Accord d'entreprise "ACCORD DE L’UES PARKER FRANCE DU 28/04/2023 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ET LA RETRAITE PROGRESSIVE (Dispositions du thème Qualité de vie au travail)" chez PARKER HANNIFIN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARKER HANNIFIN FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T07423007093
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : PARKER HANNIFIN FRANCE SAS
Etablissement : 44886368800108 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

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Parker Hannifin France SAS

et

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Direction des Ressources Humaines

17, Rue des Bûchillons - BP 524

ZI du Mont-Blanc - Ville-la-Grand

FR - 74112 Annemasse Cedex

France

Tél. : +33 (0)4 50 87 80 80

Fax : +33 (0)4 50 87 80 19

ACCORD DE l’UES PARKER France DU 28/04/2023

SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ET LA RETRAITE PROGRESSIVE

(Dispositions du thème Qualité de vie au travail)

Entre les soussignés :

L’UES Parker France, dont le siège social est situé 17 rue des Bûchillons- BP 524 - ZI du MONT BLANC - VILLE LA GRAND - 74112 ANNEMASSE Cedex, telle que définie par l’accord de reconnaissance d’une UES du 11 octobre 2011 et ses avenants successifs,

représentée par, dument mandaté en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe PARKER France,

Et :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives :

  • La CGT, représentée par, Déléguée Syndical central ;

  • La CFDT, représentée par, Délégué Syndical central ;

  • FO METAUX, représentée par, Délégué Syndical central ;

  • La CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical central.

D’autre part.

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord s’intègre dans une négociation commencée en octobre 2021 sur le thème général de la Qualité de Vie au Travail (QVT). Plusieurs domaines de négociation ont été identifiés dans la thématique QVT par les Organisations Syndicales Représentatives (OSR), dans le domaine de l’articulation temps professionnel / temps privé. Un accord a ainsi été signé par les partenaires sociaux en avril 2022, comportant le télétravail volontaire, les horaires variables, les heures de flexibilité individuelle, le don de jour de repos à un salarié. Les partenaires ont souhaité compléter ces dispositions par la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) et par la formalisation d’un système de retraite progressive. Ces deux nouveaux dispositifs font l’objet du présent accord.

Le présent accord montre la volonté des signataires de permettre des organisations de travail qui correspondent mieux aux aspirations des salariés, tout en répondant aux besoins du collectif de travail et aux exigences de performance de l’entreprise. Il ouvre aussi des possibilités élargies d’aménagement des fins de carrières au sein de l’entreprise. Il répond de plus aux attentes croissantes des candidats au recrutement au sein de Parker et contribuera ainsi à la capacité de l’entreprise à attirer les meilleurs profils pour son développement. Par cet accord les parties marquent ainsi leur volonté de contribuer au développement d’un environnement de travail propice à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

La Direction et les représentants du personnel constituant le Groupe de Négociation se sont ainsi réunis au cours des réunions des 03, 17, 31 janvier, 28 février, 30 mars, 18, 25 avril 2023 afin de négocier un accord qui met en place et définit le dispositif de CET de l’UES Parker France et qui définit les conditions du dispositif de retraite progressive au sein de l’UES Parker France.

TITRE I : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Article I.1 – Champ d’application

Le Titre I du présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail. Le CET doit permettre aux salariés et à l'entreprise une plus grande latitude dans la gestion de leur temps de travail et des possibilités élargies d’aménagement des fins de carrières au sein de l’entreprise. Néanmoins, il est nécessaire de rappeler la nécessité de prendre le principal de ses congés et jours de repos régulièrement selon les règles fixées par les textes en vigueur pour des raisons de santé et de qualité de vie au travail. Il est de plus rappelé que les congés et jours de repos qui ne seraient pas pris durant la période de référence sans que cela ne soit du fait de l’entreprise ou qui ne serait pas versés dans le CET, feront l’objet de la stricte application des dispositions légales et conventionnelles à la fin de la période de référence.

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD des établissements de l’UES Parker France sous réserve de justifier d'une ancienneté définie dans l’article I.2.

