord.

Chaque versement sera versé à 100 % pour les salariés présents de manière effective et totale depuis les 12 derniers mois précédents la signature du présent accord.

Par conséquent, chaque versement sera proratisé compte tenu de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédents le versement pour les salariés ayant été absents.

Il est par ailleurs précisé que le montant de la prime sera proratisé compte tenu de la durée du travail. Ainsi, les salariés à temps partiel percevront une prime de partage de la valeur pondérée compte tenu de leur durée mensuelle contractuelle de travail.

Conformément au III.- 2° de l’article 1 de la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

A titre d’exemple, un collaborateur travaillant à temps plein, ayant une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans à la date de signature du présent accord et n’ayant eu aucune absence au cours des 12 mois précédents les versements, percevra 1000 € en juillet 2023 et 1000 € en novembre 2023.

Il est rappelé que cette prime bénéficie des exonérations sociales et fiscales prévues et que ses versements sont uniques et non reconductibles. Cette prime ne peut se substituer à un élément de rémunération existant ou prévu.

  1. Revalorisation du remboursement des frais d’essence

Il a été convenu de la revalorisation des paliers de remboursement des frais d’essence selon les modalités suivantes :

  • 80 euros pour les collaborateurs résidants à moins de 20 km de leur lieu de travail ;

  • 100 euros pour les collaborateurs résidants à partir de 20 km et moins de 40 km de leur lieu de travail ;

  • 140 euros pour les collaborateurs résidants à plus de 40 km de leur lieu de travail.

Pour rappel, pour être éligible à cet avantage, le collaborateur ne devra pas bénéficier d’un remboursement de transport public. Il devra justifier de la possession d’un véhicule par présentation de la carte grise et justifier son lieu d’habitation par la présentation d’un justificatif de logement. De plus le collaborateur devra fournir les justificatifs de paiement de la facture de carburant.

Ce remboursement sera suspendu au mois d’août.

Cette disposition sera applicable sur le bulletin de salaire du mois qui suivra la signature du présent accord.

  1. Revalorisation de la prime venant se substituer aux Flo d’honneur

Antérieurement, des Flo d’honneur étaient établis sous forme de bons cadeaux, attribués aux salariés en fonction de leur ancienneté.

Les parties conviennent de la revalorisation de cette prime dans les conditions ci-après :

  • L’année de ses 10 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 1 000 € bruts ;

  • L’année de ses 20 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 2 000 € bruts ;

  • L’année de ses 30 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 3 000 € bruts ;

  • L’année de ses 40 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 4 000 € bruts.

Cette prime sera versée en une fois sur le bulletin de salaire du mois anniversaire du salarié.

Cette mesure sera applicable à partir du 1e janvier 2023.

Il est précisé à ce titre que les collaborateurs ayant acquis 30 ans ou 40 ans d’ancienneté entre le 1er janvier 2023 et la date de signature du présent accord bénéficieront du versement de ladite prime ou d’un complément de 500 € bruts sur leur fiche de paie du mois de juillet 2023.

  1. Revalorisation du barème de remboursement des tenues professionnelles des responsables en salle

Il est rappelé que les membres de l’encadrement travaillant en salle (agents de maîtrises et cadres) bénéficient actuellement du remboursement d’une tenue professionnelle complète, deux fois par an, dans la limite de 350 euros.

Les parties conviennent de la revalorisation de la limite de cette prise en charge qui sera désormais de 400 euros, deux fois par an.

Il est précisé que le remboursement interviendra sur présentation des justificatifs d’achats.

  1. Publicité 

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Marne La Vallée, le 22 juin 2023

Pour la Direction : XXX

Pour le syndicat CFDT : XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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