Accord d'entreprise "ACCORD DU 07 MARS 2023 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE SAS" chez BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE et les représentants des salariés le 2023-03-07 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026357
Date de signature : 2023-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 45040278900025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-07

ACCORD DU 07 MARS 2023 PORTANT SUR
LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
AU SEIN DE BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE SAS

ENTRE

Baker Hughes Digital Solutions France SAS, dont le siège social est situé 68 chemin des Ormeaux 69578 Limonest, représentée par M. XXXXXX en sa qualité de Président.

D’une part,

ET

Les représentants du personnel (Comité Social et Economique) :

  • -----------, secrétaire du CSE

  • -----------, trésorier du CSE

  • -----------, secrétaire adjointe du CSE

  • -----------, trésorier adjoint du CSE

  • -----------, membre titulaire du CSE

  • -----------, membre titulaire du CSE

D’autre part,


PREAMBULE

La Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat publiée au Journal Officiel le 17 août 2022 prévoit que les employeurs peuvent attribuer une prime de partage de la valeur à leurs salariés à compter du 1er juillet 2022.

Les bénéficiaires sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, à la date de versement de la prime, à la date de dépôt de l’accord collectif auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale de l'employeur.

Le montant de la prime peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile.

Par ailleurs, la prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe. Toutefois, ces modalités peuvent également être arrêtées par décision unilatérale du chef d'entreprise.

Dans le cadre d’une décision unilatérale, l'employeur consulte préalablement le comité social et économique.

Régime social et fiscal des primes de partage de la valeur versées en 2022 et 2023 :

Exonérations sociales :

La prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales dans la limite de :

- 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile,

- 6 000 euros pour les employeurs qui mettent en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime un dispositif d’intéressement lorsque l'employeur est soumis à l’obligation de mise en place de la participation ou un dispositif d’intéressement ou de participation lorsque l'employeur n'est pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation

L’exonération porte sur :

- Toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur

- La participation à l’effort de construction, du financement de la formation professionnelle (CUFPA et contribution supplémentaire à l’apprentissage)

- Le forfait social (entreprise de moins de 250 salariés).


Attention, pour les entreprises d’au moins 250 salariés, la prime de partage de la valeur sera soumise au forfait social dans la mesure où elle est assimilée, pour l’assujettissement au forfait social, aux sommes versées au titre de l’intéressement.

Exonération fiscale : uniquement pour les primes versées en 2022 et 2023

Lorsque la prime est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévu au contrat, la prime est exonérée :

- D’impôt sur le revenu (pas de prélèvement à la source)

- De CSG/CRDS

Cependant, la prime est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence1 et en cas de cumul sur l’année 2022 de la PEPA (en début d’année) et de cette prime, l’exonération d’impôt sur le revenu de l’année 2022 est limitée à 6 000 €.

Si elle est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 à des salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération égale ou supérieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévu au contrat, la prime n’est pas exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que de la CSG/CRDS et du forfait social (pour les entreprises d’au moins 250 salariés).


Régime social et fiscal des primes de partage de la valeur versées à compter du 1er janvier 2024 :

Le régime social sera identique à celui applicable en 2022 et 2023 (voir ci-dessus).

Seul le régime fiscal va évoluer : A compter du 1er janvier 2024, la prime de partage de la valeur sera intégralement soumise à l’impôt sur le revenu et à la CSG/CRDS.

Attention : En cas de contrôle URSSAF, pour les entreprises dépourvues de représentant du personnel, l’employeur doit pouvoir prouver par tout moyen qu’il a informé ses salariés du versement de la prime. S’il a dépassé le seuil de 11 salariés, il doit également pouvoir produire un procès-verbal de carence.

A noter : ce modèle sert à matérialiser par écrit le versement de la prime. Il servira essentiellement de pièce justificative à l’occasion d’un contrôle URSSAF (ou d’un contentieux avec un salarié sur les modalités de versement de cette prime).

Conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la Direction et les Organisations Syndicales de la société Dresser Produits Industriels ont convenu une prime de partage de la valeur dans les conditions ci-après déterminées :


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Au cours de la Négociation Annuelle Obligatoire, la Direction et le Comité Social et Economique de l’Entreprise Baker Hughes Digital Solutions France SAS se sont accordés sur la mise en place d’une prime de partage de la valeur d’un montant maximum de 52 000 € dont le versement aurait lieu au plus tard au travers du cycle de paie de mars 2023.

