Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires - Accord du 23 octobre 2019" chez RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09219014490
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL
Etablissement : 45059397500342 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-23

Négociations Annuelles Obligatoires

Accord du 23 octobre 2019

ENTRE

La Société RGIS Spécialistes en inventaires SARL, au capital de 3 500 000 €, ayant son siège social situé 76 avenue Pierre Brossolette - 92240 Malakoff, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 593 975, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :

Le Syndicat FEC FO,

Représenté par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale de la Société RGIS Spécialistes en inventaires SARL, dûment habilitée,

Le Syndicat CFE-CGC,

Représenté par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical de la Société RGIS Spécialistes en inventaires SARL, dûment habilité,

D’autre part,

La Direction et la délégation des Organisations Syndicales se sont réunies, les 25 juillet, 26 septembre et 23 octobre 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Au cours de la première réunion dite « préparatoire » qui s’est tenue le 25 juillet 2019, les représentants de la Direction ont présenté le cadre de la NAO en précisant les grands thèmes abordés ainsi que le calendrier des réunions.

La seconde réunion du 26 septembre 2019 portait dans un premier temps sur le bilan de l’année 2018 concernant les trois grands thèmes de la NAO (rémunération et temps de travail – gestion des emplois et parcours professionnels – qualité de vie au travail) et, dans un second temps, sur les revendications de nos deux organisations syndicales.

La troisième et dernière réunion, en date du 23 octobre 2019, portait sur les propositions de la Direction.

Ainsi, à l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société RGIS, sauf dispositions particulières précisées dans le présent accord.

Article 2 – Paniers repas

Le salariés effectuant leurs missions, à moins de 50 kilomètres de l’agence ou de leurs domiciles, d’une durée d’au moins 6 heures de temps de travail effectif et qui justifient d’un repas compris dans leurs horaires de travail bénéficieront d’une indemnité de panier repas d’un montant de 3,50 euros à la charge de l’employeur.

L’indemnité de panier repas n’est pas versée lorsque le salarié se trouve en formation ou en réunion.

Cette indemnité ne saurait se cumuler avec aucune autre indemnité de repas.

Article 3 – Prime de supervision ponctuelle « Big Box » pour les Chefs d’équipe

Les Chefs d’équipe amenés à superviser ponctuellement un inventaire « Big Box » bénéficieront d’une prime d’un montant de 15 € par inventaire.

Un inventaire « Big Box » est un inventaire mobilisant au moins 40 salariés.

Article 4 – Revalorisation du taux horaire des Chargés de recrutement et formation ainsi que des Chargés de sourcing et de recrutement

Les parties conviennent de revaloriser le taux horaire des Chargés de recrutement et formation ainsi que les Chargés de sourcing et recrutement.

Le taux horaire brut de base des Chargés de recrutement et formation ainsi que des Chargés de sourcing et de recrutement est fixé à 13,36 euros.

Cette revalorisation prendra effet au 1er janvier 2020.

Article 5 – Plan de prévention applicable aux conditions climatiques extrêmes

Les parties s’accordent sur la nécessité d’établir un plan de prévention applicable aux conditions climatiques extrêmes.

La direction de l’entreprise s’engage à informer le CSE lorsque ce plan de prévention sera établi.

Le CSE devra être informé au plus tard le 30 juin 2020.

Article 6 – Nuits d’hôtel

Il est convenu que lorsque les salariés de la société RGIS devront dormir à l’hôtel, la direction de la Société mettra tout en œuvre pour que ces derniers ne soient pas plus de deux par chambre.

Il s’agit d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat.

La société RGIS prendra en charge le petit déjeuner des salariés dormant à l’hôtel.

Article 7 – Extension du champ d’application des conventions de forfait en jours

Les conventions de forfait en jours pourront être proposées par la direction aux cadres de l’entreprise qui remplissent les conditions légales et conventionnelles en permettant la conclusion.

Cette extension est conditionnée par la révision de l’accord du 18 décembre 2018 qui définit notamment les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours.

Article 8 – Plafond de prise en charge du dîner pour les cadres en déplacement

La société RGIS prend en charge les diners des cadres en déplacement à hauteur de 25 euros par repas sur justificatif. L’alcool n’est pas pris en charge.

Cette prise en charge interviendra à compter du 1er janvier 2020 pour les frais intervenus postérieurement à cette date.

Article 9 - Dispositions finales

Article 9.1 : Conditions de validité

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par les parties conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9.2 : Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétences, sauf dispositions contraires précisées dans l’accord.

L’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.

Article 9.3 : Révision

L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute signature introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la Convention collective de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Article 9.4 : Dépôt et publicité 

En application de la loi Travail du 8 août 2016, le présent accord devra être déposé sous format électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Nanterre.

Un exemplaire de cet avenant devra également être transmis au Secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Deux exemplaires signés du présent avenant seront remis aux signataires et une copie sera affichée par la Direction sur le panneau prévu à cet effet au siège social RGIS ainsi qu’au sein de l’ensemble des agences RGIS France.

Fait à Malakoff, le 23 octobre 2019

Pour la société RGIS Pour le Syndicat FEC FO

XXX XXX

Pour le Syndicat CFE-CGC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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