Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez LA COMPAGNIE DE LOUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DE LOUIS et le syndicat CFTC le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06920011804
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DE LOUIS
Etablissement : 44931342800020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE REVISION DES ACCORDS D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE TRAVAIL DE NUIT (2018-03-21) Accord collectif Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2020 (2020-07-01) SOCIETE LA COMPAGNIE DE LOUIS NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2021 (2021-06-28) NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022 (2022-11-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

SOCIETE LA COMPAGNIE DE LOUIS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2020

Entre les soussignées :

La société LA COMPAGNIE DE LOUIS, SARL au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé 22 rue Pasteur – 69300 CALUIRE ET CUIRE

RCS de LYON sous le numéro 449 313 428

N° NAF/APE 8810 A

Représentée par Madame …………………………………, agissant en qualité de Directrice.

D’une part

Et :

Madame …………………………….

Agissant en qualité de déléguée syndicale d’entreprise de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) en tant qu’organisation syndicale représentative des salariés de l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des délégués titulaires de la DUP élargie, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail.

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci permanent d’un bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre et de progrès au sein de La COMPAGNIE DE LOUIS et contribuent à son développement.

Elles soulignent le caractère réciproque des engagements pour entretenir des relations sociales de qualité.

La Direction souligne son attachement à la mise en place d’une politique sociale favorable aux salariés ainsi qu’à une bonne qualité de vie au travail afin d’être en mesure de prendre en charge les bénéficiaires de façon sereine et professionnelle.

La Direction et la représentante de l’organisation syndicale se sont réunis les 19 mai, 27 mai et 29 juin 2020, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-5 à 7 du Code du travail.

Il est précisé que d’un commun accord entre les parties signataires, le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’inscrit dans la construction de la politique salariale de la COMPAGNIE DE LOUIS dans le cadre de la négociation visée à l’article L 2242-1, 1° du Code du travail.

Les parties conviennent que compte tenu de la crise sanitaire majeure traversée par l’ensemble de la population française ce 1er semestre 2020 et plus particulièrement le secteur d’activité de la COMPAGNIE DE LOUIS, les présentes NAO vont nécessairement se trouver impactées par les conséquences financières qui en découlent.

En effet, ………………………………………………………………..

Pour autant, les partenaires conviennent de la nécessité de faire maintenir certains avantages mis en place au bénéfice des salariés ou de faire évoluer les points décrits ci-dessous.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS.

ARTICLE 2 – PROPOSITIONS FORMULEES PAR LES PARTENAIRES

Pour l’année 2020, Madame …………………….. a souhaité mettre à l’ordre du jour de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les thèmes suivants :

  • Le renouvellement de la prime qualité

  • Le versement d’une prime COVID remerciant les salariés particulièrement investis sur la durée du confinement

De son côté, la Direction a proposé les mesures suivantes :

  • Le maintien de la prime « parrainage salarié » à durée indéterminée

  • Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) par voie d’accord séparé.

Par ailleurs la Direction a indiqué qu’elle inviterait Madame …………………. à la négociation, dans les semaines à venir, d’un accord « égalité hommes / femmes ».

ARTICLE 3 – MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

3.1. REMUNERATION DES SALARIES

3.1.1. Salaires effectifs

Les salaires de base des intervenants respectent les minimas conventionnels tels qu’ils sont prévus dans la classification de la Convention Collective issue des accords de branche.

Malgré des résultats économiques déficitaires sur l’année 2019, l’entreprise a absorbé la hausse significative du SMIC au 1er janvier 2020.

Il n’est pas prévu de mesure d’augmentation collective au titre de l’année 2020.

En effet, la situation financière de la société La COMPAGNIE DE LOUIS ne permet pas cette année, d’envisager une telle mesure.

3.1.2 POURSUITE DE LA PRIME QUALITE

La prime qualité instaurée le 1er avril 2018 pour une durée déterminée d’un an est reconduite du 1er avril 2020 au 30 juin 2021.

Cette mesure salariale doit pouvoir être versée à une plus grande partie du personnel, en lien avec l’amélioration continue.

La fonction de Chauffeur/livreur est maintenue dans la liste des fonctions éligibles pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021.

