Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée du 16 mai 2023 sur l’organisation des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) FY24 Dans le périmètre de l’UES Parker France" chez PARKER HANNIFIN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARKER HANNIFIN FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07423007127
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : PARKER HANNIFIN FRANCE SAS
Etablissement : 44886368800108 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant du 22/10/2020 à l’accord cadre à durée déterminée de solidarité face à la crise sanitaire de la Covid-19 du 16/06/2020 (2020-10-22) Accord établissement sur les mesures de prise de congés dans le contexte COVID 19 (2020-04-16) Accord d'établissement relatif à la solidarité de l'établissement Parker de Contamine sur Arve, face à la crise sanitaire de la Covid-19 (2020-11-04) Accord d'établissement relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou activité partielle de longue durée (2020-11-30) Avenant n°1 à l'accord d'établissement relatif à la solidarité de l'étab Parker de Contamine face à la crise sanitaire de la Covid-19 (2021-02-02) Avenant n°2 à l'accord d'établissement relatif à la solidarité de l'établissement Parker de Contamine face à la crise sanitaire de la Covid-19 (2021-03-30) Avenant à l'accord d'établissement sur les mesures de prise de congés Covid 19 (2020-04-17) ACCORD DE L’UES PARKER FRANCE DU 14 avril 2022 SUR L’ARTICULATION TEMPS PROFESSIONNEL – TEMPS PRIVE (Dispositions du thème Qualité de vie au travail) (2022-04-14) Avenant du 31/08/22 à l'accord Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) FY23 dans le périmètre de l'UES Parker France du 07/07/22 (2022-08-31) ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L’UES PARKER FRANCE DU 08/12/2022 (2022-12-08) ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUR L’HARMONISATION DES DISPOSITIFS SANTE & PREVOYANCE SUITE A L’INTEGRATION DES ACTIVITES LORD EMG DU 20/12/2022 (2022-12-20) Accord (2022-12-19) Avenant n°2 à l'accord d'établissement relatif à l'activité réduite pour le maintien de l'emploi ou APLD (2023-02-17) ACCORD DE L’UES PARKER FRANCE DU 28/04/2023 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ET LA RETRAITE PROGRESSIVE (Dispositions du thème Qualité de vie au travail) (2023-04-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

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Parker Hannifin France SAS

et

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Direction des Ressources Humaines

17, Rue des Bûchillons - BP 524

ZI du Mont-Blanc - Ville-la-Grand

FR - 74112 Annemasse Cedex

France

Tél. : +33 (0)4 50 87 80 80

Fax : +33 (0)4 50 87 80 19

Accord à durée déterminée du 16 mai 2023 sur l’organisation des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) FY24

Dans le périmètre de l’UES Parker France

Entre les soussignés :

L’UES Parker France, dont le siège social est situé 17 rue des Bûchillons- BP 524 - ZI du MONT BLANC - VILLE LA GRAND - 74112 ANNEMASSE Cedex,

représentée par Monsieur, dument mandaté en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe PARKER France,

Et :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives :

  • La CGT, représentée par Madame, Déléguée Syndical central ;

  • La CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical central;

  • FO METAUX, représentée par Monsieur, Délégué Syndical central;

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical central.

D’autre part.

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ensemble des organisations syndicales représentatives (OSR) ont souhaité organiser le processus des NAO FY24 au niveau de chacun des établissements composant l’UES Parker France. La direction ayant accepté cette demande unanime, celle-ci et les représentants du personnel constituant le Groupe de Négociation se sont ainsi réunis au cours d’une réunion le 16/05/2023 afin de négocier un accord fixant les dispositions permettant l’organisation des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) FY24 au sein de chacun des établissements de l’UES Parker France, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par cet accord chacun des Etablissements de l’UES Parker France à la date de sa signature, à savoir :

  • L’établissement d’Annemasse auquel est rattaché le site de Blagnac,

  • L’établissement de Colombes,

  • L’établissement de Contamine auquel sont rattachés les bureaux de Limonest et de Valbonne,

  • L’établissement de Longvic,

  • L’établissement d’Évreux,

  • L’établissement de Frépillon,

  • L’établissement de Vierzon,

  • L’établissement de Wissembourg,

  • L’établissement LPCE

Les NAO FY24 se dérouleront au niveau de chacun de ces 9 établissements. 

