Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de covid-19" chez WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09120004949
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE
Etablissement : 44980094500023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION CHEZ WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE (2017-12-01) ACCORD CADRE DE SUBSTITUTION D'ENTREPRISE POUR : L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF A LA SUITE DE LA FUSION DES SOCIETES WEF ET WSN (2018-02-23) Accord cadre de substitution d'entreprise pour l'harmonisation du statut collectif à la suite de la fusion des sociétés WEF et WSN (2018-08-01) Protocole d'accord d'Entreprise dans le cadre de la NAO Année 2020 chez Westinghouse Electrique France (2021-01-19) accord d'entreprise NAO 2022 (2022-11-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10

accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

(L’article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)

Entre

La Direction de la Société WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE représentée par XXXXX en qualité de Responsable Ressources Humaines France

d'une part

et

Les Organisations Syndicales

CFDT, représentée par XXXXX en qualité de Déléguée Syndicale,

CFE CGC, représentée par XXXXX en qualité de Délégué Syndical,

CGT, représentée par XXXXX en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

(Cette partie vise à faire apparaître les raisons propres à l’entreprise qui peuvent être invoquées pour expliquer la mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés par l’employeur afin de faire face à l’épidémie de covid-19 : Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés).

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Westinghouse Electrique France, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer des dates de prise de congés payés1 doivent permettre à la société Westinghouse Electrique France de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 octobre 20202.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 20203.

Article 4 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié, sans prendre en compte les 10 jours de JRTT / CET…

Ces 6 jours devront être pris prioritairement en une fois.

Cependant ils pourront être pris en plusieurs fois, seulement si le collaborateur obtient l’autorisation de son responsable hiérarchique.

L’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de la métallurgie d’obtenir un congé d’une durée minimale de 2 semaines consécutives dans la période légale de prise de congés.

Article 5 – Délai de prévenance en cas de fixation des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance :

  • D’au moins 2 jours ouvrés pendant la période de confinement

  • D’au moins 5 jours en dehors de la période de confinement

Ces délais de prévenance s’appliquent pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou individuellement.

Article 6 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal4 5.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2020

Article 8 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord6

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Fait à Orsay, le 10 Juin 2020

Pour l’Entreprise :

XXXXX - RRH France

Pour les Délégués Syndicaux :

XXXXX – DS CFE CGC

XXXXX – DS CFDT

XXXXX – DS CGT

Attention

Ces dispositions ne constituent qu’un cadre minimal pour mettre en place des mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés par l’employeur afin de faire face à l’épidémie de covid-19.

Il est toujours possible de prévoir des dispositions complémentaires et plus précises, spécifiques à la situation de l’entreprise.


  1. Cela vise les congés payés par anticipation, qui requièrent en principe l’accord du salarié pour leur prise. Par exemple, une semaine de congés payés devant être prise sur la période de prise légale de 2020, soit entre le 1er mai 2020 et le 31 octobre 2020, peut être positionnée par l’employeur unilatéralement sans avoir à recueillir l’accord du salarié la semaine du 20 au 25 avril 2020.

  2. Échéance prévue par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  3. Échéance prévue par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  4. Il est possible de déroger à l’article L. 3141-19 du Code du travail qui exige que l’accord du salarié soit recueilli pour fractionner le congé principal lorsqu’il est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables.

  5. L’obligation d’attribuer une fraction de congés payés de 12 jours ouvrables continus au cours de la période de prise légale, soit entre le 1er mai et le 31 octobre, est une disposition d’ordre public (art. L. 3141-18 et L. 3141-19 CT). Bien que cette obligation ne soit pas expressément visée par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il s’agit d’une disposition de la section 3, du chapitre 1er, titre IV, livre 1er troisième partie du code du travail à laquelle l’ordonnance permet expressément de déroger. La possibilité d’y déroger, n’étant pas expressément prévue, nous semble donc incertaine et par la même source d’insécurité juridique.

    Selon les besoins de l’activité, les employeurs pourraient faire le choix de se saisir ou non de cette faculté de dérogation. En pratique, la possibilité de déroger à l’obligation d’attribuer une fraction de 12 jours ouvrables continus au cours de la période de prise légale ne devrait avoir un intérêt que si l’entreprise a des salariés ayant un droit à congés payés incomplet.

  6. L’absence d’une telle clause n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’accord (L. 2222-5-1 CT).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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