Les modalités de versement sont inchangées pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021, à savoir :

………………………………………………………….

Fonctions éligibles :

………………………………………………………….

Conditions d’attribution :

………………………………………………………….

3.1.3 POURSUITE DE LA CONTREPARTIE AU TEMPS DE PRESENCE NOCTURNE OBLIGATOIRE

La convention collective applicable prévoit que le salarié peut être amené à effectuer un temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d’une chambre ou d’un logement indépendant sur place.

Le temps de présence nocturne est défini au sein des articles 6.2. et 6.5. de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 21 mars 2018.

Ce temps de présence nocturne, au domicile de la personne aidée, est assorti d’une sujétion sous forme d’un forfait.

Il est décidé de poursuivre, pour une durée déterminée, du 1er avril 2020 au 30 juin 2021, un forfait de présence nocturne à ……………….

A cette indemnité s’ajoutent les interventions du salarié qui caractérisent quant à elles un temps de travail effectif et sont ainsi rémunérées comme tel.

Par ailleurs, une majoration de 25% sera appliquée au forfait nuit si la nuit débute ou se termine un Dimanche ou un jour férié (hors 1er janvier, 1er mai et 25 décembre), sans avoir la possibilité de cumuler ces deux majorations.

Une majoration de 100% sera appliquée dans les mêmes conditions aux nuits du 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

3.1.4 PRIME DE PARRAINAGE NOUVEAU SALARIE

La forte pénurie de personnel qualifié, expérimenté et présentant les qualités personnelles afin de travailler en confiance au domicile des bénéficiaires nous a conduit à renforcer le parrainage.

Dans ce cadre, un salarié qui présente une candidature qui est retenue dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, bénéficie d’une prime parrainage nouveau salarié, selon les modalités suivantes :

………………………………………………………….

Cette mesure mise en place de façon expérimentale au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 est maintenue rétroactivement et à durée indéterminée à compter du 1er avril 2020.

3.2. PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

La COMPAGNIE DE LOUIS a décidé de mettre en place une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) en lien avec les conditions de travail liées à l’épidémie de COVID-19.

Les règles d’attribution et les modalités de règlement font l’objet d’un accord collectif de travail séparé.

3.3 DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que l’accord sur le temps de travail signé le 21 mars 2018 apporte satisfaction et ne nécessite pas de point spécifique dans le cadre de la présente NAO.

3.4 PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

L’effectif des salariés appréciés selon l’article L 1111 du code du travail ayant atteint le seuil des 50 salariés durant 12 mois au cours des 3 dernières années, un accord de participation devrait être négocié.

Néanmoins, compte tenu de la situation financière de La COMPAGNIE DE LOUIS, au titre de l’année 2019, dans le cas de dispense de calcul de la Réserve spéciale de Participation, les parties conviennent qu’il n’est pas opportun de conclure un accord de participation et de Plan d’Epargne d’Entreprise.

En effet, la mise en place de ces 2 dispositifs entraînerait des frais de gestion de compte bancaire inutilement, la situation financière de La COMPAGNIE DE LOUIS ne permettant pas d’envisager le versement d’une participation.

ARTICLE 4 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Chaque mesure est spécifiquement délimitée en termes de dates de début et de fin d’application.

En conséquence, ces mesures seront insusceptibles de tacite reconduction et prendront automatiquement fin à l’issue de ce délai de 12 mois.

Etant à durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il pourra toutefois être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées à l’article L 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la direction auprès de la DIRECCTE via le site : 

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Mis en œuvre par le décret 2018-362 du 15/05/2018, il remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la DIRECCTE compétente et se substitue également à la transmission d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Il fera l'objet d'une publication dans une version anonymisée dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du secrétariat Greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis aux représentants élus du personnel.

Il fera enfin l’objet d'une note d'information à l'attention du personnel de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article R 2262-1 du code du travail.

Fait à Lyon, le 29 juin 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la société La Compagnie de Louis Pour le syndicat CFTC

Madame …………………………… Madame ……………………………

Agissant en qualité de Directrice Déléguée syndicale d’entreprise

Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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