Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DU 10 FEVRIER 2023 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE SAS POUR L'EXERCICE 2023" chez BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026358
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 45040278900025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ATYPIQUE D’ENTREPRISE DU 10 FEVRIER 2020 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE LA SOCIETE GE MEASUREMENT & CONTROL FRANCE SAS POUR L’EXERCICE 2020 (2020-02-10) ACCORD D'ENTREPRISE DU 16 JUIN 2020 PORTANT SUR LA PRISE EXCEPTIONNELLE DE CONGES DANS L’ENTREPRISE BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE SAS (2020-06-15) ACCORD COLLECTIF DU 5 FEVRIER 2021 RELATIF AUX NEGOTIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE SAS POUR L EXERCICE 2021 (2021-02-05) ACCORD COLLECTIF DU 3 FEVRIER 2022 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE SAS POUR L’EXERCICE 2022 (2022-02-03) ACCORD DU 07 MARS 2023 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE SAS (2023-03-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

ACCORD COLLECTIF DU 10 FEVRIER 2023

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE SAS

POUR L’EXERCICE 2023

ENTRE

Baker Hughes Digital Solutions France SAS, dont le siège social est situé 68 chemin des Ormeaux 69578 Limonest, représentée par M. XXXXXX en sa qualité de Président.

D’une part,

ET

Les représentants du personnel (Comité Social et Economique) :

  • -----------, secrétaire du CSE

  • -----------, trésorier du CSE

  • -----------, secrétaire adjointe du CSE

  • -----------, trésorier adjoint du CSE

  • -----------, membre titulaire du CSE

  • -----------, membre titulaire du CSE

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction de la société et les représentants du personnel de l’entreprise se sont rencontrés : les 13, 19 et 27 janvier 2023 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire qui a porté sur :

  • Les salaires,

  • La durée effective du travail

  • L’organisation du temps de travail

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • L’épargne salariale

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Après avoir examiné les différents points ci-dessus, les dispositions suivantes ont été arrêtées par les signataires du présent accord.

ARTICLE 1. AUGMENTATIONS DE SALAIRE

Une enveloppe d’augmentation de la masse salariale dont le montant est fixé à 4 % sera répartie entre les membres du personnel de Baker Hughes Digital Solutions France SAS de la façon suivante :

  1. Augmentation minimale garantie

A titre exceptionnel et en réponse au contexte inflationniste global amenant de fortes attentes des salariés de l’entreprise, notamment en termes de soutien de leur pouvoir d’achat, la Direction et le CSE sont convenus de la mise en place d’augmentations minimales garanties de rémunérations comme suit :

  • Les salariés dont la rémunération annuelle fixe brute est inférieure à 35.000 € ne pourront percevoir une augmentation brute inférieure à 150 € par mois (1800 € par an),

  • Les salariés dont la rémunération annuelle fixe brute est supérieure ou égale à 35.000 € et inférieure à 45.000 € ne pourront percevoir une augmentation brute inférieure à 135 € par mois (1620 € par an),

  • Les salariés dont la rémunération annuelle fixe brute est supérieure ou égale à 45.000 € et inférieure à 50.000 € ne pourront percevoir une augmentation brute inférieure à 120 € par mois (1440 € par an),

  • Les salariés dont la rémunération annuelle fixe brute est supérieure ou égale à 50.000 € et inférieure à 55.000 € ne pourront percevoir une augmentation brute inférieure à 80 € par mois (960 € par an).

    1. Augmentation individuelle

Une enveloppe de 2600 € bruts d’augmentation annuelle par salarié sera mise à disposition des responsables hiérarchiques. Cette enveloppe tiendra compte des augmentations minimales garanties prévues en article 1.1., de sorte qu’il ne sera pas possible de proposer d’augmentation de salaire inférieure aux sommes précisées ci-dessus.

Au-delà des augmentations minimales garanties, les responsables hiérarchiques auront la possibilité d’attribuer l’enveloppe en fonction de l’évaluation des performances annuelles du collaborateur et selon sa position salariale sur l’échelle des salaires Baker Hughes.

Cette augmentation individuelle s’appliquera à la date du 1er juillet 2023.

