Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail et compte épargne temps" chez CEJIP M.S.I. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEJIP M.S.I. et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T01321011449
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : CEJIP M.S.I.
Etablissement : 44938594700022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10

PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET COMPTE EPARGNE TEMPS

CEJIP MSI

309 avenue des Paluds

13400 Aubagne

SOMMAIRE

Pages

  1. Champ d’application…………………………………………………………..

  2. Personnel concerné…………………………………………………………..

  3. Modalités de réparation de la durée du travail…………………………….

  4. Période de référence de la modulation…………………………………….

  5. Durée minimale et maximale mensuelle de travail……………………….

  6. Compte épargne Temps…………………………………………………….

  7. Modalités des congés, absences et journée de solidarité………………

  8. Modalités d’entrée et de sortie en cours de modulation…………………

  9. Utilisation du compteur de Capital Temps Disponible…………………..

  10. Rémunération de la fin de la période de modulation……………………

  11. Conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre………….

  12. Condition suspensive- négociation régime frais de santé

  13. Entrée en vigueur de l’accord……………………………………………..

  14. Publicité de l’accord………………………………………………………..

  15. Suivi – interprétation de l’accord…………………………………………

  16. Modifications ultérieures……………………………………………………


Préambule :

Dans le respect des lois et réglementations en vigueur, la société CEJIP MSI représentée par son Gérant, dont le siège social 309 avenue des Paluds – 13400 AUBAGNE, convient avec syndicats représentatifs du personnel, suite aux dernières élections du CSE, d’établir un accord sur l’aménagement du travail et un compte épargne temps.

Cet accord s’inscrit dans l’évolution de la réglementation issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui réforme l'architecture des textes en matière de durée du travail concernant les accords d'entreprise.

S’agissant du compte épargne temps, le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qui y sont affectées.

La réussite de cet accord passe par la convergence entre :

  • D’une part, la volonté de préserver les emplois à durée indéterminée ;

  • D’autre part, l’amélioration de la compétitivité et de la rentabilité de l’entreprise, de répondre aux demandes particulières du client au travers notamment d’une organisation du travail modulé sur six mois, souple et moderne.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire national. Il s’applique à l’ensemble des catégories d’agents d'exploitation, techniciens, agents de maîtrise et cadres en poste sur les sites des clients de l’entreprise.

Les cadres dirigeants et personnels administratifs ne sont pas concernés sauf accord individuel avec l’entreprise qui relève d’un avenant contractuel.

S’agissant du compte épargne temps, celui-ci étant créé pour la gestion des périodes modulées des salariés concernés, les partenaires sociaux ont limité l’accès à des conditions d’ancienneté et les catégories ainsi précisées.

  1. Personnel concerné

L’accord concerne toutes les catégories de personnel mensualisé, susvisé, quel que soit son statut et quel que soit le type de contrat qui le lie à l’entreprise.

Pour autant eu égard à la nécessité de gérer la modulation sur une période de 6 mois définie, les CDD ne seront éligibles que s’ils concernent des CDD de plus de 6 mois.

L’activité à temps partiel est éligible pour les salariés dans ces conditions.

  1. Modalités de répartition de la durée du travail

    1. Organisation du travail

L’aménagement du temps de travail a vocation à être associé à l’évolution nécessaire de l’organisation du temps de travail. Cette évolution répond à la fluctuation de l’activité de l’entreprise entre les jours, les semaines et les mois.

Le législateur a défini une durée annuelle de travail, de 1 607 heures, pour les entreprises ayant conclu un accord collectif prévoyant un aménagement annuel du temps de travail.

Cette durée du temps de travail est rapportée à une durée de référence pour six (6) mois calendaires 910 heures correspondant à 26 semaines. Les congés payés et les éventuels jours fériés positionnés un jour de travail habituel de la semaine sont comptabilisés dans cette référence.

La durée de travail se module de telle sorte que le temps de travail effectué au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de base (35 heures pour un temps plein) se compense arithmétiquement sur la période de modulation concernée.

Cette durée constitue le seuil de déclanchement des heures supplémentaires, hormis quelques situations particulières visées dans l’accord, qui font référence à la durée moyenne du travail effectif des salariés fixée à trente-cinq heures par semaine civile pour un salarié à temps plein.

  1. Les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel seront modulés dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, (Nombre heure de travail annuel / 12 mois / 4,33 est égale à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif).

