Accord d'entreprise "Accord relatif aux compensations des frais de repas au sein de RGIS" chez RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09221028480
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL
Etablissement : 45059397500342 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant de reconduction à durée déterminée de l'accord d'entreprise relatif aux compensations des frais de repas (2020-07-16) Avenant de reconduction à durée déterminée de l'accord d'entreprise relatif aux compensations des trajets (2020-07-16) Négociations Annuelles Obligatoires - Accord du 23 octobre 2019 (2019-10-23) AVENANT N°4 Á L’ACCORD RELATIF AUX COMPENSATIONS DES TRAJETS (2020-12-10) AVENANT N°4 A L’ACCORD RELATIF AUX COMPENSATIONS DES FRAIS DE REPAS (2020-12-10) Accord relatif aux compensations des trajets au sein de la société RGIS (2021-09-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16

ACCORD RELATIF AUX COMPENSATIONS DES FRAIS DE REPAS AU SEIN DE RGIS

ENTRE

La Société RGIS Spécialistes en inventaires SARL, au capital de 3 500 000 d’euros, ayant son siège social situé au 76 avenue Pierre Brossolette – 92240 Malakoff, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 593 975, représentée par Monsieur […], en sa qualité de Gérant,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

Le Syndicat FEC FO,

Représenté par Madame […], agissant en qualité de Déléguée Syndicale de la Société […], dûment habilitée,

Le Syndicat CFE-CGC,

Représenté par Monsieur […], agissant en qualité de Délégué Syndical de la Société […], dûment habilité

D’autre part,

PREAMBULE

Pour rappel, la Société a d’ores et déjà mis en place, en concertation avec l’organisation syndicale FO-FEC de l’époque, un accord de compensation des frais de repas destiné à définir le régime et les contreparties éventuelles relatif aux repas datant du 24 septembre 2015.

Aujourd’hui, soucieuse de concilier les intérêts des salariés et de l’entreprise, les membres de la Direction, en concertation avec les partenaires sociaux, se sont mis d’accord sur la nécessité de renégocier un accord plus en adéquation avec l’évolution de la Société.

C’est à cette fin que les parties se sont réunies le 26 novembre, le 3 décembre et le 10 décembre 2020, dans le cadre d’une nouvelle renégociation de cet accord.

A l’issue des négociations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1- Champ d'application :

1.1. Salariés concernés par le présent avenant

Le présent accord est destiné à s'appliquer à l'ensemble du personnel de la Société […], titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, selon différents cas particuliers qui seront distingués dans l’article 3 ci-dessous.

1.2. Salariés intérimaires

Le présent avenant est applicable au personnel intérimaire.

Article 2- Portée de la décision et cadre juridique de la décision :

L’avenant est conclu conformément à la législation relative aux frais professionnels en vigueur.

Cet avenant annule et remplace les règles, notes de service et accords existants antérieurement.

Article 3 - Modalités de mise en œuvre :

Dorénavant, les salariés de la société qui seront amenés à se déplacer hors des agences de rattachement (ou satellites) pour exécuter leur mission sans pouvoir regagner leur résidence ou leur agence de rattachement (ou satellite) pour le repas ; et qui effectueront des trajets de longues distances pour les besoins de leur activité, percevront une indemnité de repas selon les règles cumulatives, exposées à l’article 4, et selon les populations identifiées.

Le trajet longue distance est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies :

- le salarié effectue sa mission (en heure de travail effectif) à une distance de plus de 50 kilomètres de son domicile ou de son agence de rattachement (ou lieu assimilé : hôtel, point de rendez-vous, etc.), le trajet retenu pour indemnisation étant le « via Michelin ou assimilé » de code postal à code postal en itinéraire le plus rapide » ;

- le salarié ne peut regagner l’agence ou son domicile (ou lieu assimilé) pour le repas ou effectue sa mission en horaire de nuit ou en horaire décalé.

En outre, si ces conditions ne sont pas réunies, l’employeur pourra démontrer que le salarié est effectivement empêché de regagner le domicile en fonction de circonstances de faits (horaires de travail, modes de transport).