ARTICLE 2 : LES PARTICIPANTS AUX NAO FY24

Chacune des 9 délégations de négociation est composée de :

Pour la délégation employeur :

Représentants d’une des sociétés de l’UES Parker France, à savoir :

  • Le Général Manager de la Division ou le chef d’établissement

  • Le DRH de la Division ou le DRH - Responsable RH de l’établissement

  • Eventuellement un membre supplémentaire faisant partie du comité de direction de l’établissement

Pour la délégation salariale :

Pour les établissements disposant de Délégués Syndicaux d’établissement et pour chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’établissement :

  • Le Délégué Syndical de l’établissement

  • Jusqu’à 3 salariés de l’établissement pour l’établissement LPCE

  • Jusqu’à 2 salariés de l’établissement pour les autres établissements

Pour les établissements dépourvus de Délégués Syndicaux d’établissement :

  • Jusqu’à 2 élus titulaires du CSE désignés par le CSE dont autant que possible le secrétaire

Pour les établissements de 50 salariés ou plus (cas de l’établissement de Wissembourg à la date de signature du présent accord), la direction fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par e-mail avec AR, courrier remis en mains propres ou courrier RAR. Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai de 15 jours et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation syndicale. A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation syndicale ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés.

Pour les établissements de moins de 50 salariés (cas de l’établissement de Frépillon à la date de signature du présent accord), la direction fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai de 15 jours. A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés élus identifiés.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DES REUNIONS DE NAO

Les réunions se tiendront dans les locaux de l’établissement concerné. Les réunions se tiendront dans un des sites de l’établissement pour l’établissement LPCE.

Ces réunions se dérouleront pendant le temps de travail sans perte de salaire.

La Direction prendra en charge les frais engagés par les Participants à la négociation (transport et restauration).

Le calendrier des réunions de NAO est fixé au niveau de chaque établissement et comportera au moins 3 réunions sur la période de négociation débutant à la signature du présent accord et finissant le 23/06/2023.

ARTICLE 4 : MOYENS ATTRIBUES :

Pour favoriser la qualité du travail dans le cadre des NAO FY24, les membres de la délégation salariale participant aux réunions de NAO avec la Direction se voient attribuer des moyens supplémentaires en vue de leur préparation.

Ainsi, le temps passé aux réunions préparatoires, en temps de trajets et le temps passé aux réunions de NAO dûment convoquées (suite à convocation signée par la Direction), sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

Une réunion avec la Direction (suite à convocation) peut nécessiter une réunion préparatoire d’une durée maximale équivalant à 3 heures de travail (hors temps de trajet éventuel pour se rendre sur un des sites de l’établissement).

ARTICLE 5 : LES SIGNATAIRES DES ACCORDS NAO FY24 :

La signature des accords NAO FY24 est faite par établissement.

Les signataires sont les Délégués Syndicaux de l’établissement et le chef d’établissement.

Pour les établissements ne disposant pas de Délégués Syndicaux, les signataires sont le secrétaire du CSE et le chef d’établissement.

ARTICLE 6 : EXECUTION LOYALE DES NAO

Pendant la période de la négociation (c’est-à-dire à partir de la date de signature du présent accord et jusqu’au 23/06/2023), aucune décision unilatérale de la Direction portant sur la négociation annuelle obligatoire ne peut intervenir. 

La recherche d'un accord s'opère par le biais de propositions successives élaborées de part et d'autre.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

La date d'application des augmentations générales et augmentations individuelles FY24 est fixée au 1er septembre 2023.

La date d’application des autres dispositions issues des négociations des différents établissements peuvent faire l’objet de dates d’application spécifiques, mais qui ne peuvent en aucun cas être fixées avant le 1er septembre 2023.

ARTICLE 8 : EFFETS DU PRESENT ACCORD

Le présent accord engage les parties pour les NAO FY24, sans qu’aucune des parties ne puisse s’en prévaloir pour toute autre négociation. 

ARTICLE 9 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Délégués Syndicaux d’établissement, aux secrétaires de CSE, aux General Managers basés en France des Divisions et de la Sales-Company, aux chefs d’établissement, aux DRH de Division et DRH et Responsables RH d’établissement. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Le présent accord sera mis à l’affichage sur l’ensemble des établissements de l’UES dès son entrée en vigueur.

ARTICLE 10 : DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent Accord sur l’organisation des NAO est un accord à durée déterminée. Il s'applique à compter de sa date de signature. Il prendra fin au terme des NAO FY24 de chaque établissement et de leur mise en œuvre, soit au plus tard le 24/06/2023.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout son effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la DDETS Unité territoriale de la Haute-Savoie.

L’accord entre en vigueur huit jours après son dépôt auprès de la DREETS Unité territoriale de la Haute-Savoie.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse.

Fait à Annemasse, le 16 mai 2023.

Le Directeur des Ressources Humaines du Groupe Parker – France,

Les Délégués Syndicaux Centraux :

CFDT CFE-CGC CGT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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