Accord d'entreprise "ACCORD DEROULEMENT DE CARRIERE ATELIER MAINTENANCE" chez VITALIS - REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VITALIS - REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et UNSA le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et UNSA

Numero : T08620001358
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS
Etablissement : 45065514700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ASTREINTES CHEFS DE SECTEUR DU SERVICE EXPLOITATION (2020-05-29) ACCORD CATEGORIEL déroulement carrière encadrants proximité (2021-04-20) ACCORD PERSONNEL ROULANT CONDUCTEURS-RECEVEURS ET ENCADRANTS DE PROXIMITE INSTAURANT LE PAIEMENT DES HEURES EFFECTUEES EN PLUS DE L’HORAIRE MOYEN DURANT LA PERIODE DU 06/06/2022 AU 01/01/2023 (2022-05-30) ACCORD_CATEGORIEL_ASTREINTES_EXPLOITATION (2023-09-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN DEROULEMENT DE CARRIERE POUR LES PERSONNELS DE L’ATELIER MAINTENANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

LA REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS - VITALIS, dont le siège social est situé 9 avenue de Northampton – 86000 POITIERS

Représentée aux présentes par son Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Le Délégué syndical.

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur Le Délégué syndical.

L’organisation syndicale UNSA, représentée par Madame La Déléguée syndicale.

L’organisation syndicale UST, représentée par Monsieur Le Délégué syndical.

L’organisation syndicale SNRTC CFE-CGC, représentée par Madame La Déléguée syndicale.

D’AUTRE PART.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – DOMAINE D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – DEFINITION DES TERMES EMPLOYES 3

ARTICLE 3 – LE TEMPS DE TRAVAIL 4

ARTICLE 4 – ORGANISATION DES SERVICES 5

4.1 – Cas particulier des opérations d’intervention 5

ARTICLE 5 – RECONNAISSANCE DE LA TECHNICITE 5

5.1 – Poste de diagnostiqueur 5

5.2 – Coefficients de référence des postes 5

ARTICLE 6 – DEROULEMENT DE CARRIERE 6

6.1 – Principes de base 6

6.2 – Limite de gain de coefficient 6

6.3 – Définition des objectifs 6

6.4 – Temporalité du déroulé de carrière 6

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 8 – REVISION 7

ARTICLE 9 – DENONCIATION 7

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD 7

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE 7

PREAMBULE

Par ses actions préventives et curatives, la vocation de l’atelier de maintenance est de garantir la mise à disposition de véhicules de transport en bon état de fonctionnement au service de l’exploitation.

Depuis le protocole d’accord n° 01/2006, les véhicules ont technologiquement évolué induisant une élévation significative de la technicité des intervenants, rendant l’accord en question en partie obsolète en raison du fait d’une organisation ne répondant plus entièrement aux besoins du réseau de transport ainsi qu’en raison d’un manque de reconnaissance de la technicité des différents métiers.

Ce protocole se substitue au protocole d’accord n° 01/2006 relatif à la réorganisation de l’atelier de maintenance.

Aussi, il a pour objet à enveloppe budgétaire sensiblement égale :

  • De restructurer l’organisation du travail afin de dégager des effectifs en semaine dans le but d’améliorer les tâches de maintenance préventive,

  • De réduire les contraintes physiologiques induites par l’organisation du travail,

  • De reconnaître la technicité des métiers en mettant en œuvre une revalorisation de leur coefficient,

  • De mettre en place un déroulement de carrière aux salariés en leur permettant d’accéder à une meilleure rémunération.

SUR FOI DE QUOI, LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE A ETE CONCLU :

ARTICLE 1 – DOMAINE D’APPLICATION

Tous les personnels du service « maintenance » sont concernés par les dispositions définies dans le présent protocole.

ARTICLE 2 – DEFINITION DES TERMES EMPLOYES

Les termes « Atelier » et « Service maintenance » ont le même sens.

Les services « exploitation » ou « mouvement » ont la même signification et désignent le service responsable de la réalisation des services « roulants ».

Le terme « Coordinateur » (CO1) correspond à un technicien de maintenance disposant de qualifications lui permettant d’assurer la conduite des opérations d’intervention techniques sur le réseau ou effectuant des opérations de maintenance préventive et/ou curative en atelier.

Le terme « Equipier » (ME1) correspond à un technicien accompagnant le coordinateur en opération d’intervention sur le réseau ou effectuant des opérations de maintenance préventive et/ou curative en atelier.

Le terme « ME » correspond à une classification de technicien de maintenance effectuant des opérations de maintenance préventive et/ou corrective ne nécessitant pas une qualification de même niveau que les deux postes précédents.

Les autres techniciens sont nommés différemment car ils n’ont pas les mêmes contraintes horaires que les deux postes précédents.

