Accord d'entreprise "Accord relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé applicable au sein de l'UES FIDUCIAL" chez FIDUCIAL STAFFING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIDUCIAL STAFFING et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2020-09-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09220020614
Date de signature : 2020-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : FIDUCIAL STAFFING
Etablissement : 44965840000071 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-08

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Les entités de l'UES FIDUCIAL, ci-dessous désignées :

  • la société anonyme FIDUCIAL EXPERTISE, dont le siège social est situé à Courbevoie (92 400), 41 , rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 108 722, représentée par XXXX, en qualité de Président Directeur général ;

  • la société par actions simplifiée FIDUCIAL CONSULTING, dont le siège social est situé à Courbevoie (92 400), 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Nanterre sous le numéro 972 200 018, représentée par son Président, la société civile particulière FIDUCIAL, prise en la personne de XXXX ;

  • l’Association nationale d’expertise comptable, dont le siège est situé à Courbevoie (92 400), 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 314 711 623, représentée par son Président, la société anonyme FIDUCIAL EXPERTISE, prise en la personne de XXXX;

  • la société par actions simplifiée FIDUCIAL STAFFING, dont le siège social est situé à Courbevoie (92 400), 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Nanterre sous le numéro 449 658 400, représentée par son Président, la société civile particulière FIDUCIAL, prise en la personne de XXXXX.

d'une part,

ET,

  1. Les organisations syndicales :

    la CFDT, représentée par XXXX, déléguée syndicale

    la CFE-CGC, représentée par XXXX, déléguée syndicale

    la CFTC, représentée par XXXX, déléguée syndicale

    FO, représentée par XXXX, déléguée syndicale

d'autre part.

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

PREAMBULE

Un régime complémentaire de Frais de soins de santé avait été institué au sein des entités de l'Unité économique et sociale FIDUCIAL par voie de référendum puis par un Accord collectif en date du 17 juillet 2014.

Les parties rappellent leur volonté de souscrire un régime au bénéfice de l'ensemble du personnel dans un souci de solidarité et de mutualisation des risques liés aux dépenses de santé, dans un cadre conforme à la réglementation afin de garantir l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale et de déductibilité fiscale qui en découlent.

Les évolutions réglementaires et sociétales ont incité les partenaires sociaux à faire évoluer ce régime, afin de garantir son équilibre et de répondre aux nouveaux besoins de Société.

Les parties ont donc conclu, après information et consultation du Comité Social et Économique, le présent Accord collectif qui constitue un accord de révision de l’Accord collectif en date du 17 juillet 2014, dont il annule et remplace l’ensemble des dispositions.

  1. ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de formaliser les adaptations apportées au régime initialement instauré en matière de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire, au sein des entités signataires, au profit des salariés visés à l’article 2 ci-dessous.

Cette couverture permet de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, les prestations servies par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent.

  1. ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’ADHESION

    2.1 Régime de base obligatoire :

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des entités signataires.

Le régime mis en place couvre les dépenses engagées par les salariés eux-mêmes et leurs enfants à charge.

L’adhésion des salariés au régime est effective et obligatoire dès le 1er jour d’exécution de leur contrat de travail. Les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de la quote-part salariale de cotisations.

En contrepartie d’une cotisation supplémentaire qui reste à leur charge exclusive, les salariés bénéficiaires peuvent opter pour le rattachement au présent régime de leur conjoint, leur partenaire de Pacs ou de leur concubin.

  1. 2.2 Régime sur-complémentaire facultatif :

En contrepartie d’une cotisation supplémentaire qui reste à leur charge exclusive, les salariés bénéficiaires peuvent décider d’adhérer à un régime sur-complémentaire facultatif non responsable.

Si le salarié opte pour ce régime sur-complémentaire, son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, affilié au régime de base obligatoire, devra également y souscrire. De même, si le conjoint, partenaire de Pacs ou concubin du salarié, affilié au régime de base obligatoire, opte pour ce régime sur-complémentaire, le salarié devra également y souscrire.

  1. 2.3 Suspension du contrat de travail :

2-3-1 Maintien automatique du bénéfice du régime

L'adhésion des salariés est automatiquement maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dans les hypothèses suivantes :

Lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation (maintien du salaire total ou partiel conformément aux dispositions conventionnelles applicables), le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la période indemnisée de suspension du contrat de travail.

Lorsque le salarié perçoit des indemnités journalières ou une rente d'invalidité, qu’elles soient versées directement ou non par la société, le bénéfice du présent régime est également maintenu pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

Dans ces deux hypothèses, la contribution de l'employeur au financement du régime sera alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même que la contribution salariale qui restera à la charge du salarié et qui continuera à être prélevée sur son bulletin de salaire.

2-3-2 Maintien facultatif du bénéfice du régime

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à un mois, le maintien du bénéfice du présent régime sera laissé au choix du salarié.

Si le salarié opte pour le maintien du bénéfice du présent régime, il prendra en charge l'intégralité de la cotisation destinée au financement du régime pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.

Dans cette hypothèse, la cotisation sera appelée directement auprès du salarié par l’organisme assureur.

  1. ARTICLE 3 - FINANCEMENT DU REGIME

Le financement du régime de frais soins de santé est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage à la fois du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité Sociale dans la limite de la tranche 1 (correspondant au montant du PMSS).

  • Régime « salarié+enfants à charge » obligatoire :

La cotisation est constituée d’un taux unique assis sur le PMSS et sur la tranche 1 du salaire brut.

La quote-part prise en charge par l’Employeur est égale à 55 % de la cotisation globale.

La différence entre cette quote-part et le montant total de la cotisation sera prise en charge par le salarié.

  • Régime « conjoint » facultatif :

La cotisation est constituée d’un taux unique assis sur le PMSS et est intégralement prise en charge par le salarié.

