Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération le temps de travail et la valeur ajoutée 2023" chez CHUBB EUROPEAN GROUP SE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHUBB EUROPEAN GROUP SE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2023-07-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T09223060174
Date de signature : 2023-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Etablissement : 45032737400176 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL A DOMICILE (2018-05-25) Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au niveau de l'Entreprise (2019-09-09) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 4 MARS 2020 SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE CHUBB EUROPEAN GROUP SE (2020-03-04) Accord Collectif relatif à la Base de Données Economiques et Sociales (2019-04-01) ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS (2023-07-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-24

CHUBB France

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE 2023

Entre :

Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances, au capital social de 896 176 662 euros, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374., représentée par X agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes,

ci-après désignée par « L’Entreprise»

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

En leur qualité de délégués syndicaux.

D’autre part,

Préambule

La négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée 2023 s’est tenue au cours de 4 réunions.

Les éléments nécessaires à la négociation ont été mis à jour dans la BDESE. Au cours des réunions qui se sont tenues les 14 juin 2023, 22 juin 2023, 28 juin 2023 et 29 juin 2023, ont été présentés et discutés, entre autres, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Sont éligibles au présent protocole d’accord tous les salariés présents aux effectifs à la date du 1er juillet 2023. Cependant si dans certains articles, des points particuliers venaient à en limiter le champ, ils seraient expressément mentionnés.

Article 2 – Prime de vacances

La prime de vacances est versée au mois de juin de chaque année.

Le montant de la prime de vacances correspond à un demi-mois de salaire (base de mai de l’année en cours). Il est calculé comme suit :

  • Son montant plancher est revalorisé et fixé à 2 200 euros bruts (pour un temps plein) à partir du 1er juin 2023;

  • Il est appliqué le prorata temporis de la présence aux effectifs et de temps de travail (évolution temps plein/partiel) sur la période du 1er juin de l’année antérieure au 31 mai de l’année en cours ;

  • Les périodes non payées par l’entreprise, notamment congés sans solde/sabbatique/création d’entreprise/parental (ou équivalent) ainsi que les absences pour incapacité temporaire >12 mois ou invalidité permanente, sont déduites et prises en compte dans le calcul du prorata.

  • Une régularisation sera faite sur la paye de juillet 2023 pour les personnes concernées par la revalorisation du plancher.

Article 3 –Projet d’accord sur la mise en place d’un Plan Epargne Retraite Collectif

.

Les parties se sont mis d’accord sur les principes d’un PERCOL avec abondement employeur sur la participation et le transfert des jours de CET. L’abondement se décompose par tranche en fonction du montant versé et est plafonné à 1500€ annuel par salarié .

  Montant placé par le salarié Abondement cumulatif
1ère tranche Entre 1€ et 2000€ Abondement de 50% de la partie située dans cette 1ère tranche
2ème tranche de 2001€ et 3000€ Abondement de 30% de la partie située dans cette 2ème tranche
3ème tranche de 3001€ et 4000€ Abondement de 20% de la partie située dans cette 3ème tranche

Le PERCOL fera l’objet d’un accord d’entreprise séparé et d’un avenant à l’accord de participation en cours.

Il entrera en vigueur à la fin de l’année 2023.

Article 4 –Tickets restaurant (carte Up)

Compte tenu du contexte inflationniste, il est convenu que la valeur nominale d’un ticket passera de 9€ à 10€ à partir d’octobre 2023. La répartition salariale/patronale reste inchangée (40/60).

Article 5 –Répartition des cotisations frais de santé et prévoyance

Un changement de répartition sur les cotisations frais de santé en faveur des salariés et de l’absorption de la hausse des cotisations prévoyance imposée par la branche afin d’améliorer le pouvoir d’achat mensuel des salariés a été discuté.

Il en ressort une évolution de la répartition des cotisations salariales et patronales en frais de santé pour le régime surconventionnel selon la situation de famille en augmentant la part patronale ainsi :

  • Isolé 50%/50%

  • Duo 58%/42%

  • Famille 67%/33%

Ainsi qu’un alignement pour les bénéficiaires à charge fiscalement 33%/67% pour le régime de base obligatoire.

En prévoyance, pour la tranche 1 du régime conventionnel et sur-conventionnel, la répartition sera la suivante 9%/91% (salariale/patronale).

Ce projet a été présenté en CSE et fera l’objet d’une mise en conformité des décisions unilatérales de l’employeur en matière de frais de santé et de prévoyance et d’une communication individuelle auprès des salariés.

Article 6 –Durée de l’accord

Le protocole d’accord est conclu sans durée déterminée et entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de la DREETS.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions légales de l’article L.2222-6 du code du travail, la durée du préavis précédant la dénonciation, sera de trois mois.

Si le présent accord était frappé d’opposition, il serait réputé non écrit. Il ne saurait donc, dans ce cas, être constitutif d’engagements unilatéraux et lier les parties.

Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité

Un original de l’accord est remis contre décharge à chaque partie signataire de l’accord et aux éventuelles organisations syndicales représentatives non-signataires.

Conformément aux dispositions légales et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues à l’ article D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

A l’issue du délai d’opposition, il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Courbevoie , le 24 juillet 2023

En 5 exemplaires

Signatures :

Pour la Direction

Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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