Le logiciel de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) assiste les équipes de maintenance dans le maintien en condition opérationnelle de leurs actifs de production (équipements, machines, robots, infrastructures, énergies, moyens) et contribue efficacement à l’amélioration de la performance.

Incontournable, elle permet notamment aux opérationnels des services techniques et de production, et au management de l’entreprise de :

  • Connaître et identifier les équipements à maintenir ;

  • Disposer d’un carnet d’entretien à jour pour chaque équipement avec une traçabilité des historiques et des coûts liés à leurs opérations de maintenance ;

  • Centraliser la documentation technique, administrative ou financière des équipements ;

  • Définir les maintenances périodiques à réaliser sur les équipements : préventifs, graissages, nettoyages, vérifications, contrôles qualité, contrôles réglementaires ;

  • Collecter et traiter au fil de l’eau les demandes d’interventions des exploitants : dépannages, correctifs, amélioratifs ;

  • Coordonner les travaux des intervenants internes (techniciens de maintenance) et externes (sous-traitants, fabricants, bureaux de contrôles, etc.) ;

  • Gérer le stock de pièces de rechanges, déclencher les seuils d’alertes de réapprovisionnement et optimiser le stock pour éviter les ruptures et les immobilisations inutiles d’organes de maintenance ;

  • Mesurer, analyser et optimiser l’activité de maintenance : les heures de travail, les coûts et les économies générées par le service maintenance, la réactivité de l’équipe, la fiabilité, la disponibilité et la durée de vie des équipements ;

  • Prendre des décisions concernant le renouvellement d’un matériel, le budget de maintenance interne et externe à allouer aux équipements, le choix d’un fournisseur / d’un sous-traitant / d’un fabricant, etc.

Les familles d’activités du service maintenance sont au nombre de quatre : Mécanique, Systèmes Fixes et Embarqués (SFE), Visites Périodiques, Carrosserie.

ARTICLE 3 – LE TEMPS DE TRAVAIL

Le protocole d’accord 01/98 fixant l’indemnité de qualité de conduite et de sécurité, le temps de travail, les conditions de travail et l’emploi indique un volume de 1505 heures de travail annuel pour les salariés de l’atelier de maintenance sur la base de journées de travail de 7 heures 35 minutes.

Ce temps de travail est maintenu et contribue à la création de 2,75 journées compensatrices par cycle de 6 semaines (JC).

Deux JC seront planifiés dans le cycle selon une grille de roulement. Le reliquat alimentera un compteur individuel et pourra être consommé à la discrétion du salarié durant l’année civile en cours.

Les jours restant ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre. En conséquence, une situation à la fin du mois de juin aura lieu.

A l’issue, une planification prévisionnelle sera effectuée par le salarié. L’employeur les lui attribuera selon les mêmes critères d’attribution que ceux arrêtés pour les congés payés. Dans l’hypothèse d’une absence de prévision par le salarié, l’employeur imposera les JC restant dans le respect du délai de prévenance afin de respecter le volume théorique de 1505 heures de travail annuel.

Les JC pourront accompagner une période de congés payés mais seront placés à la fin de cette dernière si et seulement si, la réglementation concernant la consommation des CP durant la période principale est respectée.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DES SERVICES

Les appellations des services restent identiques à celles réalisées depuis 2006.

L’efficience de l’année écoulée sera mesurée en janvier de l’année suivante.

Cette pratique de mesure annuelle est instituée tous les mois de janvier de chaque année afin d’adapter l’organisation aux contraintes constatées l’année précédente. Elle fera l’objet d’une réunion spécifique des instances représentatives du personnel compétentes.

4.1 – Cas particulier des opérations d’intervention

Sur le réseau, les opérations d’intervention répertoriées en 2019 font état de 84% de changement d’autobus sur ligne. En d’autres termes, seuls 16% des véhicules ont fait l’objet d’une réparation sur le terrain (138 dépannages sur 880 interventions).

Aussi, il est envisagé de transférer l’activité des rapatriements des véhicules au service exploitation. L’expérimentation aura lieu en même temps que la mise en œuvre du présent protocole d’accord.

ARTICLE 5 – RECONNAISSANCE DE LA TECHNICITE

Dans un double souci de reconnaissance, de montée en compétence et de respect du cycle de service, les dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2021.

Les modifications de coefficient sont assujetties à la réalisation de tâches liées à un poste précis. Dans l’hypothèse d’un changement de poste pour des raisons extérieures à l’employeur, le salarié considéré entrerait de facto dans la logique salariale dudit poste. Aussi, son coefficient pourrait subir une diminution ou une augmentation en fonction de sa nouvelle affectation.

