Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez CITY ONE AIRPORT

Cet accord signé entre la direction de CITY ONE AIRPORT et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CGT-FO le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, divers points, l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : A09318007564
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : CITY ONE AIRPORT
Etablissement : 45004716200083

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-15

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ENREGISTRE

Sous le numéro *

Protocole d’accord
Négociation annuelle obligatoire

2017

Entre :

La Direction de CITY ONE AIRPORT, représentée par M. Xxx - Directeur; Et :

Les organisations syndicales, représentées par :

  • M. Xxx délégué syndical CGT,

  • Mme Xxx déléguée syndicale SMA,

  • M. Xxx délégué syndical FO ACTA

  • Mme Xxx déléguée syndicale CFDT

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242 et suivants du code du travail, la Direction et les 4 organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies.

La première réunion entre la Direction de CITY ONE AIRPORT et les Délégués syndicaux s’est tenue le 13 septembre 2017. Les demandes des organisations syndicales ont été examinées au cours de la réunion du 29 septembre 2017. La Direction a ensuite exposé ses propositions lors de la troisième réunion fixée le 19 Octobre 2017.

Lors d’une dernière réunion en date du mercredi 15 novembre 2017, les parties se sont rapprochées afin de finaliser cet accord en tenant compte des revendications formulées.

Article 1 - Champ d’application de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-2 du Code du travail. L'ensemble des
dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective régionale de la
manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne.

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société CITY ONE AIRPORT.

Article 2 - Augmentation du taux horaire

Les parties conviennent d’une augmentation des taux horaires de la manière suivante :

+0.5% à partir du 1er JANVIER 2018, applicable dès le coefficient 151 (ancienneté de 03 à 04
ans) et dès le coefficient 160 (ancienneté de 03 à 04 ans).

CITY ONE AIRPORT

23 RUE LAFAYETTE-31000 TOULOUSE - 144, BOULEVARD PEREIRE 75017 PARIS
TEL: 01 55 37 34 34 - FAX: 01 55 37 34 44
www.cityone.fr

M

Lk

PARIS, TOULOUSE, LYON, MARSEILLE, BORDEAUX, RENNES, BELGIQUE, LUXEMBOURG.

MEMBRE DU SYNDICAT NATIONAL DES PRESTATAIRES DE SERVICE D'ACCUEIL, D'ANIMATION ET DE PROMOTION
CITY ONE AIRPORT S.A.S. AU CAPITAL DE 73 490€ - R.C. TOULOUSE B 450 047 162 000 18 - APE 5223Z

Ces augmentations s’entendent en avance sur les éventuelles augmentations de salaire à venir de la convention collective régionale de « manutention et nettoyage sur les aéroports » n°3234 et éventuellement sur le taux horaire du SMIC. L’augmentation s’effectuera sur les taux fixés dans l’avenant salaire n°56 de ladite convention collective.

Article 3 - Augmentation de l’indemnité de repas

Les parties conviennent de revaloriser l’indemnité de repas à compter du 1er janvier 2018 à hauteur de 5.82 €.

Article 4- Contribution spécifique attribuée au Comité d’entreprise

Depuis plusieurs années, et pour faire suite aux demandes des organisations syndicales, la Direction a attribué au Comité d’entreprise de City One Airport des contributions exceptionnelles au budget œuvres sociales du Comité d’Entreprise afin de subventionner l’achat de chèques vacances pour les salariés :

  1. : contribution exceptionnelle de 10 000 €

  2. : contribution exceptionnelle de 15 000 € (soit 5 000 € supplémentaires)

  3. : contribution exceptionnelle de 19 000 € (soit 4 000 € supplémentaires)

  4. : contribution exceptionnelle de 22 000 € (soit 3 000 € supplémentaires)

  5. : contribution exceptionnelle de 25 000 € (soit 3 000 € supplémentaires)

  6. : contribution exceptionnelle de 27 000 € (soit 2 000 € supplémentaires)

Aussi, et malgré le contexte économique actuel présenté aux organisations syndicales au cours de cette négociation, la Direction souhaite maintenir une participation au financement des chèques vacances et donne son accord pour attribuer une contribution exceptionnelle de 3 000,00 € supplémentaires par rapport à celle de 2017, soit une augmentation de 10 %.

La contribution globale exceptionnelle allouée est donc fixée à 30 000 € pour l’année 2018.

En accord avec les organisations syndicales présentes, cette contribution sera également entièrement dédiée à l’achat des chèques vacances des salariés, suivant les conditions qui ont été définies par le Comité d’Entreprise.