Le temps partiel modulé a pour objet de permettre de faire varier à la hausse comme à la baisse, sur tout ou partie de l'année, la durée hebdomadaire ou mensuelle indiquée dans le contrat de travail à condition que, sur la période, la durée hebdomadaire ou mensuelle

n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.

Cet aménagement consistera à compenser en termes d’horaires sur une période donnée, les hausses et les baisses d’activités, cette modulation permettant de gérer les variations d’activités auxquelles est confrontée l’entreprise.

Le cas échéant, pour les salariés en temps partiel, l’employeur pourra proposer un avenant à durée déterminée, dans la limite d’un temps complet pour subvenir au besoin ponctuel.

Cet avenant est soumis à l’accord du salarié au moins sept jours avant.

  1. Période de référence de la modulation

La période de référence pour la modulation est semestrielle, sur les périodes suivantes :

  • Du 01 janvier au 30 juin

  • Du 01 juillet au 31 décembre.

  1. Durée minimale ou maximale mensuelle de travail

Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier,

Les partenaires sociaux décident de mettre en place des limites de modulation pour un temps plein l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne peuvent excéder le quart de cette durée pour un temps plein.

Limite basse = baisse d’¼ du temps complet soit 120 heures (selon le calcul suivant 151,67/1,25)

Limite haute = hausse d’ ¼ du temps complet soit 190 heures ((selon le calcul suivant 151,67X1,25)

Par ailleurs la direction s’engage à proposer un planning prévisionnel trimestriel en réunion de CSE

  1. Limites pour un temps plein 

Une limite inférieure mensuelle est prévue à 132 heures et une limite supérieure mensuelle fixée à 175 heures.

D’autre part, la limite supérieure hebdomadaire est fixée à :

  • 12 heures par jour ; (étant précisé que pour le calcul des seuils, seul le temps de travail effectif légal est décompté. Par ex un temps de pause rémunéré n’est pas du travail effectif décompté dans ce calcul)

Compte tenu de la nature de notre activité, lorsque les circonstances imposent un dépassement exceptionnel, celui-ci sera documenté et donnera lieu à information de l’inspection du travail et du CSE)

  • 48 heures par semaine. (Étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures).

Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.

  1. Temps de Pause

Les parties réaffirment que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Eu égard à la spécificité de l’activité, sur les sites n’autorisant pas une interruption totale du service et ne permettant pas un remplacement, la pause est réputée prise au cours de la vacation, suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site.

Par exception, ce temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel puisqu’il intègre au moins une obligation de vigilance.

  1. Compte épargne temps

Tous les salariés de l’entreprise visés par cet accord, ayant terminé leur période d’essai dans l’entreprise pour un contrat en CDI ou de plus de 6 mois en CDD, peuvent bénéficier du compte épargne temps.

L’employeur doit pouvoir compter sur des heures effectuées au-delà de la durée collective habituelle pour les affecter au compte épargne via le compteur Capital Temps Disponible et ainsi les mobiliser en cas de baisse d’activité.

Les partenaires sociaux entendent définir les sources d'alimentation du CET pour éviter une trop grande complexité de gestion du compte et permettre à l’entreprise d’assurer une gestion des variations d’activités.

Les heures concernées par le compte épargne sont :

  • Les heures modulées à la hausse ou à la baisse de l’horaire de référence (6-1) ;

  • Les heures qui restent comptabilisées en heures supplémentaires en raison du délai de prévenance raccourci (6-2) ;

  • Les repos compensateurs réglementés (6-3).

    1. Modalités de transmission de l’horaire modulé

Un compteur individuel sera ouvert pour chaque salarié afin d’enregistrer et de gérer les temps de travail. Au fur et à mesure des mois effectués et validés, un calcul s’effectuera naturellement en moins ou en plus par rapport à l’horaire de base mentionné dans le contrat de travail.

Le Capital Temps Disponible fera l’objet d’un suivi mensuel cumulé. Un état récapitulatif individuel du compteur sera remis à tout salarié qui en fera la demande. En cas de désaccord, le salarié concerné pourra prendre rendez-vous avec le service exploitation et s’il le souhaite, être assisté d’un représentant du personnel élu du CSE pour permettre de valider définitivement le compteur.

Le délai de prévenance et les modifications des horaires doivent être notifiés aux salariés sous un délai de 7 jours avant la date de prise d’effet des modifications.

Les modifications rentrent dans le nouveau calcul de la modulation et du changement du volume horaire.