A la date de signature de l’accord, l’UES Parker France est composée de 2 entités juridiques, Parker Hannifin Manufacturing France SAS et Parker Hannifin France SAS, et socialement de 9 établissements distincts à savoir :

  • L’établissement d’Annemasse auquel est rattaché le site de Blagnac,

  • L’établissement de Colombes,

  • L’établissement de Contamine auquel sont rattachés les sites de Limonest et Valbonne,

  • L’établissement de Longvic,

  • L’établissement d’Évreux,

  • L’établissement de Frépillon,

  • L’établissement de Vierzon,

  • L’établissement de Wissembourg,

  • L’établissement LPCE

Article I.2 – Définition du CET et conditions d’accès

Le CET permet à chaque salarié qui en dispose et dans les conditions décrites dans le présent accord, de réaliser des projets individuels définis et limités dans le temps et/ou d’aménager sa fin de carrière avant départ à la retraite.

L’ouverture d’un CET est strictement volontaire et doit faire l’objet d’une demande du salarié formalisée par écrit.

Les salariés, pour pouvoir ouvrir un CET, doivent justifier d’une ancienneté minimale de 2 ans sans interruption dans une ou plusieurs des entreprises de l’UES.

Les salariés ayant été transférés de la société LORD Solutions France et bénéficiant d’un ancien CET mis en œuvre dans leur précédente entreprise, ne pourront bénéficier du CET mis en place par le présent accord qu’après consommation complète de leurs droits inscrits à leur CET précédent, conformément à l’accord « harmonisation du statut collectif des salariés LF et LSF rattachés à l’établissement de Contamine / Arve » du 19/12/2022.

Article I.3 – Alimentation du CET

L'alimentation du CET par le salarié sera volontaire et individuelle, par tout ou partie des jours dont la liste exhaustive est fixée ci-après :

  • Congés payés légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés ou 24 jours ouvrables par an, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’établissement pour congés payés.

  • Jours de RTT, dont le salarié a l’initiative de la prise.

  • Congés ancienneté.

  • Autres congés supplémentaires lorsqu’ils existent.

  • Heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations (si le paiement des heures supplémentaires est converti en repos et suivant accords d’établissements).

  • Eventuelles heures de repos compensateurs prévues pour certaines heures supplémentaires par les articles L. 3121-26 et suivants du Code du Travail

En complément de ces possibilités d’alimentation ouverte à l’ensemble des salariés définis à l’article I.2, les salariés de 55 ans et plus uniquement, peuvent déposer dans leur CETI l’équivalent en temps correspondant à tout ou partie de leur 13ème mois, et/ou de leur primes annuelles (prime de vacances, prime de fin d’année), et/ou de leur rémunération variable (ACIP), s’ils en bénéficient.

Dans le présent accord, on entend par salarié de 55 ans et plus, le salarié ayant 55 ans ou plus au 31 mai de l’année de l’opération sur le CET (alimentation ou utilisation).

Article I.4 – Limites d’alimentation du CET

Le CET ne pourra pas recevoir plus de l’équivalent de 5 jours par an, ni dépasser le nombre total de 15 jours « en stock » sur le CET, quelle que soit la durée de vie du compte.

Pour les salariés de 55 ans ou plus uniquement, la limite d’alimentation par an est portée à l’équivalent de 10 jours et le maximum du nombre total de jours « en stock » sur le CET quelle que soit la durée du compte est porté à 60 jours.

Dans tous les cas, le nombre total de jours « en stock » sur le CET ne pourra pas dépasser l’équivalent en valeur du plafond de garantie de l’AGS (cf article I.7).

Article I.5 – Gestion du CET

Article I.5.1 – Valorisation des éléments affectés au CET

L’unité de compte du CET est exprimée en jours ouvrés ou fraction de jour ouvrés, quelle que soit l’origine des éléments qui y sont déposés. Dans le cadre du CET, une journée correspond à 7h.

Conversion d’€ en temps :

Tout élément alimentant le CET qui n'est pas directement exprimé en temps, est converti en l'équivalence de jours de repos à partir du salaire mensuel de base + prime d’ancienneté à la date de son affectation, divisé par 21,7. Le diviseur 21.7 est proratisé pour les personnes à temps partiel (exemple : 17.4 au lieu de 21.7 pour un salarié à 80%).

