Accord d'entreprise "Accord sur le Temps de Travail" chez GROUPE GAMBA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE GAMBA et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008901
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE GAMBA
Etablissement : 45005900100021 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

Sommaire

Article 1 - Champ d’application 4

Article 1.1 – Prise en compte des situations antérieures à l’accord 4

Article 2 - Durée du travail 4

Article 2.1 - Généralités 4

Article 2.2 - Modalité « 35 heures » 4

Article 2.3 - Modalité « 37 heures » 4

Article 2.4 - Modalité « 39 heures » 5

Article 2.5 - Formule de calcul 5

Article 3 - Organisation des horaires de travail 6

Article 4 - Temps partiel 6

Article 5 -Travail exceptionnel de nuit ou de week-end 6

Article 6- Modalité de décompte du temps de travail 7

Article 7 – Acquisition et prise des RTT 7

Article 7.1 - Période de décompte 7

Article 7.2 - Acquisition RTT 7

Article 7.2.1 - Modalité « 37 heures » 7

Article 7.2.2 - Modalité « 39 heures » 7

Article 7.3 - Prise des RTT 8

Article 7.4 - Récupération d'heures 8

Article 8 – Journée de solidarité 8

Article 9 – Communication annuelle 8

Article 10 - Suivi de l’accord 9

Article 11 - Durée et date d’effet de l’accord 9

Article 12 - Dépôt de l’accord 9

Article 13 - Dénonciation et révision 9

Signatures 10

Entre les soussignés,

La société GROUPE GAMBA, SAS au capital de 331 580 €,
Immatriculée au registre du commerce de Toulouse sous le numéro 450 059 001 SIRET 450 059 001 000 21, sise 163 RUE DU COLOMBIER 31670 LABEGE,

D’une part,

Et,

Les élus titulaires du CSE :

D’autre part.

Préambule :

Le Groupe GAMBA s’est construit autour de la profession d’acousticien. La taille de l’entreprise conditionne directement les exigences organisationnelles dans une profession où le temps peut être perçu comme une ressource non visible et inépuisable (« on ne voit pas le temps passer, on ne compte pas son temps »).

L’objectif du présent accord, qui intervient à l’issue d’une étape de croissance forte par laquelle les effectifs ont augmenté rapidement, est de permettre aux parties signataires de créer les conditions d’une organisation responsable et efficace. L’évaluation du temps doit être considérée comme un moyen de mesurer le partage de la charge de travail, de dégager des ressources à utiliser à d’autres fonctions aussi essentielles que la seule production des prestations vendues, telles que la formation à l’utilisation de nouveaux outils, à l’amélioration des méthodologies utilisées, à la responsabilisation de chacun et au développement du travail d’équipe.

Cet accord contient les dispositions que les parties tiennent à voir perdurer, car elles sont issues d’une histoire et d’une pratique qui prend en compte l’intérêt des salariés autant que celui de l’entreprise. Il reflète un système existant et vise à l’actualiser, l’améliorer et le sécuriser, pour permettre l’expression de l’autonomie de chacune et chacun dans son travail, au service d’une stratégie collective dont l’entreprise est porteuse. Il contribue à l’élaboration d’un bien commun à toutes les femmes et hommes qui travaillent au sein du Groupe.

Les objectifs des parties à la négociation, à partir des besoins de l’entreprise en matière d'organisation du temps de travail, compte-tenu de son activité, ont été les suivants :

  • Prendre en compte la nécessité d’articuler temps de travail et temps de repos en privilégiant la prise effective de ces derniers et non leur monétarisation ;

  • Garantir le respect des droits des salariés - notamment en matière de santé et de sécurité - et mettre en œuvre les moyens pour assurer une bonne qualité de vie au travail.

Le contenu du présent accord est encadré par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, ainsi que les dispositions de la convention collective applicables au sein du Groupe.

Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise. Toutefois, les cadres dirigeants du Groupe GAMBA n’étant pas soumis à la règlementation de la durée du travail, le présent accord ne leur est pas applicable.

Article 1.1 – Prise en compte des situations antérieures à l’accord

Les parties s’accordent pour considérer que, conformément aux usages rappelés dans le préambule, les situations ayant pris naissance antérieurement à la signature du présent accord seront régies par les règles ci-après énoncées.

Article 2 - Durée du travail

Article 2.1 - Généralités

Issu d’un mécanisme ancien, le système dit « jours de réduction du temps de travail » (C. trav., art. L. 3122-19 et s. ancien) permettait une réduction annuelle du temps de travail, par la restitution sous forme de jours ou de demi-journées des heures effectivement travaillées entre 35 et 39 heures. Appliqué également aux salariés recrutés après l’abaissement de la durée du travail à 35 heures, ce système constitue au sein du Groupe GAMBA une autre forme de répartition du temps de travail dans un cadre annuel.

La durée légale dans l’entreprise est de 35 heures par semaine, soit 1575 heures annuelles dans l’hypothèse d’une année comptant onze (11) jours fériés.

La durée collective en vigueur dans l’entreprise est de 37 heures hebdomadaire ; toutefois, plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail sont applicables, suivant les catégories de salariés et les options offertes, dans les conditions ci-dessous détaillées.