Remise des plannings

 

Le planning initial est remis aux salariés concernés 7 jours avant la période de planification concernée, selon l'une des modalités suivantes : 

– remis individuellement aux intéressés ;

– ou envoyé :

– aux salariés en congés payés ;

– aux salariés absents qui préviennent de leur retour ;

– ou disponible en ligne pour les intéressés disposant d'un outil de communication adapté, par le processus informatisé mis en place dans l'entreprise (sms, mail, site internet, accès Web…) assurant une date traçable

Le système déployé doit permettre au salarié concerné d'être alerté de toute modification ultérieure de son planning.

Quel que soit le mode de remise du planning, les délais conventionnels doivent être respectés.

  1. Modalités en cas de délai de prévenance insuffisant

Dans le cas d’un changement du volume horaire inférieur au délai de 7 jours, l’accord du salarié doit être obligatoire.

Les heures au-delà du volume initial sont dans ce cas payées en heures supplémentaires sur le mois en cours (soit sur demande du salarié, entrées dans un compteur temps en tenant compte de la majoration).

  1. Modalités de repos compensateur

Certaines heures font l’objet réglementairement d’un repos compensateur.

Sauf demande contraire du salarié, ce repos est comptabilisé dans le compteur de Capital Temps Disponible, étant rappelé qu’il devra être pris en repos à l’initiative du salarié.

Le contingent du nombre d’heures du repos compensateur, acquis dans le cadre des heures supplémentaires, ne peut pas dépasser 7 jours (soit 35 heures) par semestre.

  1. Modalités des congés, absences et journée de solidarité

Les salariés disposent de jours de congés qui sont indiqués sur leurs bulletins de salaire.

  1. Décompte des congés pour un salarié temps plein

Dans le cadre du décompte des heures travaillées, les jours de congés sur un temps plein sont valorisés à hauteur de 5.83 heures et la valeur d’une semaine de congés, posée du lundi au dimanche, est égale 6* 5.83 h = 34.98 h arrondi à 35h00.

Les congés payés n’ont pas d’incidence sur la rémunération.

  1. Décompte des congés pour un salarié à temps partiel

Le décompte en heures travaillées se fait, pour des facilités de gestion, au prorata du contrat de travail mais le nombre de jours payés restent sur la base de 25 jours ouvrés par an.

Exemple de décompte horaire des congés payés d’un temps partiel :

Pour un temps partiel de 96 heures par mois :

Calcul de l’horaire de travail hebdomadaire = 96/4,333 = 22,17 heures par semaine

  • Calcul de l’horaire du jour de congé soit 22,17h / 6jours = 3,70 h par jour.

Soit pour une semaine de congés d’un temps partiel le volume horaire décompté sera :

3.70 *6 jours = 25.90 h

  1. Absences

Les heures et les jours d’absence (absence injustifiée, congés sans solde, maladie) sont retirées des heures mensuelles à rémunérer.

Les heures d'absence sont décomptées « au réel », c'est-à-dire en fonction de l'horaire effectué par les autres salariés présents le jour de la semaine d'absence.

  1. La journée de solidarité

La journée de solidarité est décomptée sur un jour férié au cas le salarié ne travaillerait pas un jour férié, le salarié peut demander à prendre un jour de congé.

La journée peut être décomptée sur les heures supplémentaires à équivalence de 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de 7 heures prévue est réduite proportionnellement à la durée contractuelle :

Exemple : un salarié ayant un horaire de 20h hebdomadaire devra effectuer 7 / 35 × 20 = soit 4 heures.

Le salarié devra effectuer ces heures ainsi définies, même s’il ne travaille pas habituellement le jour fixé pour la journée de solidarité, ou si son horaire « normal » ce jour-là aurait été supérieur.

Les heures effectuées au-delà seront vues comme des heures complémentaires et rémunérées comme telles.

7.5 Situations exceptionnelles

Pour faire face aux situations exceptionnelles faisant l'objet d'aménagement de la loi par décret, les dispositions d’aménagement seront prises en compte dans l'application de l'accord. (Par exemple congé en pandémie)

  1. Modalités d’entrée et de sortie en cours de modulation

Lorsqu’un salarié n’est pas présent à l’effectif sur la totalité de période dite de modulation, sa rémunération et le cas échéant le compteur de Capital Temps Disponible devront être régularisés sur la base de son temps de travail.

Le salarié peut donc percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du Compteur Capital Temps Disponible à la date de la rupture.

  1. Utilisation du compteur de capital temps disponible

Le compteur est alimenté en heure, son utilisation par le salarié s’effectue en heure.