L’augmentation individuelle ne doit donner lieu à aucune discrimination quelle qu’elle soit (liée par exemple à l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance syndicale, les croyances religieuses…).

La fixation de l’augmentation individuelle de chaque salarié est du ressort de la hiérarchie, sous réserve du respect des règles légales et conventionnelles et des accords en vigueur au sein de la société.

ARTICLE 2. PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La Direction et les représentants du personnel se sont accordés sur la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur comme prévu dans le cadre de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat publiée au Journal Officiel le 17 août 2022.

La réunion de négociation visant à en délimiter les modalités d’application est d’ores et déjà fixée le 07 mars 2023 à 14H00. Les parties se sont cependant déjà entendues sur les éléments suivants :

  • L'enveloppe globale pour le versement de la Prime de Partage de la Valeur ne devra pas excéder la somme de 52.000 € (coût employeur),

  • Seuls les collaborateurs de l’entreprise remplissant les conditions d’exonération fiscale et de cotisations sociales pourront en bénéficier,

  • La prime sera versée en paie du mois de mars 2023 au plus tard.

ARTICLE 3. ABONDEMENT DE LA PARTICIPATION PLACEE SUR LE PLAN EPARGNE ENTREPRISE

Les parties conviennent qu’à compter de l’exercice 2023, les sommes issues de la Réserve Spéciale de Participation placées sur le Plan Epargne Entreprise seront abondées par l’entreprise à hauteur de 30%.

Cette évolution sera formalisée dans le cadre d’un avenant à l’accord d’entreprise portant sur le Plan Epargne Entreprise et mise en application pour tout versement de Participation 2023 au titre de l’exercice 2022 et versements de Participation ultérieurs.

ARTICLE 4. FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

La Direction a réitéré son souhait de modifier certaines règles d’utilisation du Compte Epargne temps. Dans ce cadre, les parties se sont accordées sur les points suivants :

4.1. Alimentation du Compte Epargne Temps

Le CET peut être alimenté annuellement par les éléments suivants :

  • Les congés payés légaux 5 jours par an. Il est rappelé que la loi limite l'alimentation d'un CET par des Congés payés à la 5ème semaine. En conséquence, un salarié ne pourra pas mettre plus de 5 jours de congés payés par an dans son CET,

  • Les jours de fractionnement et les congés payés conventionnels dits « ancienneté » dans la limite des droits octroyés dans l’année,

  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 7 jours.

Le nombre de jours épargnés dans le Compte Epargne Temps au titre des éléments précédents ne peut excéder 18 jours par année civile, abondement versé par l’entreprise compris.

4.2. Modalités d'utilisation du Compte Epargne Temps

L'utilisation des temps de repos placés sur le CET s'effectue en accord avec la hiérarchie.

  • Les jours de CET ne pourront être utilisés en temps qu’après épuisement des droits annuels à congés payés, ancienneté et fractionnement,

  • Les jours de congés CET devront être pris uniquement par journée complète.

Les règles de délais de prévenance quant à la prise de ce type de congés devront respecter les règles légales en vigueur.

Cette évolution entrera en vigueur à la date de signature de cet accord et au plus tard le 1er mars 2023 et donnera lieu à formalisation au travers d’un avenant à l’accord d’entreprise portant sur le Compte Epargne Temps.

ARTICLE 5. PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version support électronique, en fichier « texte », identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu ainsi qu’aux greffes du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège social de l’Entreprise.

En vertu de l’article L2231-5-1 du Code du travail (décret d’application n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2017), cet accord fera l’objet d’une publication, accessible gratuitement, dans une base de données nationale crée pour tous les accords collectifs signés à partir du 1er septembre 2017.

Cette publication sera réalisée par la DREETS au moment du dépôt de l’accord. Ce dernier sera diffusé dans son intégralité à défaut de demande contraire de la part des signataires de l’accord.

Fait à Limonest, le 10 février 2023

En cinq exemplaires originaux.

Pour la Direction de Baker Hughes Digital Solutions France SAS :

-----------, en sa qualité de Président

Pour le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) :

-----------, secrétaire du CSE

-----------, trésorier du CSE

-----------, secrétaire adjointe du CSE

-----------, trésorier adjoint du CSE

-----------, membre titulaire du CSE

-----------, membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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