Accord d'entreprise "NAO 2022" chez CITY ONE AIRPORT

Cet accord signé entre la direction de CITY ONE AIRPORT et le syndicat Autre et CGT et CFTC le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC

Numero : T07722008069
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CITY ONE AIRPORT
Etablissement : 45004716200083

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

Protocole d’accord

Négociation annuelle obligatoire

2022

Entre :

La Direction de CITY ONE AIRPORT, 6 Rue Jean Mermoz 77290 COMPANS Siret 45004716200083 représentée par M. Directeur général

Et :

Les organisations syndicales, représentées par :

  • M. Délégué syndical CGT

M. Délégué syndical SMA

M. Délégué syndical FO ACTA

M. Délégué syndical CFTC

Préambule 

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242 et suivants du code du travail, la Direction et les 4 organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies.

Les thèmes suivants ont notamment été abordés, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail :

- La rémunération, notamment les salaries effectifs,

- Le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.

La pandémie liée à la « Covid-19 » a engendré une crise économique, sociale et sociétale impactant l'ensemble du secteur du transport aérien.

Pour City One Airport, cette crise s’est traduite de multiples fermetures de longue durée de l’entreprise sur l’année 2020 et 2021, par une baisse de son chiffre d’affaires de % en 2020 et une baisse de % du chiffre d’affaires 2021 par rapport à 2019.

C’est dans ce contexte que s’est tenue la première réunion entre les Parties le 31 août 2022. Les demandes des organisations syndicales ont ensuite été examinées au cours de la réunion du 28 septembre 2022. La Direction a exposé ses propositions lors de la réunion du 25 octobre 2022. En dépit du contexte économique particulièrement défavorable, les Parties sont parvenues à finaliser le présent accord lors de la dernière réunion du 23 novembre 2022.

Pour rappel, les revendications des OS étaient les suivantes :

  • Pour FO ACTA et SMA : propositions en annexe 1,

  • Pour la CGT : propositions en annexe 2,

  • Pour la CFTC : propositions en annexe 3.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-2 du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CITY ONE AIRPORT.

Article 2 – Augmentation du taux horaire

Les parties conviennent d’une augmentation des taux horaires à compter du 1er décembre 2022, aux conditions suivantes :

Catégorie Majoration d'ancienneté Coefficient Taux horaire applicable au 01/12/2022
A. De 0 à 6 mois 0,00% 145
C. Agent de nettoyage de 0 à 3 ans 0,00% 151
3 à 4 ans 1,00% 151
4 à 5 ans 3,50% 151
5 à 6 ans 4,50% 151
6 à 7 ans 6,00% 151
7 à 8 ans 6,50% 151
8 à 9 ans 7,00% 151
9 à 12 ans 8,00% 151
12 à 15 ans 11,00% 151
15 à 18 ans 12,50% 151
18 à 21 ans 14,00% 151
plus de 21 ans 15,50% 151
D. Chef d'équipe 0 à 3 ans 0,00% 160
3 à 4 ans 1,00% 160
4 à 5 ans 3,50% 160
5 à 6 ans 4,50% 160
6 à 7 ans 6,00% 160
7 à 8 ans 6,50% 160
8 à 9 ans 7,00% 160
9 à 12 ans 8,00% 160
12 à 15 ans 11,00% 160
15 à 18 ans 12,50% 160
18 à 21 ans 14,00% 160
Plus de 21 ans 15,50% 160
E. CEP 0 à 3 ans 0,00% 170
3 à 4 ans 1,00% 170
4 à 5 ans 3,50% 170
5 à 6 ans 4,50% 170
6 à 7 ans 6,00% 170
7 à 8 ans 6,50% 170
8 à 9 ans 7,00% 170
9 à 12 ans 8,00% 170
12 à 15 ans 11,00% 170
15 à 18 ans 12,50% 170
18 à 21 ans 14,00% 170
Plus de 21 ans 15,50% 170

I.AGM (1er degré)

0 à 3 ans

0,00% 225
3 à 6 ans 3,00% 225
6 à 9 ans 6,00% 225
9 à 12 ans 9,00% 225
12 à 15 ans 12,00% 225
15 à 18 ans 13,50% 225
18 à 21 ans 15,00% 225
Plus de 21 ans 16,50% 225

II. AGM (2ème degré)

0 à 3 ans

0,00% 236
3 à 6 ans 3,00% 236
6 à 9 ans 6,00% 236
9 à 12 ans 9,00% 236
12 à 15 ans 12,00% 236
15 à 18 ans 13,50% 236
18 à 21 ans 15,00% 236
21 ans et plus 16,50% 236
AGM Chef de chantier Niveau 2 - 0 à 3 ans 0,00% 303
3 à 6 ans 3,00% 303
6 à 9 ans 6,00% 303
9 à 12 ans 9,00% 303
12 à 15 ans 12,00% 303
15 à 18 ans 13,50% 303
18 à 21 ans 15,00% 303
21 ans et plus 16,50% 303

Il est convenu que les revalorisations de salaires ci-dessus notamment pour les chefs d’équipe s’entendent en remplacement de l’écart de salaire appliqué pour les chefs d’équipe en l’absence de grille conventionnelle.

