Accord d'entreprise "revision de l'accord d'entreprise pour l'aménagement du temps de travail" chez PHENIX ELECTRONIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PHENIX ELECTRONIQUE et les représentants des salariés le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01922001352
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : PHENIX ELECTRONIQUE
Etablissement : 44769798800023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-25

REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE POUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PHENIX ELECTRONIQUE

TOUVENT

19210 LUBERSAC

Siret 447 697 988 00023

ENTRE

La SAS PHENIX ELECTRONIQUE, sise à TOUVENT 19210 LUBERSAC, représentée par, Directeur Général,

Et

Les deux membres titulaires du CSE de l’entreprise, , représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

PREAMBULE

Il est convenu d’un commun accord de réviser l’accord d’entreprise en vigueur ayant institué une modulation du temps de travail sur l’année.

La présente révision a pour objectif de ramener le décompte du temps de travail sur la semaine, pour répondre à la demande formulée par plusieurs salariés relatives au paiement des éventuelles heures supplémentaires aux échéances de paie, chaque mois, tout en permettant, dans les conditions ci-après définies, de continuer à répondre aux besoins individuels d’absence ponctuelle des salariés pour une meilleure articulation entre leur vie professionnelle et personnelle

Le présent accord révise toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet (durée et organisation du temps de travail dans l’entreprise) et se substitue ainsi globalement à ceux-ci.

Ce préambule étant posé, les modalités suivantes ont été convenues :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, y compris les salariés en contrat à durée déterminée, à l’exception des :

  • Salariés en convention de forfait sur l’année

  • Salariés en alternance

  • Salariés à temps partiel. Pour ces derniers, l’organisation du temps de travail sera définie par accord individuel entre les parties, à savoir l’entreprise et le salarié concerné

ARTICLE 2 – PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE- REPARTITION DU VOLUME DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord est décompté sur la semaine.

La répartition du volume horaire est défini en fonction des services/ateliers et affiché au sein de l’entreprise.

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1 Durée du travail

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale de travail (à titre d’information, 35h hebdomadaires à ce jour), à la demande expresse de l’entreprise ou après autorisation préalable du responsable de service.

A ce jour les durées maximales sont les suivantes :

  • 10 heures par jour (12 heures pour les personnels de montage sur chantier, services de maintenance et service après-vente) ;

  • 48 heures au cours d’une même semaine (durée maximale hebdomadaire absolue) ;

  • 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Si la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, celle-ci peut être dépassée. Par contre les durées maximales évoquées ci-dessus ne peuvent l’être.

De même, les salariés doivent respecter les repos quotidiens et hebdomadaire (11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire) et ne pas travailler plus de 6 heures consécutives sans observer une pause fixée par la loi (à ce jour, 20 minutes consécutives au minimum).

3.2 heures supplémentaires

Pour rappel :

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale de travail (à titre d’information, 35h hebdomadaires à ce jour), à la demande expresse de l’entreprise ou après autorisation préalable du responsable de service.

Elles doivent être accomplies dans le respect des conditions énoncées à l’article 3.1 et sont rémunérées dans le cadre de leur décompte à la semaine, à la fin du mois de leur réalisation –sous réserve des éléments connus au moment de la clôture mensuelle de la paye-

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% quel que soit leur rang.

3.3 Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur

Dans le souci de répondre aux besoins individuels d’absence ponctuelle des salariés pour une meilleure articulation entre leur vie professionnelle et personnelle, et dans les limites ci-après définies, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, réalisées dans la limite du contingent annuel, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Conditions de mise en œuvre :

  • Les heures supplémentaires doivent être exclusivement accomplies dans le cadre des conditions fixées aux paragraphes 3.1 et 3.2

  • La majoration des heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos compensateur est de 10% quel que soit leur rang.

  • Le cumul maximum d’heures supplémentaires conservées dans ce cadre, ne peut dépasser 14 heures (hors majoration) ; ce repos est pris dans la limite de l’année civile au cours de laquelle il a été acquis.

Les salariés souhaitant bénéficier de repos en lieu et place du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration doivent en informer leur responsable ainsi que le service administratif, qui établira un suivi individuel (heures et majoration afférant).

Afin de faciliter le traitement de ces heures, les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif indiqueront, le cas échéant, en fin de mois au service administratif, le nombre d’heures supplémentaires à convertir en repos dans la limite de 14 heures cumulées (hors majoration) ; le reliquat éventuel d’heures supplémentaires réalisées sur le mois sera rémunéré dans les conditions prévues au paragraphe 3.2.

Les salariés ayant accumulé des heures à prendre en repos peuvent :

  • Faire une demande d’absence afin de réduire leur durée journalière de travail (prise par fraction d’heures)

  • Poser des journées ou demi-journées, dans la limite de 5 journées ou 10 demi-journées par année civile et d’un maximum de 2 journées par mois.

Il est rappelé que chaque absence, sauf situation imprévisible, doit faire l’objet d’une demande préalable suivie d’une autorisation de la direction et/ou du responsable.

Sauf circonstance exceptionnelle, le salarié devra faire la demande d’absence réduisant la durée journalière de travail à son responsable au moins 48 heures avant la date souhaitée.

Lorsque le salarié souhaite poser une journée complète ou une demi-journée, il devra en faire la demande auprès de son responsable au moins une semaine avant la date de l’absence souhaitée sauf circonstances exceptionnelles.

Les absences seront autorisées en fonction des nécessités de service et de la continuité de l’activité de l’entreprise.

En cas de départ du salarié, les crédits cumulés doivent être régularisés au plus tard la veille du départ dans les conditions de régularisation des crédits d’heures.

Dans le cas où les heures supplémentaires conservées ne seraient pas soldées au moment du départ du salarié, elles seront rémunérées avec une majoration de 10% sauf dans le cas où les demandes d’absence afférentes auraient été refusées par la direction, du fait des nécessités liées à l’activité de l’entreprise. Dans ce dernier cas uniquement, les heures conservées non régularisées seront rémunérées avec une majoration de 25%.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1IER février 2022.

Article 5 – REVISION/ DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant et dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (Télé Accords). Un exemplaire sera communiqué au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Brive La Gaillarde.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

A LUBERSAC, le 25/01/2022

Pour la SAS PHENIX ELECTRONIQUE Pour le CSE

 

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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