Accord d'entreprise "Accord collectif Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2020" chez LA COMPAGNIE DE LOUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DE LOUIS et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011808
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DE LOUIS
Etablissement : 44931342800020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

SOCIETE LA COMPAGNIE DE LOUIS

ACCORD COLLECTIF « PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT » 2020

Entre les soussignés :

La société LA COMPAGNIE DE LOUIS, SARL au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé 22 rue Pasteur – 69300 CALUIRE ET CUIRE

RCS de LYON sous le numéro 449 313 428

N° NAF/APE 8810 A

Représentée par Madame …………………………, agissant en qualité de Directrice.

D’une part

Et :

Madame …………………………

Agissant en qualité de déléguée syndicale d’entreprise de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) en tant qu’organisation syndicale représentative des salariés de l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des délégués titulaires de la DUP élargie, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail.

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, des articles L136-1-1 et L 242-1 du code de la sécurité sociale, l‘employeur peut, par accord d’entreprise, mettre en place le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat assortie d’exonérations sociales et fiscales, au bénéfice de salariés dont la rémunération est inférieure à un certain plafond.

C’est dans ce contexte que La Direction et la représentante de l’organisation syndicale se sont réunis les 27 mai 2020 et 29 juin 2020, afin de négocier le présent accord destiné à fixer les modalités et conditions d’attribution de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA)2020, liées aux conditions de travail COVID-19.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS répondant aux critères d’éligibilité légalement fixés et selon les modalités définies ci-dessous.

Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, aucune augmentation de salaire et aucune prime conventionnelle prévue par accord de branche, d’entreprise, par le contrat de travail ou par usage.

Compte tenu du caractère exceptionnel et ponctuel de cette mesure, le présent accord est fixé pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin à l’issue du versement de la prime de pouvoir d’achat.

ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES AU BENEFICE DE LA PRIME DE POUVOIR D’ACHAT

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée ou être intervenu en qualité d’intérimaire, à la date de signature du présent accord,

  • Avoir été présent de façon effective (y compris en télétravail), lors de la période de gestion de la crise durant le confinement total du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 (soit 55 jours calendaires),

  • Avoir perçu, une rémunération annuelle brute totale inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail, soit 55 092.60 € brut du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (pour un temps plein), hors rémunérations versées en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires et pour un salarié présent sur la totalité de la période.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

La prime de pouvoir d’achat s’élèvera à un montant de 500 € nets par salarié, pour un salarié à temps plein éligible au bénéfice de la prime, dans les conditions visées à l’article 2, et présent sur la totalité de la période du 17 mars au 10 mai 2020 (dite « période de référence »).

Le montant de cette prime sera modulé, dans les conditions définies ci-après, sur la base du critère réglementaire des « conditions de travail liées à l’épidémie de COVID-19 » afin de récompenser les salariés ayant continué leur activité durant la période de référence.

3.1 Durée de travail prévue au contrat

Le montant de la prime de pouvoir d’achat de 500 € nets pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de la période définie ci-dessus, sera proratisée, pour les temps partiels, en fonction de la durée contractuelle de travail selon la méthode suivante, à la date de la signature du présent accord :

500 euros nets x durée mensualisée contractuelle de travail à temps partiel

151.67 heures

Conformément au principe de proportionnalité et d’égalité de traitement entre les salariés à temps plein et à temps partiel, la réduction du montant de la prime de pouvoir d’achat sera rigoureusement proportionnelle à la durée contractuelle de travail.

3.2 Abattements d’absence

Le montant de la prime de pouvoir d’achat de 500 € nets pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de la période du 17 mars au 10 mai 2020 fera également l’objet d’un prorata, proportionnel à la durée de présence sur ladite période appréciée dans les conditions définies au présent article.

  • La durée de présence dans l’entreprise au cours de la période s’entend des périodes de travail effectif, des congés payés et des absences pour cause de maladie, accident du travail et maladie professionnelle imputables au COVID-19.

Afin de justifier de l’imputabilité de l’arrêt maladie au COVID, les salariés sont invités à présenter un justificatif médical précisant que l’arrêt maladie qui a eu lieu entre le 17 mars et le 10 mai est imputable au COVID. Ce certificat peut être remis au Directeur ou être directement envoyé par le médecin traitant au Dr Christine MOREL, Directrice médicale et vie sociale du Réseau OMERIS.

Ce justificatif doit impérativement être reçu au plus tard le 17 juillet prochain afin que d’assurer le traitement en paie dans les délais impartis.

Sans réception de ce justificatif avant la date prévue, l’absence maladie sera retenue dans le cadre de l’abattement.

A l’exception des absences ci-dessus précisées, toutes les autres absences donneront lieu à une réduction de la prime de pouvoir d’achat strictement proportionnelle à leur durée selon le calcul suivant :

500 € nets X (nombre de jours calendaires de travail effectif ou assimilés du salarié éligible / 55 jours)

Ce prorata sera également appliqué aux salariés éligibles à la prime, embauchés en CDI ou ayant quitté l’entreprise en cours de période ou encore embauchés à durée déterminée, en fonction de leur durée de présence effective au cours de la période de référence, dès lors qu’ils remplissent les conditions visées à l’article 2 du présent accord.

  • Les absences pour tout autre motif que les congés payés et les absences pour cause de maladie, accident du travail et maladie professionnelle imputables au COVID-19 entraîneront une réduction du montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les proportions suivantes :

  • Jusqu’à 14 jours d’absence : 100 % de la prime sera versée

  • De 15 à 30 jours d’absence : 50 % de la prime sera versée

  • A partir de 31 jours d’absence : La prime ne sera pas versée

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur la paie du mois de juillet 2020.

Elle apparaitra sur une ligne distincte du bulletin de paie des salariés éligibles et ne sera pas soumise à cotisations et contributions sociales.

Elle sera également exonérée d’impôt sur le revenu et ne fera pas l’objet du prélèvement à la source.

ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la direction auprès de la DIRECCTE via le site : 

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Mis en œuvre par le décret 2018-362 du 15/05/2018, il remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la DIRECCTE compétente et se substitue également à la transmission d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Il fera l'objet d'une publication dans une version anonymisée dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du secrétariat Greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis au CSE qui sera informé lors de la prochaine réunion.

Il fera enfin l’objet d'une note d'information à l'attention du personnel de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article R 2262-1 du code du travail.

Fait à Lyon, le 1er juillet 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la société La Compagnie de Louis Pour le syndicat CFTC

Madame ………………………… Madame …………………………

Agissant en qualité de Directrice Déléguée syndicale d’entreprise

Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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