Article 2.2 - Modalité « 35 heures »

Cette modalité n’ouvre pas droit à des jours RTT. Les salariés des pôles administratif, d'assistance commerciale ou logiciels peuvent opter pour la modalité de travail sur 35 heures hebdomadaires. Le bénéfice de cette modalité, en raison des nécessités du service, est soumis à l’accord de l’employeur. Cet accord est alors valable pour une année et renouvelable.

Article 2.3 - Modalité « 37 heures »

Le temps de travail de 37 H hebdomadaires est la modalité principale en vigueur dans l’entreprise. Les heures effectuées au-delà de l’horaire légal ouvrent droit à une récupération en jours de repos, appelés « jours RTT » par référence aux lois ayant instauré la durée légale à 35 heures hebdomadaire ; le calcul de ces jours RTT est détaillé dans l’article 2.5 ci-après.

Article 2.4 - Modalité « 39 heures »

Cette modalité est facultative et a vocation à s'appliquer aux responsables d'équipes qui le souhaitent.

L’horaire hebdomadaire est de 39 heures. Les heures effectuées au-delà de l’horaire légal ouvrent droit à une récupération en jours de repos, appelés « jours RTT » par référence aux lois ayant instauré la durée légale à 35 heures hebdomadaire ; le calcul de ces jours RTT est détaillé dans l’article 2.5 ci-après.

Article 2.5 - Formule de calcul

Cette formule permet de déterminer le nombre de jours acquis par les salariés concernés par les modalités 37 ou 39 heures, en tenant compte des variations calendaires annuelles.

La modalité de calcul est la suivante :

  • Formule « 37 heures »

  • Formule « 39 heures »

Nombre de jours par an :  365

Nombre de jours par an :  365

Nombre de dimanches : 52

Nombre de dimanches : 52

Nombre de samedi : 52

Nombre de samedi : 52

Jours de CP : 25

Jours de CP : 25

Jours fériés : 11*

Jours fériés : 11*

Jours travaillés : 225 soit 45 semaines

Jours travaillés : 225 soit 45 semaines

Durée légale :45 x35 : 1575 h

Durée légale :45 x35 : 1575 h

Durée annuelle : 45 x 37 : 1665 h

Durée annuelle : 45 x 39 : 1755 h

Ou

Ou

Durée quotidienne 37h / 5 j = 7,4h

Durée quotidienne 39h / 5 j = 7,8h

Durée annuelle travaillée : 225 j x7,4= 1665 h

Durée annuelle travaillée : 225 j x7,8= 1775 h

Le Nombre de Jours RTT est égal à la durée travaillée – la durée légale

1665- 1575 : 90 heures, soit

12 jours

Le Nombre de Jours RTT est égal à la durée travaillée – la durée légale

1775- 1575 : 180 heures, soit

23 jours

* La formule est revue chaque année en fonction des jours fériés tombant un jour de travail.

Dans les articles qui suivent, l’abréviation suivante sera utilisée :

QRTTA pour « Quantité de RTT Annuelle ». Elle peut être utilisée seule ou suivie du chiffre correspondant à la modalité concernée, « 37 » ou « 39 »

Ainsi, dans l’exemple présenté ci-dessus :

QRTTA37=12 jours

QRTTA39=23 jours

Article 3 - Organisation des horaires de travail

L’amplitude de la journée de travail est de 13 heures.

La pause déjeuner est fixée à une durée minimale de 45 minutes ; elle est habituellement prise entre 12h et 14h dans la limite des contraintes du service.

Chaque salarié peut compenser d'un jour à l'autre les débits et les crédits d'heures constatés quotidiennement par rapport à l'horaire de référence (7h pour 35h hebdo, 7,4h pour 37h hebdo, 7,8h pour 39h hebdo).

Dans le cas où les variations d’activité conduisent à des dépassements de la quantité horaire hebdomadaire de la modalité retenue, les heures concernées auront le caractère d’heures supplémentaires et seront alors calculées à la semaine. Ces dépassements seront déterminés par la planification, étant rappelé que les heures supplémentaires sont toujours effectuées à la demande de la hiérarchie.

Le suivi de ces heures sera effectué sur l'outil collectif de gestion du temps de travail.

Article 4 - Temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient également du système de jours RTT en fonction de la modalité qu’ils auront choisie. Leur temps partiel sera proportionnel au temps de travail hebdomadaire et le nombre de jours de RTT créés sera, de la même manière, proportionnel au nombre de jours de RTT créés dans la modalité qui les concerne.

Ainsi, à titre d'exemple, dans la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, un salarié de la modalité « 37 h » dont l’horaire de travail serait de 80% d’un temps complet effectuerait 80%x37h= 29,6h dans une semaine et créerait un montant théorique de 12 x 0,8= 9,6 jours de RTT par an.

Article 5 -Travail exceptionnel de nuit ou de week-end

Le travail de nuit ou de WE est toujours effectué à la demande de la hiérarchie ; il conserve un caractère exceptionnel et est organisé pour respecter le cadre des limites horaires hebdomadaires de cet accord.