La valeur des jours affectés au compte épargne temps suit l'évolution du salaire de base + ancienneté de l'intéressé.

Indemnisation des jours de repos :

Pour les salariés ayant une rémunération sur une base horaire, l'indemnité horaire versée au salarié lors de la prise d’un congé issu du CET est calculée en multipliant le nombre d’heures de ce congé par le taux horaire brut de base + ancienneté en vigueur au moment du départ en congé.

Pour les salariés ayant une rémunération dans le cadre d’un forfait en jours ou sans référence horaire, l'indemnité journalière versée au salarié lors de la prise d’un congé issu du CET est calculée en divisant le salaire mensuel brut de base + ancienneté par 21,7. Le diviseur 21.7 est proratisé pour les personnes à temps partiel (exemple : 17.4 au lieu de 21.7 pour un salarié à 80%).

Conversion de temps en €

Lors de la liquidation partielle ou totale du CET sous forme d’un complément de rémunération, ou d’un cas particulier de valorisation du CET, ou lors de la fin du contrat de travail, la valeur de chaque jour liquidé est obtenue en divisant le salaire mensuel brut de base + ancienneté par 21,7. Le diviseur 21.7 est proratisé pour les personnes à temps partiel (exemple : 17.4 au lieu de 21.7 pour un salarié à 80%).

Article I.5.2 – Tenue du CET

Le CET est géré par l’entreprise.

Article I.5.3 – Procédure d’alimentation du CET

Chaque salarié peut alimenter son CET en informant son service RH au préalable en respectant la procédure qui sera mise en place et en respectant le calendrier suivant :

  • En mai ou juin, pour l'affectation issue des congés payés, prime de vacances, solde d’ACIP au crédit du compte.

  • En novembre ou décembre, pour l'affectation issue des RTT, 13ème mois, prime de fin d’année au crédit du compte.

  • Au moment de leur réalisation pour les éléments issus d’heures supplémentaires.

Le CET sera alors crédité au plus tard dans le mois suivant la confirmation que les éléments à verser au CET sont bien acquis.

Exceptionnellement, en cas de situation d’Activité Partielle mise en œuvre, l’épargne de jours dans le CET nécessite l’accord du management.

En fonction de l’évolution des systèmes d’information, chaque salarié recevra un état de son CET une fois par an (au mois de mai) et dans le mois suivant tout mouvement sur son CET, ou pourra consulter l’état de son CET à tout moment.

Article I.6 –Utilisation du CET

Article I.6.1 – Modalités d’utilisation du CET

Sauf cas particuliers indiqués dans le présent article, le CET peut être utilisé exclusivement pour prendre un congé sans solde qui sera rémunéré via l’utilisation du CET dans les conditions suivantes :

  • La demande doit être formalisée au manager au moins 1 mois avant la prise de congés épargnés dans le CET et suivant la procédure en vigueur.

  • La demande doit être compatible avec l'organisation du service. Dans le cas contraire, l'employeur peut opposer un refus et proposer un report des dates de congés demandées de 6 mois maximum.

  • Le CET peut être utilisé uniquement lorsque les soldes de CP et RTT à l’initiative du salarié sont épuisés au moment de l’utilisation de jours du CET.

  • Dans le cas où un ou plusieurs jours du CET seraient utilisés dans le cadre d'une absence pour enfant malade (dument justifiée), seule une information du manager est requise.

Les périodes indemnisées au titre du CET sont assimilées à du temps de travail au regard des droits à intéressement, participation, acquisition des congés payés, éléments variables de rémunération (ACIP & ESIP) et des éventuelles primes (hors législation contraire).

Cas particuliers :

  • Les salariés qui sont dans les conditions de déblocage anticipé règlementaires de leur épargne salariale, ont la possibilité d’utiliser toute ou partie de leur CET sous forme monétaire (hors jours issus de la 5ème semaine de congés payés) et sous condition de présenter les justificatifs adéquats.

  • Les salariés de 55 ans et plus uniquement ont la possibilité d’utiliser leur CET sous forme monétaire pour financer un passage à temps partiel avant liquidation complète de leur retraite ou compléter le financement d’un dispositif de retraite progressive.

L’indemnisation des jours de congés ou la transformation de jours en € est décrite dans l’article I.5.1.

