Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA LOI D'URGENCE N° 2020-290 DU 23 MARS 2020 POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez DATASOLUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DATASOLUTION et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020309
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : DATASOLUTION
Etablissement : 44522385200051 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19

ENTRE :

La société DATASOLUTION, dont le siège social est situé au 224, rue du Faubourg Saint-Antoine – 75012 Paris

Représentée aux présentes par M……., Président

ET :

Les membres du CSE :

- M……. (titulaire collège unique)

- M……. (titulaire collège unique)

- M……. (titulaire collège unique)

- M……. (titulaire collège unique)

- M……. (titulaire collège unique)

PREAMBULE

La société DATASOLUTION est régie par la Convention collective des Bureaux d'études techniques – cabinets d'ingénieurs-conseils – sociétés de conseils, dite SYNTEC (IDCC 1486), ainsi que par les dispositions légales applicables.

La société DATASOLUTION est une société spécialisée dans la mise en place de stratégie e-Business, qu’elle soit BtoB ou BtoC (ensemble de la chaîne de réalisation de projets digitaux).

Dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ainsi que son ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le gouvernement a décidé de permettre la signature d’un accord d'entreprise ou de branche afin d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés

A la suite de la réunion extraordinaire du CSE du 26/03/2020 portant sur l’article 11 de cette loi, le CSE et la direction de DATASOLUTION ont convenu de la signature du présent accord d'entreprise.

Le présent accord constitue des dispositions visant uniquement à permettre de préserver les intérêts économiques de l’entreprise, qui subit actuellement une baisse brutale et massive de son activité eu égard à la crise sanitaire actuelle liée à la propagation du covid-19.

L’ensemble des établissements de DATASOLUTION est concerné par cet accord.

Article 1 – Modalités pour la pose des congés payés

Pour rappel, selon l’article D-3141-6 du code du travail, le délai de prévenance pour la prise des congés payés est de 1 mois. Le présent accord a pour objet de déroger à ce délai de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Dans le respect de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'employeur est autorisé :

  • dans la limite de six jours ouvrables (= cinq jours ouvrés),

  • et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc,

à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Cette règle sera applicable pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 - Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur le 15 avril 2020 après accomplissement des formalités de dépôt visées ci-dessous.

Article 3 - Dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Article 4 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction à la DIRECCTE de Paris en deux exemplaires en format électronique dont un signé et un en format Word anonymisé ainsi qu’un exemplaire papier au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Conformément à la Loi, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord, ayant été signé par les élus du CSE, sera également transmis à la commission mixte paritaire de branche.

Fait à Paris, le 30 mars 2020, en 9 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour la société DATASOLUTION Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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