  • Régime «sur-complémentaire» facultatif :

La cotisation est constituée d’un taux unique assis sur le PMSS et est intégralement prise en charge par le salarié.

A titre purement indicatif, il est annexé au présent Accord collectif, les taux de cotisation applicables à la date de prise d’effet des adaptations au régime prévues par le présent Accord.

Toute évolution ultérieure des taux de cotisations donnera lieu à une répartition entre l'employeur et le salarié, dans les mêmes proportions que les cotisations initiales.

En cas de déséquilibre du régime collectif mis en place ou en cas d'évolutions législatives ou réglementaires, notamment en matière de « contrats responsables » , les cotisations seront susceptibles de faire l'objet d'un réajustement qui s'imposera aux assurés, notamment à l'occasion des renouvellements annuels du contrat d'assurance sans que cela ne remette en cause le présent régime ni le présent accord.

L'évolution des cotisations pourra également être indexée sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d'assurance.

  1. ARTICLE 4 - GARANTIES ET PRESTATIONS

La couverture mise en place couvre les frais de soins de santé et les frais d'hospitalisation.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d'information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance.

Le détail des garanties applicables est annexé au présent Accord à titre informatif.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés signataires, qui ne sont tenues, à l'égard des salariés qu'au seul paiement des cotisations dans le respect de la répartition définie à l’article 3 ci-dessus.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Afin d’éviter une augmentation des cotisations, les entités signataires se réservent la possibilité d’accepter une réduction des prestations demandées, le cas échéant, par l’assureur.

  1. ARTICLE 5 - ORGANISME ASSUREUR

La couverture du régime de frais soins de santé fait l'objet d'un contrat souscrit auprès d'un organisme assureur habilité choisi par les entités signataires.

  1. ARTICLE 6- PORTABILITE DES DROITS

Conformément à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par le régime de l'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde), l'ancien salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties frais soins de santé à la condition que ces droits aient été ouverts avant la cessation du contrat de travail.

Le financement du maintien des droits à prestations étant mutualisé, l'ancien salarié bénéficiaire ne s'acquittera d'aucune cotisation mais devra régulièrement justifier de ses droits à l'assurance chômage auprès de l'organisme assureur.

Ce dispositif de portabilité s'appliquera pendant une durée correspondant à la durée du dernier contrat de travail du salarié, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs, chez le même employeur, dans la limite de 12 mois.

Les modalités d'application du dispositif de portabilité pourront faire l'objet de modification au regard des évolutions législatives auxquelles la société devra se conformer, et ce, sans qu'il soit nécessaire de modifier le présent accord.

  1. ARTICLE 7INFORMATION DES SALARIES BÉNÉFICIAIRES

En leur qualité de souscripteur, les entités signataires remettent à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d'application.

Cette notice est également à la disposition de chaque salarié sur le portail intranet des entités signataires.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables » ou encore les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront, le cas échéant, automatiquement adaptées de telle sorte que le contrat souscrit et le régime qui en résulte répondent en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

  1. ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Il est institué une Commission « Prévoyance-santé », composée de membres de la direction et de représentants du personnel émanant du Comité Social et Économique.

Cette Commission a en charge le suivi des régimes de Prévoyance et de Frais soins de santé afin, par ses travaux préparatoires, de faciliter la compréhension des régimes par les membres du Comité Social et Économique (suivi des comptes techniques, de l'équilibre du régime, questions relatives au fonctionnement des régimes, etc).

Cette commission ne se substitue en aucune manière aux délégués syndicaux qui restent seuls légitimes à négocier avec la direction des éventuelles modifications qui pourraient être apportées au présent accord.

  1. ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES

    9.1 Champ d'application :

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entités signataires, pour l'ensemble des salariés employés par ces entités.

  1. 9.2 Substitution aux dispositions antérieures :

Le présent Accord collectif vaut accord de révision de l’Accord collectif relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé en date du 17 juillet 2014, auquel il se substitue de plein droit en application des dispositions de l’article L.2261-8 du code du travail.

De la même manière, les dispositions du présent Accord annulent et remplacent les dispositions des Décisions Unilatérales relatives aux régimes complémentaires de frais de soins de santé applicables au sein de FIDUCIAL EXPERTISE, FIDUCIAL CONSULTING et FIDUCIAL STAFFING, en date du 23 juin 2014.

9.3 Durée et entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

9.4 Révision :

-Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie à la demande d'une ou plusieurs parties signataires. Dans un tel cas, les organisations syndicales et la direction se réuniront afin d'examiner cette demande et d'engager éventuellement une nouvelle négociation.

L'avenant portant révision du présent accord sera de plein droit applicable à la date expressément convenue dans celui-ci. L'avenant de révision sera opposable à l'ensemble des signataires du présent accord, y compris dans le cas où ces derniers ne seraient pas tous signataires de l'avenant de révision.

9.5 Dénonciation :

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Ile de France (Unité territoriale des Hauts-de-Seine).

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

9.6 Publicité et dépôt :

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie, le ,……………………………………………………………………………………………………….

En neuf exemplaires originaux,

Les organisations syndicales signataires :

Pour la CFDT,

  1. XX

Pour la CFE-CGC,

  1. XX

Pour la CFTC,

XX

Pour FO,

XX

Les entités juridiques signataires :

Pour FIDUCIAL EXPERTISE

  1. XX

Pour FIDUCIAL CONSULTING

XX

Pour L’Association nationale d’expertise comptable

XX

Pour FIDUCIAL STAFFING

  1. XX

ANNEXE 1 – TAUX DE COTISATIONS INDICATIFS

Applicables au 1er janvier 2021

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

ANNEXE 2 – TABLEAU DES GARANTIES

A titre purement indicatif - En vigueur au 1er janvier 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com