Article I.6.2 – Cas de la rupture du contrat de travail ou du décès du salarié

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l'une ou l'autre des parties, le salarié titulaire d’un CET a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le compte épargne temps auprès d'un autre employeur, sous réserve que :

  • Le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté); cette demande devra préciser les coordonnées précises du nouvel employeur et l'accord « écrit » du futur employeur devra être joint à la demande.

  • Le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans son compte épargne temps qu'il entend transférer à son employeur. A défaut d'une telle précision, la demande ne sera pas prise en compte.

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit par l'une ou l'autre des parties avant l'utilisation complète ou transfert (cf ci-dessus) des droits affectés au CET, l’entreprise procédera à la liquidation sous forme monétaire du solde du CET du salarié à la date de fin de contrat.

Le paiement de ce solde se fera avec le solde de tout compte. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée, conformément à la valorisation décrite à l’article I.5.1.

Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront gérés par l'employeur comme dans le cas d’un salaire.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires, sauf pour la partie de ceux-ci qui serait éventuellement exonérée d'impôts.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé.

Article I.7 – Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du Travail. L’ensemble des créances garanties par l’AGS est limité à un plafond, révisé chaque année comme précisé aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Pour information, à la date de signature du présent accord, ce plafond s’élève à 87.984 € pour un salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté.

TITRE II : RETRAITE PROGRESSIVE

Article II.1 – Objet et champ d’application

Le Titre II du présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et notamment des articles L 351-15 et suivants du Code de la Sécurité Sociale sur le dispositif légal de la retraite progressive. Dans le contexte d’allongement de la durée du travail, du recul de l'âge de départ à la retraite, du vieillissement de la population, le dispositif légal de la retraite progressive doit permettre aux salariés d’assurer une transition entre l’activité professionnelle et la retraite et pour l’entreprise d’opérer un transfert intergénérationnel des compétences et des savoir-faire.

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD des établissements de l’UES Parker France dès lors qu’ils répondent aux conditions définies par le législateur et rappelées à l’article II.2.

A la date de signature de l’accord, l’UES Parker France est composée de 2 entités juridiques, Parker Hannifin Manufacturing France SAS et Parker Hannifin France SAS, et socialement de 9 établissements distincts à savoir :

  • L’établissement d’Annemasse auquel est rattaché le site de Blagnac,

  • L’établissement de Colombes,

  • L’établissement de Contamine auquel sont rattachés les sites de Limonest et Valbonne,

  • L’établissement de Longvic,

  • L’établissement d’Évreux,

  • L’établissement de Frépillon,

  • L’établissement de Vierzon,

  • L’établissement de Wissembourg,

  • L’établissement LPCE

Article II.2 – Le dispositif légal de la retraite progressive

La retraite progressive prévue par les articles L.351-15 et suivants et R.351-39 et suivants du Code de la Sécurité Sociale permet à un salarié répondant à des conditions d’âge, de durée d’assurance et de temps de travail, de demander la liquidation d’une partie de sa pension de retraite, tout en poursuivant une activité professionnelle à temps partiel.

Aussi, les parties rappellent que ce dispositif est ouvert aux seuls salariés remplissant les conditions fixées par les textes susvisés. La retraite progressive est à la date de signature du présent accord et strictement à titre d’information, accessible à partir de 60 ans à la condition d’avoir validé 150 trimestres, le temps partiel devant se situer entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet applicable dans l’entreprise. Pour les salariés en forfait en jours, le forfait doit être compris entre 40 % et 80 % de la durée maximum de 218 jours annuels, soit 87 à 174 jours.

En tout état de cause la durée minimale du temps partiel ne pourra être réduite à celle prévue dans l’accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut celle prévue par la loi, soit à la date de signature du présent accord et strictement à titre d’information, 24 heures par semaine ou 104h par mois.

Article II.3 – La demande du salarié de passage à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive

Le salarié qui remplit les conditions rappelées à l’article II.2 et qui souhaite bénéficier du dispositif légal de la retraite progressive doit faire sa demande de passage à temps partiel par écrit contre décharge auprès du service RH de l’établissement.

