Accord d'entreprise "Accord mesures d'urgences Covid 19" chez BABILOU - EVANCIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BABILOU - EVANCIA et le syndicat CFDT le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09220018102
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : EVANCIA
Etablissement : 44781860003410 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de mise en place du CSE de l’UES BAB CRÈCHES (2019-07-03) Accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale Bab Creches (2019-06-19) négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-12-18) accord de substitution crecheNdo (2021-07-23) Accord de substitution April (2021-07-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE COVID 19

Entre

XXX reconnue par accord collectif du 3 juillet 2019 et comprenant les sociétés XXX, issues du groupe XXXX dont le siège social est situé au XXXX

XXX au capital de 157 350 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 479 474 835 dont le siège social est situé au 60 avenue de l’Europe – 92270 Bois Colombes,

XXX, au capital de 428 500 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 499 947 810 dont le siège social est situé au 60 avenue de l’Europe – 92270 Bois Colombes,

XXX, au capital de 10 000 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 521 140 921 dont le siège social est situé au 60 avenue de l’Europe – 92270 Bois Colombes,

Représentée par XXX, responsable des relations sociales, dûment mandatée à cet effet,

D'une part,
Ci-après désignées « le Groupe »,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de XXXX représentées par :

Madame XXXX, déléguée syndicale CFDT,
Monsieur XXXX, délégué syndical CFDT,

D'autre part,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de

Covid-19 et les décrets et ordonnances afférents, les partenaires sociaux ont décidé de signer un accord afin d’entériner les différentes mesures intervenues, ou qui pourraient survenir dans les prochains mois, et destinées à sauvegarder nos emplois et à maintenir de la pérennité de notre entreprise.

ARTICLE 1 : sur les consultations du cse

L’avis du CSE sur la mise en place de l’activité partielle doit être transmis lors de la demande d'autorisation de placement en activité partielle.

Toutefois, l’article R.5122-2 du Code du travail prévoit désormais une dérogation à cette règle puisqu’en cas d’activité partielle à la suite d’un sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel ou pour toute autre circonstance de caractère exceptionnel, l’avis du CSE pourra être recueilli postérieurement à la demande préalable d’autorisation.

La direction a, dès le 10 mars, réalisé une consultation sur la mise au chômage partiel de l’ensemble de ses activités de crèches.

Par ailleurs, par une réunion extraordinaire toutes les 2 semaines, le CSE est tenu informé des évolutions concernant le plan de continuité de l’activité notamment pour les personnels réquisitionnés et le personnel du siège.

Après échange, les partenaires sociaux approuvent ces méthodes de fonctionnement et la direction s’engage à maintenir ces récurrences afin de tenir informé régulièrement les élus.

ARTICLE 2 : sur la pose de conges

L’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, permet aux partenaires sociaux de déterminer les conditions dans lesquelles la direction est autorisée à imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

C’est dans ce contexte que l’employeur a du imposer la prise de congés payés dans la limite de ceux, acquis, à solder avant le 31 mai 2020.
Ces jours devront être posés en mars, ou à défaut avril, afin de permettre une éventuelle reprise au mois de mai.

ARTICLE 3 : sur le maintien de salaire

La direction propose aux partenaires sociaux le maintien de la rémunération de l’ensemble des collaborateurs à 90% de leur net habituel pour les mois de mars et d’avril 2020.
Ce dispositif pourra, si les moyens le permettent, être reconduit après consultation et avis favorable du comité social et économique de XXXX et par décision unilatérale de l’employeur pour les autres entités du groupe.

ARTICLE 4 : Sur l’information faite auprès des collaborateurs

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur sera effectuée de préférence par le manager directement ou à défaut par mail.

ARTICLE 5 : Durée de l'Accord et Conditions de validité, Dépôt et publicité

Le présent Accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant selon les conditions légales.

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du Code du travail, le présent accord et ses annexes seront déposés par la partie diligente, en un exemplaire à l'Unité Territoriale 92 de la D.I.R.E.C.C.T.E en version électronique, un exemplaire étant également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE.

Un exemplaire électronique dûment signé par les parties sera remis à chaque signataire.

Fait à Bois Colombes, le 6 avril 2020

Signé en 1 exemplaire

XXXX

Responsable Relations Sociales

Dûment mandatée aux fins de signature des présentes

Pour les organisations syndicales,

XXXX

Déléguée syndicale CFDT

XXXX,

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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