Accord d'entreprise "accord de substitution crecheNdo" chez BABILOU - EVANCIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BABILOU - EVANCIA et le syndicat CFDT le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09221027884
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : EVANCIA
Etablissement : 44781860003410 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord mesures d'urgences Covid 19 (2020-04-06) Accord de mise en place du CSE de l’UES BAB CRÈCHES (2019-07-03) Accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale Bab Creches (2019-06-19) négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-12-18) Accord de substitution April (2021-07-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

ACCORD DE SUBSTITUTION CRECHENDO

Entre :

L'UES Bab Crèches reconnue par accord collectif du 3 juillet 2019 et comprenant les sociétés Evancia, Crechendo, LF SAS, LPP, MKP, Babilou SAS, Babilou Services, issues du groupe Babilou dont le siège social est situé au 60 avenue de l’Europe – 92270 Bois Colombes,

Représentée par XXX, responsable des relations sociales, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

Et,

Madame XXXX, déléguée syndicale CFDT,

Monsieur XXXX, délégué syndical CFDT,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Le 1er mars 2021, la Société Crechendo a fait l’objet d’un rachat par la société Babilou.

La réalisation de cette opération a donné lieu à la reprise des contrats de travail. Conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification ont subsisté entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les partenaires sociaux remettent aujourd’hui en cause l’ensemble du socle social de cette entreprise : accords collectifs éventuels, décisions unilatérales et usages applicables au sein de la société Crechendo afin de permettre une homogénéisation des pratiques au sein du groupe Babilou.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont donc réunies afin de conclure un accord de substitution au statut collectif existant au sein de la Société Crechendo.

Les dispositions prévues par le présent accord étant le résultat d’une négociation ayant vocation à assurer l’alignement du statut collectif de Crechendo sur celui d’Evancia.
Crechendo se verra donc appliquer notamment la convention collective des services à la personnes du 20 septembre 2012.

Article 1 – Dispositions relatives aux accords applicables

Au terme de la réunion de négociation du 22 juillet 2021, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES Bab crèches ont convenu dans le cadre du présent accord, l’application à l’identique, à l’ensemble des salariés des dispositions des accords collectifs applicables chez Evancia à savoir :

  • L’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 13 décembre 2013 ;

  • L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 2 juin 2014 ;

  • L’accord frais de santé groupe Babilou du 3 juin 2014 ;

  • L’accord de participation du 17 avril 2015 ;

  • L’accord cadre relatif à la qualité de vie au travail du 4 septembre 2017 ;

  • L’accord relatif au télétravail du 21 juillet 2017 ;

  • L’accord Mathys du 13 avril 2018 ;

  • Le règlement intérieur Evancia.

  • L’accord relatif à l’emploi des personnes handicapées du 17 juin 2021.

Article 2 – Sur l’aménagement du temps de travail

  1. Les cadres

Conformément à l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail applicable chez Evancia, les collaboratrices cadres se verront appliquer une convention de forfait jour et travailleront 218 jours par an.
En contrepartie, elles bénéficieront, par an, au prorata de leur temps de présence de 10 jours supplémentaires de repos appelés « repos cadres ».

Le personnel concerné au moment de la signature du présent accord, embauché en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, se verra proposer un avenant au contrat de travail rappelant les modalités du présent accord afin de procéder aux mises à jour nécessaires.

  1. Les non-cadres

Les salariées non cadres bénéficieront quant à elles de jours anciennetés identiques à ceux inscrits sur le socle social Evancia soit 2 jours à partir d'un an d'ancienneté, 4 jours à partir de 2 ans d'ancienneté, et enfin 5 jours à partir de 3 ans d'ancienneté.

Le personnel concerné au moment de la signature du présent accord, embauché en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, se verra proposer un avenant au contrat de travail rappelant les modalités du présent accord afin de procéder aux mises à jour nécessaires.

Article 3 – Dispositions relatives avantages sociaux

A compter du 1er septembre 2021, les collaborateurs Crechendo dont l’avenant aura été signé bénéficieront des mêmes avantages sociaux que la société Evancia, et notamment :

  • Des tickets restaurants, au prorata du temps de présence, au même titre que les autres salariés du groupe.

  • De la possibilité de recevoir un montant de 150€ pour la naissance d’un enfant si la mutuelle Mercer a été souscrite par le collaborateur.

  • Des chèques dit « bons chaussures » d’une valeur de 20€

  • De l’accord de participation en fonction des résultats de l’UES Bab Crèches au 31 décembre 2019.

  • A partir de 2022, des dispositions issues des NAO.

Article 4 – Dispositions relatives à la mutuelle et la prévoyance

Il est convenu que l’ensemble des collaborateurs seront soumis à l’accord frais de santé au sein du groupe Babilou. Les conditions d’adhésion, de cotisation, de garanties et de maintien des garanties sont les mêmes que celles édictées à l’avenant à l’accord formalisant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé au sein du groupe Babilou du 14 décembre 2018 et ce, au jour de la reprise de l’activité Crechendo.

Article 5 – Durée des mandats

  1. Durée et dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur au 1er septembre 2021.

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

  1. Notification et dépôt

L’entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE par l’intermédiaire de la plateforme « Télé Accords » selon les formalités applicables aux accords collectifs.

Fait à Bois Colombes,

Le 22 juillet 2021 en 2 exemplaires.

XXX

Responsable Relations Sociales

Dûment mandatée aux fins de signature des présentes

Pour les organisations syndicales,

XXX,

Déléguée syndicale CFDT

XXX

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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