Le salarié qui souhaite bénéficier de ces dispositions devra apporter la preuve qu’il remplit bien toutes les conditions. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. A titre d’illustration, il peut s’agir d’une attestation de la caisse de retraite.

Tant que le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une retraite, il ne peut solliciter l’application de cette disposition.

S’agissant des conditions pour bénéficier d’une retraite progressive, le salarié est invité à se rapprocher de sa CARSAT, organisme chargé d’appliquer la législation en la matière.

Il est également indiqué que le passage à temps partiel reste une faculté pour le salarié qui peut ne pas l’utiliser, et sans que cela ne constitue un grief ou un motif disciplinaire à l’encontre du salarié.

Article II.4 – La réponse de l’employeur à la demande de passage à temps partiel

L’employeur ne pourra s’opposer à la demande d’activité à temps partiel que si la durée du temps partiel souhaitée par le salarié est incompatible avec l’activité économique de l’établissement ou incompatible avec le poste. En cas de refus d’acceptation de la demande de passage à temps partiel celui-ci devra être motivé.

Il est recommandé au salarié qui envisage une retraite progressive, d’évoquer ce projet de façon la plus anticipée possible et notamment dans le cadre des entretiens professionnels, ou toute autre opportunité d’échange sur ce point.

Le manager recevra en entretien le collaborateur qui fait la demande de cet entretien, pour échanger avec lui sur la demande de passage à temps partiel.

En tout état de cause il est précisé que l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du salarié de passage à temps partiel vaut accord de l’employeur.

En cas de changement de poste, le travail à temps partiel prendra automatiquement fin. Il pourra être reconduit à la demande du salarié s’il s’avère compatible avec le nouveau poste ou avec l’activité économique de l’établissement comme indiqué ci-avant.

Article II.5 – La prise en charge des cotisations retraite des salariés travaillant à temps partiel

En vertu de l’article L.241-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’entreprise s’engage, dans le cadre de la retraite progressive des salariés visés par le présent titre et sous réserve d’obtenir l’accord de ces derniers, à maintenir l’assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse et la retraite complémentaire à hauteur du salaire correspondant au temps de travail en vigueur avant la mise en œuvre de la retraite progressive. Dans ce cadre et sur la base de cette assiette reconstituée, l’entreprise accepte de prendre en charge la part patronale de cotisations pour la retraite de base et la retraite complémentaire. Les cotisations salariales restent quant à elles à la charge du salarié.

Article II.6 – Les dispositions des accords d’établissement de l’UES Parker portant sur la préretraite ou une « retraite maison »

Les dispositions du présent accord ne peuvent pas se cumuler ni se substituer avec des dispositions en vigueur dans certains établissements et qui sont de nature à aménager le temps de travail des salariés avant leur départ à la retraite.

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à une date comprise entre le 1er et le 30 juin en fonction des modifications techniques à apporter à nos systèmes d’information.

Article 2 - Règlement des litiges éventuels

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 3 - Révision de l’accord

Le présent accord est révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et s. du Code du travail.

Article 4 - Dépôt de l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque signataire.

Il sera déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la DREETS Unité territoriale de la Haute-Savoie.

L’accord entre en vigueur huit jours après son dépôt auprès de la DREETS Unité territoriale de la Haute-Savoie.

Il pourra ensuite être dénoncé et révisé par écrit par chacune des parties, selon les articles D 3313-5 et suivants du Code du Travail, la dénonciation prenant effet un mois à partir de la date de notification.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse.

Article 5 - Publicité de l’accord.

Le CSEC UES sera informé de la conclusion de cet accord lors de sa prochaine réunion ordinaire.

Le présent accord sera mis à l’affichage sur l’ensemble des établissements de l’UES dès son entrée en vigueur.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera diffusé à l’ensemble des Délégués Syndicaux d’établissement, aux secrétaires de CSE, aux General Managers basés en France des Divisions et de la Sales-Company, aux chefs d’établissement, aux DRH de Division et DRH et Responsables RH d’établissement. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Fait en 8 exemplaires à Annemasse, le 28/04/2023.

Le Directeur des Ressources Humaines du Groupe Parker – France,

Les Délégués Syndicaux Centraux :

CFDT CFE-CGC CGT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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