Au sein de l’entreprise, la période de travail de nuit commence à 20 heures et s'achève à 5 heures.

Les heures de travail réalisées pendant ces périodes spécifique donnent droit à récupération d’un quart d’heure pour une heure.

Article 6- Modalité de décompte du temps de travail

L’entreprise dispose d’un outil informatique de gestion du temps de travail, qui comprend notamment un formulaire déclaratif renseigné hebdomadairement par chaque salarié (la déclaration hebdomadaire est validée par l’encadrant).

Article 7 – Acquisition et prise des RTT

Article 7.1 - Période de décompte

Les jours RTT sont acquis durant la période du 1er juin au 31 mai.

Article 7.2 - Acquisition RTT

Le décompte des RTT court, comme pour les congés, de juin à mai.  Le décompte est fait en fin de mois.

Article 7.2.1 - Modalité « 37 heures »

Les journées de RTT sont créées selon la formule mentionnée à l’article 2.5, de QRTTA37 créés sur une année.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail, le nombre de jours potentiel de l’année peut être proratisé selon la formule suivante :

((jours de travail dans l’année – jours d’absence)/jours de travail dans l’année) x QRTTA37.

En cas d'entrée d'un salarié en cours de mois, le calcul de prorata sera effectué selon le même principe.

Article 7.2.2 - Modalité « 39 heures »

Les journées de RTT sont créées au rythme d'un QRTTA39/12ème par mois pour les temps pleins.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail, le nombre de jours acquis peut être proratisé selon la formule suivante :

((jours de travail dans l’année – jours d’absence)/jours de travail dans l’année) x jours de RTT annuels.

En cas d'entrée d'un salarié en cours de mois, le calcul de prorata sera effectué selon le même principe.

Article 7.3 - Prise des RTT

Les RTT peuvent être prises à la demi-journée ou à la journée : ce sont, dans leur essence, des jours à poser de manière fluide et non cumulative.

Les jours de repos RTT acquis sont pris à l’initiative de chaque salarié, dans le respect des règles ci-après :

a/ Les jours acquis sont pris par période trimestrielle pour un quart de leur nombre. Par exemple, chaque salarié en modalité 39h devra prendre cinq jours au minimum par trimestre, sur un total de 23 jours, chaque salarié en modalité 37h devra prendre trois jours par trimestre.

b/ En principe, les jours de repos ne peuvent pas être accolés aux congés annuels. A titre exceptionnel, la direction pourra apprécier la possibilité de déroger à cette règle sur demande motivée du salarié.

c/ Chaque année, en fin de troisième trimestre ou début de quatrième, un état des jours pris et restant à prendre sera effectué pour chaque salarié. Par suite, les jours non pris au 31 mai de l’année d’acquisition seront conservés dans la limite de deux journées au maximum. La prise de ces jours se fera alors obligatoirement avant le 31 aout de l’année en cours.

A défaut, les jours restant seront perdus.

Les délais de prévenance pris en compte pour demande et validation par l'employeur sont définis dans un document spécifique établi entre l'employeur et les représentants du personnel tous les semestres.

Article 7.4 - Récupération d'heures

Tant que le solde d'heures à récupérer (issues d’heures supplémentaires et de travail exceptionnel de WE ou de nuit) est inférieur au nombre de semaines avant la fin de la période, les récupérations d'heures supplémentaires sont prises à l'initiative du salarié et dès que le solde devient supérieur (au nombre de semaine) elles sont à l’initiative de l'employeur.

Les délais de prévenance pris en compte pour demande et validation par l'employeur sont définis dans un document spécifique évolutif établi entre l'employeur et les représentants du personnel.

Article 8 – Journée de solidarité

Elle vient en diminution de la quantité de jours RTT. Pour les personnes relevant de modalités ne créant pas de RTT, elle vient en diminution de la quantité de jours de congés.

Article 9 – Communication annuelle

Tous les ans, avant le 31 mai, l'employeur communique à tous les salariés les informations suivantes :

  • La quantité théorique de RTT applicable, pour les modalités « 37 heures » et « 39 heures » concernées, pour la période annuelle à venir.

  • la date de la journée de solidarité prévue à l’article 8, pour la période annuelle à venir.

Article 10 - Suivi de l’accord

Chaque année, le CSE sera informé de l’application du présent accord. Il pourra également, à la demande de deux de ses membres, inscrire à l’ordre du jour de toute réunion les points relatifs aux conséquences de cette application, notamment en termes de conditions et charge de travail, de santé et de sécurité et d’équilibre vie professionnelle-vie personnelle.

Article 11 - Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, soit le 01/04/2021 et sera applicable à l’ensemble des sites de l’entreprise. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 - Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts et de publicité prévues aux articles L2231-6, D.2231-4 et suivants du Code du Travail.

Article 13 - Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties, conformément aux articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être adressée par l’une des parties aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être accompagnée des points à réviser et des propositions associées. Les négociations s’ouvriront dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception du courrier. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions du Code du Travail.

Signatures

A labège, le 01/04/2021

Pour le Groupe GAMBA Les membres du CSE
Président élu titulaire
élu titulaire
lu titulaire
élu titulaire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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