5.1 – Poste de diagnostiqueur

A l’instar de nombreux professionnels du secteur d’activité, la notion de diagnostiqueur est prise en considération. Le ou les diagnostiqueurs ont pour vocation de faire bénéficier de leur expertise pour l’accomplissement des activités curatives et préventives. Il(s) sera(ont) affecté(s) aux services de journées.

La désignation du diagnostiqueur reste de la responsabilité de l’employeur.

En cas d’absence du diagnostiqueur mécanique supérieure à une semaine, le salarié chargé de son remplacement percevra une prime différentielle de 20 points sur la période de remplacement.

5.2 – Coefficients de référence des postes

Les activités suivantes sont à un coefficient de :

  • 200 pour les personnels de la station (à la condition suspensive de pouvoir faire les opérations de contrôle des niveaux durant la tranche de nuit),

  • 220 pour la carrosserie, le magasin et la préparation aux contrôles techniques,

  • 230 pour les spécialistes « Electricité » et les techniciens d’intervention,

  • 250 pour les diagnostiqueurs et les encadrants de proximité,

  • 270 pour le responsable de service adjoint.

ARTICLE 6 – DEROULEMENT DE CARRIERE

6.1 – Principes de base

Le logiciel de GMAO est en fin de vie opérationnel. Les audits réalisés en 2019 et 2020 font apparaître la nécessité de le remplacer début 2021. Mesurées par cette nouvelle GMAO, à laquelle tous les personnels de l’atelier devront individuellement participer par la saisie de leurs activités, les compétences citées ci-dessus devront répondre à des impératifs de performance technique et économiques (voir article 2).

Les signataires du présent protocole s’accordent pour convenir ne pas être comptables des dysfonctionnements hérités du passé. Toutefois, à l’exception de pratiques en contradiction avec le préambule, nonobstant le paragraphe suivant, le principe d’un salaire égal à fonction égale est instauré.

Le déroulé de carrière n’est pas assujetti à une notion d’ancienneté mais de compétences réellement constatées induisant un niveau de technicité dans la catégorie d’emploi des salariés. Son application débute à la signature du présent protocole.

Les notions de C01 et ME1 sont abandonnées au profit d’une catégorie TECH (Technicien). Aussi, ces personnels disposeront des mêmes prérogatives, obligations et droits (exemple : prime dite de coordinateur).

6.2 – Limite de gain de coefficient

Au-delà des coefficients définis ci-dessus, est offert une possibilité d’acquérir 15 points supplémentaires à condition de satisfaire à l’atteinte d’objectifs et ou de qualifications techniques supplémentaires par rapport au poste de référence du salarié.

Ainsi, le stade terminal de coefficient devient :

  • 215 pour les personnels de la station (à la condition suspensive de pouvoir faire les opérations de contrôle des niveaux durant la tranche de nuit),

  • 235 pour la carrosserie, le magasin et la préparation aux contrôles techniques,

  • 245 pour les spécialistes « Electricité » et les techniciens d’intervention,

  • 265 pour les diagnostiqueurs et encadrants de proximité,

6.3 – Définition des objectifs

La nouvelle GMAO devrait être en place en janvier 2021.

Aussi, pour définir les objectifs mesurables devant entrer dans le processus de déroulement de carrière, les deux parties se rencontreront au cours de l’année 2021.

6.4 – Temporalité du déroulé de carrière

A compter de la date de mise en application du présent protocole, et en fonction de l’atteinte des objectifs précités, pourront être acquis :

  • 5 points après 3 ans,

  • 5 points 5 ans après la date d’obtention précédente,

  • 5 points 5 ans après la date d’obtention précédente.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 8 – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision par la direction et/ou les partenaires sociaux sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord par courrier recommandé avec accusé de réception, le plus rapidement possible, avec un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision. En absence de cette dernière, la ou les parties saisies ne seront pas dans l’obligation de prendre en considération ladite demande. En présence de la nouvelle proposition, les parties conviendront de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles à la suite de la demande de révision dans le mois suivant sa pose.

Le présent accord restera en vigueur tant qu’aucun avenant ne viendra le modifier.

ARTICLE 9 – DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, à l’autre partie signataire, avec un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se rencontrer à l’issue de chaque période de 5 ans pour faire le point sur son application et ses effets ou à chaque modification des règles horaires de travail en vigueur au sein du service maintenance.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé par l’employeur auprès des services de la DIRECCTE dans les conditions réglementaires en vigueur.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait

à Poitiers, en 8 exemplaires, le 18 novembre 2020.

Pour la Régie des Transports Poitevins,

Le Directeur Général

Pour les organisations syndicales,

Syndicat CFDT, représenté par Le Délégué syndical

Syndicat CGT, représenté par Le Délégué syndical

Syndicat UNSA, représenté par La Déléguée syndicale

Syndicat SUD, représenté par Le Délégué syndical

Syndicat SNRTC CFE-CGC, représenté par La Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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