  1. Utilisation du compteur pour convenance personnelle

L’épargne cumulée peut être utilisée à l’occasion de congés particuliers pris sur l’initiative du salarié dans la période considérée si le compteur le permet :

  • Les types de congés pouvant être pris à l'initiative du salarié pour lui permettre d’indemniser divers temps non travaillés sont librement déterminés par l'accord collectif

Il est convenu que le compte épargne temps puisse être utilisé, dans le respect des dispositions légales, en congés pour convenance personnelle d’au moins 15 jours. Le salarié doit déposer une demande écrite de congés trois mois avant la date de départ envisagée. La direction est tenue de répondre par écrit dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande. La décision de reporter doit être motivée.

Dans ce cas le compteur épargne temps disponible cumulé doit être pris pour l’année en cours entre le 31 mai et le 1 er juin de l’année suivante.

- Il peut également l'utiliser en les cédants à un autre salarié de l'entreprise ayant en charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade pour qu'il puisse prendre un congé (C. trav., art. L. 1225-65-1)

  1. Solde de fin de période de modulation

En fin de période de modulation, l’objectif de ce Capital Temps Disponible est d’être égal à zéro pour les heures correspondant à la variation de l’activité. Le salarié concerné aura alors travaillé 35h00 (pour un temps complet) en moyenne sur une semaine.

En cas de crédit lié à cette modulation à la fin de la période de modulation, ce capital temps disponible sera utilisé aux choix du salarié de la manière suivante :

  • Paiement avec majorations légales au titre d’heures supplémentaires ;

Ou

  • Prise immédiate de jours de repos équivalents à condition que celle-ci intervienne dans le mois suivant la fin de la période de modulation.

  1. Rémunération de la fin de la période de modulation

La rémunération mensuelle reste identique à celle prévue par le contrat de travail ou avenant en cours d’exécution.

Les absences de toutes natures seront déduites du salaire du mois où elles interviennent.

  1. Rémunération en fin de période :

Pour les salariés en temps complet, les heures supplémentaires qui ont été payées en cours de période au mois le mois sont prises en compte dans le calcul en fin de période au moment de la clôture de la modulation. Le solde positif est payé en heures supplémentaires

  1. Rémunération des temps partiels

Pour les salariés à temps partiel rentrant dans le présent accord de modulation, les heures supplémentaires sont payées au-delà des 10 % des heures complémentaires. Les temps partiels concernés par l’accord de modulation perçoivent une rémunération mensuelle équivalente aux heures de leur contrat ainsi que le complément d’heures complémentaires effectuées dans le mois en cours.

Les heures relevant de la qualification d’heures supplémentaires sont rémunérées en fin de décompte selon l’accord de modulation

  1. Conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre

Eu égard à la nature de l’activité et au transfert d’activité, les partenaires sociaux rappellent ici que le contrat de travail se poursuit donc par application de l’art L1224 chez un nouvel employeur. 

Le compteur capital temps disponible peut être repris par le nouvel employeur s’il dispose d’un compte épargne temps.

Le nouvel employeur peut aussi envisager, à défaut d’accord collectif mobilisable, le solde de ce compteur dans les conditions légales pour les heures qui devraient donner lieu à indemnisation correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du compte épargne temps à la date de transfert des contrats

  1. Condition suspensive

La direction s’engage à ouvrir une négociation sur le régime de frais de santé dans le mois qui suis l’entrée en vigueur de l’accord

Le calendrier de négociation sera établi avec les partenaires sociaux

  1. Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jeudi 1er Juillet 2021.

  1. Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille (Conseil de prud'homme du lieu de conclusion).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un courrier d’information sera adressé à chaque salarié de l’entreprise.

  1. Suivi- interprétation de l’accord

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les syndicats signataires prennent connaissance du bilan présenté chaque année en CSE, ils peuvent le cas échéant faire part de leurs observations.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les syndicats signataires et la direction se rapprochent pour trouver une solution en organisant à minima une réunion de concertation après invitation de l’ensemble des acteurs.

Il pourra être envisagé de solliciter un médiateur en cas de différent persistant, le médiateur sera référencé auprès de la direction du travail ou médiateur judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’Appel.

  1. Modifications ultérieures

Les modifications et adjonctions apportées au présent accord, notamment suite à l’évolution de la réglementation ou suite au contrôle de l’administration du travail, feront l'objet des mêmes procédures de consultation, publicité et dépôt.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Fait à Aubagne, le 10 /06/2021

Les instances représentatives du personnel

Délégué syndical UNSA — délégué syndical FO

Le gérant de CEJIP MSI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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