Les parties se sont rencontrées le 7 mars 2023 à 14H00 dans le cadre d’une réunion de négociation visant à en définir les modalités de mise en œuvre et les critères d’éligibilité.

En versant cette prime, le CSE et de la Direction réaffirment leur volonté de :

  • Reconnaître l’investissement de chacune et chacun au cours des 12 mois précédents son versement,

  • Soutenir le pouvoir d’achat des salarié(e)s fortement impacté du fait du contexte de crise de l’énergie et d’inflation généralisée des prix à la consommation.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les bénéficiaires de la prime de partage de la valeur sont :

  • Les salariés en CDI, CDD et contrats d’alternance

  • Les intérimaires mis à disposition par les entreprises de travail temporaire

  • Les travailleurs handicapés relevant des établissements et services d’aide par le travail (ESAT)

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE

  1. Rémunération prise en compte :

L’éligibilité à la prime de partage de la valeur sera conditionnée à la perception d’une rémunération annuelle brute fiscale strictement inférieure à 3 fois le montant du SMIC à la date de son versement (soit 59 870.25 €) sur la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023. Au-delà, la prime ne sera pas versée.

  1. Temps de présence :

La prime sera versée au prorata temporis. Elle sera proratisée en cas :

  • D’entrée en cours d’année,

  • D’absence pour congés sans solde, absence autorisée non rémunérée (sans solde) ou d’absence injustifiée,

  • D’absence pour maladie (dont maladie COVID-19).

Les absences résultant d’accident du travail ou pour maladie professionnelle n’entraineront pas de proratisation de la prime.

  1. Condition de présence :

Pour percevoir la prime, les salariés devront :

  • Être liés par un contrat de travail au jour de la signature du présent accord.

  • Avoir travaillé au moins une journée sur la période de référence : 1er mars 2022 au 28 février 2023.

ARTICLE 4 – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE E LA VALEUR

Afin de tenir compte de toutes les situations tout en apportant une attention particulière aux rémunérations les moins élevées, la Direction et le CSE sont convenus que la prime sera répartie par tranche de rémunération de la manière suivante :

  • 1850 € pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 dont la rémunération prise en compte sur la période considérée est inférieure à 35 000 €,

  • 1400 € pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 dont la rémunération prise en compte sur la période considérée est supérieure ou égale à 35 000 € et inférieure à 45 000€,

  • 1000 € pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 dont la rémunération prise en compte sur la période considérée est supérieure ou égale à 45 000 € et inférieure à 55 000€,

  • 850 € pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 dont la rémunération prise en compte sur la période considérée est supérieure ou égale à 55 000 € et n’excède pas le plafond d’exonération de 3 fois le SMIC, soit 59 870.25 €.

ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Conformément à la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que du forfait social dans les entreprises de moins de 250 salariés.

La prime est également exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS uniquement pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

La prime est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence.

ARTICLE 6 - DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie du mois de mars 2023.

ARTICLE 7 - APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il met en place la prime de partage de la valeur uniquement au titre de l’année 2023.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions en vigueur. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui pourrait être conclu dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 8 – MODALITES DE DEPOT 

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version support électronique, en fichier « texte », identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu ainsi qu’aux greffes du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège social de l’Entreprise.

En vertu de l’article L2231-5-1 du Code du travail (décret d’application n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2017), cet accord fera l’objet d’une publication, accessible gratuitement, dans une base de données nationale crée pour tous les accords collectifs signés à partir du 1er septembre 2017.

Cette publication sera réalisée par la DREETS au moment du dépôt de l’accord. Ce dernier sera diffusé dans son intégralité à défaut de demande contraire de la part des signataires de l’accord.

Fait à Limonest, le 7 mars 2023

En cinq exemplaires originaux.

Pour la Direction de Baker Hughes Digital Solutions France SAS :

-----------, en sa qualité de Président

Pour le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) :

-----------, secrétaire du CSE

-----------, trésorier du CSE

-----------, secrétaire adjointe du CSE

-----------, trésorier adjoint du CSE

-----------, membre titulaire du CSE

-----------, membre titulaire du CSE


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com