Article 4 - Modalités de compensation :

a) Les salariés dits « opérationnels » au sens du présent avenant :

  • sont concernés  : Enquêteurs vacataires - Top Gun - Assistant Chef d’Equipe - Assistant Chef d’Equipe Senior - Chef d’Equipe - Chef d’Equipe Senior – Technicien électricien - Technicien polyvalent et tous les nouveaux postes qui seraient opérationnel terrain ;

  • Et effectuant leur mission à une distance de plus de 50 kilomètres de leur domicile (ou de leur lieu de rattachement ou du point de rendez-vous ou de l’hôtel), le trajet retenu étant le « Michelin de code postal à code postal en itinéraire le plus rapide » ;

  • Et effectuant un départ pour inventaire avant 5 heures du matin ou réalisant leur mission en magasin (y compris les temps d’attente) ou conduisant à destination de cette mission (ou sur le retour de celle-ci) ou étant passagers à destination de cette mission (ou sur le retour de celle-ci) et dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 12h00 / 13h00 et 19h00 / 20h00 ;

  • Et enfin dans la mesure où ces salariés ne peuvent se restaurer, dans les conditions exposées à l’article 3 du présent accord ;

=> bénéficieront d’une indemnité de paniers repas de 7,50 euros au titre du déplacement effectué.

Deux indemnités paniers repas de 7,50 euros ne peuvent se cumuler le même jour.

b) Les salariés dits « opérationnels » contraints de dormir à l’hôtel :

  • étant dans l’impossibilité de regagner leur domicile et contraints de dormir à l’hôtel à la demande de l’entreprise et lorsque le lieu de mission se situe au-delà de 50 kilomètres de leur domicile ou de leur agence de rattachement

=> bénéficieront d’une indemnité de repas de 18,10 euros.

Les indemnités de paniers repas de 7,50 euros et de 18,10 euros peuvent se cumuler le même jour à partir de la deuxième nuit d’hôtel consécutive si les conditions d’attribution sont réunies.

c) les salariés dits « opérationnels » effectuant leurs missions à moins de 50 km de l’agence ou de leur domicile, d’une durée d’au moins 6 heures de temps de travail effectif et qui justifient d’un repas compris dans leurs horaires de travail bénéficieront d’une indemnité de panier repas d’un montant de 3,50 euros à la charge de l’employeur. Cette indemnité n’est pas versée lorsque le salarié se trouve en formation ou en réunion. Cette indemnité ne saurait se cumuler avec aucune autre indemnité de repas.

d) Les salariés dits « sédentaires » au sens du présent avenant :

  • sont concernés : les chargés de recrutement et de formation, les responsable d’agence (ou satellite), les adjoints des responsables d’agence (AM), le personnel administratif d’agence (ou satellite) quel que soit son intitulé de poste et du siège-structure 

  • travaillant au moins 6 heures de travail effectif dans la journée ;

  • et qui justifient d’un repas compris dans leurs horaires de travail ;

=> bénéficieront d’un titre restaurant de 7,00 euros (dont 50% du montant est à la charge du salarié et 50% à celle de l’employeur).

Toute absence assimilable à du temps de travail effectif prive le salarié du titre restaurant pour le jour d’absence ; de même lorsque le repas est déjà pris en charge par un autre moyen (déjeuner offert par l’entreprise, le client ou autre).

Un seul titre restaurant par jour sera attribué.

Pour l’ensemble des salariés (a, b, c et d), aucune note de frais de repas ne sera remboursée si une indemnité de repas ou un titre restaurant ont été attribués pour ledit repas.

Article 5 – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, pour une application à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023.

Les partenaires sociaux ainsi que la Direction s’engagent dans le présent accord à entamer des négociations lors des prochaines Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) prévues en 2022 pour une application en 2023, sur les termes du présent accord.

Article 6 – Révision :

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail, les parties signataire du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre signataire.

Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.

Le nouvel avenant se substituera de plein droit aux disposition du présent avenant qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 7 – Dépôt et publicité :

En application de la législation sociale en vigueur, le présent avenant de reconduction devra être déposé sous format électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Nanterre.

Un exemplaire de cet avenant devra également être transmis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Deux exemplaires signés du présent avenant seront remis aux signataires et une copie sera affichée par la Direction sur le panneau prévu à cet effet.

Le présent avenant est fait en trois exemplaires.

Fait à Malakoff, le 16 septembre 2021

Pour la Société RGIS Pour le syndicat FO/FEC

[…] […]

Pour le syndicat CFE/CGC

[…]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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