Accord d'entreprise "accord d'entreprise NAO 2022" chez WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09122009579
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE SAS
Etablissement : 44980094500056

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION CHEZ WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE (2017-12-01) ACCORD CADRE DE SUBSTITUTION D'ENTREPRISE POUR : L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF A LA SUITE DE LA FUSION DES SOCIETES WEF ET WSN (2018-02-23) Accord cadre de substitution d'entreprise pour l'harmonisation du statut collectif à la suite de la fusion des sociétés WEF et WSN (2018-08-01) Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de covid-19 (2020-06-10) Protocole d'accord d'Entreprise dans le cadre de la NAO Année 2020 chez Westinghouse Electrique France (2021-01-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2022

Chez WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE

ACCORD COLLECTIF NAO 2022

Entre les soussignés :

La Société WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE au capital de 93 739 920 euros, identifiée sous le numéro 449 800 945 000 56 au registre du commerce et des sociétés d'Evry, dont le siège social est situé 9 rue du Zéphyr – CS 91700 Villejust – 91790 Courtabœuf cedex, représentée par Madame en qualité de Responsable Ressources Humaines France,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société :

  • CFDT représentée par Madame agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

  • CFE - CGC représentée par Monsieur agissant en sa qualité de délégué syndical,

  • CGT représentée par Monsieur agissant en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales »

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), prévue aux articles L.2242 et suivants du Code du travail, sur les salaires, les conditions de travail, l’organisation du temps de travail et l’équité professionnelle, les parties sont, au terme de leurs discussions, parvenues au présent accord d’entreprise.

Elles ont été menées lors des réunions tenues les :

- 11 octobre 2022

- 21 octobre 2022

- 7 novembre 2022

- 24 novembre 2022

Les négociations ont permis :

Aux organisations syndicales d’exprimer leurs revendications au nom des différentes catégories de personnel et de développer leurs argumentations,

A la Direction d’exposer les contraintes économiques, commerciales et législatives qui conditionnent chaque réponse apportée aux revendications, et proposer des compromis en vue d’obtenir des avancées sociales.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise, quels que soient les statuts, horaires de travail ou catégories professionnelles.

  1. Rémunération – Augmentation générale

Au 1er mars 2023, une augmentation à hauteur de 6% des salaires de base bruts est attribuée à l’ensemble des salariés concernés par l’accord.

Les alternants sont exclus de cette augmentation générale de salaire, leur contrat prévoyant déjà une évolution de leur salaire, reposant sur des dispositions conventionnelles.

Afin de favoriser les salariés ayant des salaires les moins élevés, un minimum de 2500 euros bruts annuels d’augmentation générale s’applique.

Pour le calcul de ce plancher, sont pris en compte les éléments suivants :

  • le salaire de base brut annuel,

  • l’ensemble des primes annuelles liées aux activités de chantier. Les primes concernées sont les primes de : chantier, de masque, site à site, mobilité réduite, responsabilité BAN, incommodité, fin de chantier.

Les salariés ayant perçu un total de ces éléments de moins de 42 000 euros sur l’année complète 2022, percevront un minimum de 2500 euros bruts annuels d’augmentation générale.

Aucune augmentation individuelle au mérite n’est appliquée.

  1. Prime de transport

A compter du 1er janvier 2023, la prime de transport est augmentée de 25% et passe à :

  • Zone 1 (de 0 à 10 kms) : 6,05 €

  • Zone 2 (de 11 à 20 kms) : 7,78 €

  • Zone 3 (21 kms et +) : 9,44 €

Les conditions d’attribution demeurent inchangées

  1. Contrats de complémentaire sante

    Une Convention collective unique a été signée en février 2022, pour le secteur de la Métallurgie en France. Elle impose des dispositions concernant la complémentaire santé en entreprise, avec une garantie de socle minimal, et de nouvelles garanties inexistantes dans le contrat complémentaire santé actuel.

    Une mise en conformité de chacune des garanties a été réalisée, pour mise en œuvre en 2023.

    Dans le cadre de cette mise en conformité, la société s’engage :

  • A maintenir la notion de complémentaire santé familiale,

  • Et maintenir la prise en charge totale de la cotisation salariale par l’employeur.

    Les salariés pourront ainsi continuer à bénéficier d’une mutuelle gratuite pour eux et l’ensemble des membres de leur famille, sans coûts additionnels.

  1. Calcul intéressement 2023 : pas de réduction des arrêts COVID dans le calcul

Tous les arrêts maladies liés à la pandémie du Covid, sur l’année 2022, ne seront pas déduits du calcul de l’Intéressement de 2023.

  1. Traitement des annulations de travail le dimanche

Sur la base du volontariat, le salarié opérationnel peut être amené à travailler un dimanche. A ce titre, il est programmé.

A compter du 1er janvier 2023, en cas d’annulation de ce travail, intervenant au-delà de vendredi 17h00, le salarié perçoit la prime chantier prévue pour un dimanche.

  1. Augmentation du budget Œuvres sociales du CSE

Conformément à l’accord CSE, le budget du CSE se décompose en

  • Budget fonctionnement : 0.2% de la masse salariale brute,

  • Budget œuvres sociales : 0.4% de la masse salariale brute.

La gestion des chèques cadeaux liée aux événements familiaux (naissance d’un enfant du salarié, mariage ou pacs du salarié) est transférée au CSE, qui en devient le seul gestionnaire. Cette gestion représente entre 3000 et 4000€ chaque année.

Au titre de ce transfert de gestion, et à compter de l’exercice 2023, le budget CSE des œuvres sociales passe de 0,4% à 0,425% de la masse salariale, représentant au moment de la rédaction du présent accord une enveloppe supplémentaire d’environ 9000€.

  1. Remboursement de frais réels pour les déplacements professionnels des non-cadres

Conformément à l’accord d’entreprise portant sur le temps de travail, et aux dispositions de la Convention collective de la Métallurgie, le remboursement des frais de déplacement des non-cadres en Grand déplacement s’effectue sur la base de paiement de forfaits Acoss.

A compter du 1er janvier 2023, et à titre dérogatoire, lorsque les frais de logement réellement engagés par le non-cadre sont supérieurs au montant du forfait Acoss prévu, le salarié peut être remboursé aux frais réels, tout en conservant le paiement du forfait Acoss sur la part des repas.

Cette disposition ne concerne que les missions de moins d’une semaine. Le non-cadre concerné doit en faire la demande préalablement par écrit à son manager, en mettant sa correspondante RH en copie. Cette demande doit impérativement être effectuée avant l’enregistrement des frais dans les systèmes informatiques pour paiement. Une réponse est apportée au salarié sous 72 heures.

Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où le salarié concerné n’en a pas fait la demande écrite, et dans le cas où la demande est effectuée après la saisie de la note de frais.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclu pour l’année 2023.

  1. Formalités de révision et de dénonciation

L’accord peut être modifié au cours de sa période d’application par l’ensemble des parties signataires en application des articles L 2261-7 et L. 2261-8 du code du Travail.

Il peut également être dénoncé par l’ensemble des parties signataires en application de l’article D. 3313-5 du code du Travail.

  1. Formalités de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.

Un exemplaire est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Fait à Courtabœuf, en 6 exemplaires, le 24 novembre 2022

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Pour la Direction (*)

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » « bon pour accord » ; en outre, les parties apposeront leur paraphe au bas de chaque page des exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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