Ces augmentations s’entendent en avance sur les éventuelles augmentations de salaire à venir de la convention collective régionale de « manutention et nettoyage sur les aéroports » n°3234 et éventuellement sur le taux horaire du SMIC.

Ces augmentations s’entendent également en complément du réajustement des salaires rétroactif depuis le 1er janvier 2022.

Article 3 – Titularisations de Chef d’Equipe Principal (CEP)

Les parties s’engagent à procéder à la titularisation de deux CEP en priorisant le critère de l’ancienneté au poste. Cette titularisation interviendra au plus tard le 1er décembre 2022.

Article 4 – Attribution d’une prime de partage de la valeur (PPV)

Article 4.1 - Objet du versement de la prime de partage de la valeur

Aux fins d’amélioration du pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise, les Parties ont souhaité utiliser la faculté offerte par la loi n°2022-1158 « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » du 16 août 2022 de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire octroyée dans le cadre du présent accord, et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.

Par ailleurs, il est rappelé que la prime exceptionnelle de partage de la valeur, prévue au présent, ne pourra se substituer à une quelconque augmentation de rémunération, ni à une prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne pourra non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4.2 – Bénéficiaires de la prime de partage de la valeur

Il est convenu que la prime de partage de la valeur prévue par le présent accord soit versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise, disposant d’au moins un an d’ancienneté continue et ayant été effectivement présent sur l’année écoulée à la date du versement.

Il est également rappelé que les bénéficiaires de la prime de partage de la valeur devront bénéficier d’une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC calculée au cours des 12 mois précédant le versement de la prime sur la base de la durée légale de travail.

Article 4.3 – Montant de la prime de partage de la valeur

Les salariés de l’entreprise remplissant les conditions prévues au présent accord bénéficieront d’une prime d’un montant de 300 € nets d’impôts et de cotisations sociales.

Article 4.4 – Versement de la prime de partage de la valeur

La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée au plus tard le 31 décembre 2022 en un versement unique.

Le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur sera constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

Article 5 – Dispositif du compte pénibilité

La Direction s’engage à procéder à la déclaration d’exposition au risque de travail de nuit des salariés City One Airport exposés dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Article 6 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément aux lois n°2006.340 du 23 mars 2006, n°2010-1330 du 9 novembre 2010, n°2014-873 du 4 août 2014 et n°2016-1088 du 8 août 2016, les partenaires sociaux de l’entreprise engagent des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

De manière générale, les parties veilleront à développer une culture prenant en compte la diversité dans l’entreprise. La volonté des signataires est donc de proposer des mesures de nature à privilégier, développer et garantir les principes de diversité et d’égalité des chances, à l’embauche et tout au long de la carrière des salariés.

Recrutement

Suite à l’examen de la situation comparée des conditions d’emploi des hommes et des femmes de la société CITY ONE AIRPORT, la direction se donne pour objectif d’équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes.

Afin d’assurer une plus grande mixité, elle portera une attention particulière au nombre d’embauches réalisées pour chacun d’eux compte tenu des critères d’embauche de l’entreprise.

Le processus de recrutement se déroulera de manière similaire pour les hommes et les femmes en retenant des critères de sélection identiques.

Rémunération

La direction s’engage à assurer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes les femmes et les hommes soient embauchés aux mêmes salaires, positions et coefficients pour la même fonction.

Carrières : promotions et titularisations

La direction garantit que la répartition des titularisations et des promotions éventuelles à venir, se feront de manière équitable entre hommes et femmes.

La direction veillera, de manière générale, à ce que le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant de promotions et de titularisations soit proportionnel aux effectifs.

Article 8 Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée et est conclu pour une période d’un an. L'accord sera applicable à partir du 1er décembre 2022.

Article 9 Dépôt et publicité de l’accord

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire original du présent accord.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes ainsi que sur la plateforme « télé-accord » auprès de la DRIEETS compétente.

Les parties conviennent expressément que le présent accord sera également versé dans la base de données nationale des accords collectifs après anonymisation des noms et prénoms des parties et occultation des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Fait à Roissy CDG, le mercredi 1er février 2023 en six exemplaires.

Pour la Direction Pour FO ACTA

M. M.

Pour la CGT Pour la CFTC

M. M.

Pour la SMA

M.

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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