Article 5 - Titularisation au poste de Chef d’Equipe

La Direction donne son accord pour titulariser au poste de chef d’équipe au cours de l’année 2018, un agent de nettoyage selon les critères suivants :

La sélection se fera sur l’agent ayant cumulé le plus d’ancienneté en poste de remplacement au poste chef d’équipe nettoyage dans l’entreprise, le calcul se fera sur la base du cumul des jours travaillés

Un salarié de l’entreprise actuellement en contrat GDI

La titularisation au poste de chef d’équipe ayant pour but d’occuper un poste déjà existant, le salarié éligible sera éventuellement amené à changer d’horaires et de planning

Actuellement, les horaires du poste à pourvoir sont : 08h15-13h15 & 14h15-17h00

Article 6 - Titularisation de contrat en CPI au poste agent nettoyage-logistique

La Direction donne son accord pour titulariser en contrat à durée indéterminée au cours de l’année 2018, 3 salariés pour effectuer les remplacements des postes d’agents nettoyage-logistique vacants, selon les critères suivants :

La sélection se fera sur l’agent ayant cumulé le plus d’ancienneté en contrat à durée déterminée dans l’entreprise, le calcul se fera sur la base du cumul des jours travaillés

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Les agents éligibles seront obligatoirement affectés aux postes agents nettoyage-logistique Les agents devront être systématiquement en possession du permis T

Article 7 - Indemnité d’entretien des tenues de travail

Conformément aux décisions prises lors de la NAO 2016, l’indemnité de lavage des vêtements de travail sera revalorisée de la manière suivante :

  • Au 1er janvier 2018, l’indemnité d’entretien des tenues sera portée à 0,237€ par jour de travail

A compter du 1er janvier 2018, il sera versé une indemnité de lavage des vêtements de travail fournis par l’Entreprise, dont l’Entreprise reste propriétaire, dont le port est obligatoire et qui ne peuvent être portés qu’à l’occasion de l’activité professionnelle. Cette indemnité a pour but d’indemniser les salariés des frais occasionnés par l’entretien de leur tenue de travail.

Cette Indemnité de Lavage sera d’un montant de 0,237€ par jour de travail effectif. Elle sera versée exclusivement aux salariés dont le poste occupé nécessite le port obligatoire de la tenue de travail, à savoir :

Agent de nettoyage avion Agent de nettoyage-logistique Chef d’équipe nettoyage avion Chef d’équipe principal

La prime d’indemnité d’entretien de la tenue de travail sera proratisée en fonction des jours de présence effective dans l'établissement.

Les périodes d’absence seront exclues (Congés payés, Arrêt maladie, Accident de travail, Congé maternité...), en raison de la non utilisation des vêtements de travail.

Cette indemnité de Lavage se substitue à compter de sa date d’application à toute pratique, tout usage, tout avantage en vigueur antérieurement et relatif à l’entretien des tenues de travail.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions prévues.

De même, si l’entretien des tenues de travail des salariés venait à être assuré par la suite intégralement par la Société, les salariés concernés perdraient alors le bénéfice de l’indemnisation prévue par le présent accord.

Cette indemnité sera revalorisée de la manière suivante :

  • Au 1er janvier 2019, l’indemnité d’entretien des tenues sera portée à 0,300€ par jour de travail.

Article 8 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à la loi n°2006.340 du 23 mars 2006 et n°2010-1330 du 9 novembre 2010, les partenaires sociaux de l’entreprise engagent des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

De manière générale, les parties veilleront à développer une culture prenant en compte la diversité dans l’entreprise. La volonté des signataires est donc de proposer des mesures de nature à privilégier, développer et garantir les principes de diversité et d’égalité des chances, à l’embauche et tout au long de la carrière des salariés.

Recrutement

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Suite à l’examen de la situation comparée des conditions d’emploi des hommes et des femmes de la société CITY ONE AIRPORT, la direction se donne pour objectif d’équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes.

Afin d’assurer une plus grande mixité, elle portera une attention particulière au nombre d’embauches réalisées pour chacun d’eux compte tenu des critères d’embauche de l’entreprise.

Le processus de recrutement se déroulera de manière similaire pour les hommes et les femmes en retenant des critères de sélection identiques.

  • Rémunération

La direction s’engage à assurer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes les femmes et les hommes soient embauchés aux mêmes salaires, positions et coefficients pour la même fonction.

  • Carrières : promotions et titularisations

La direction garantie que la répartition des titularisations et des promotions éventuelles à venir, se feront de manière équitable entre hommes et femmes.

La direction veillera, de manière générale, à ce que le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant de promotions et de titularisations soit proportionnel aux effectifs.

Article 9 - Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée et est conclu pour une période d’un an. L'accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire original du présent accord.

Deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Roissy, le 15 Novembre 2017 en huit exemplaires.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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