Accord d'entreprise "ACCORD_CATEGORIEL_ASTREINTES_EXPLOITATION" chez VITALIS - REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VITALIS - REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS et le syndicat CFE-CGC le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T08623060038
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS
Etablissement : 45065514700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ASTREINTES CHEFS DE SECTEUR DU SERVICE EXPLOITATION (2020-05-29) ACCORD DEROULEMENT DE CARRIERE ATELIER MAINTENANCE (2020-11-18) ACCORD CATEGORIEL déroulement carrière encadrants proximité (2021-04-20) ACCORD PERSONNEL ROULANT CONDUCTEURS-RECEVEURS ET ENCADRANTS DE PROXIMITE INSTAURANT LE PAIEMENT DES HEURES EFFECTUEES EN PLUS DE L’HORAIRE MOYEN DURANT LA PERIODE DU 06/06/2022 AU 01/01/2023 (2022-05-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14

ACCORD D’ENTREPRISE CATEGORIEL SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES POUR LES ENCADRANTS DU SERVICE EXPLOITATION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS - VITALIS, dont le siège social est situé 9 avenue de Northampton, 86000 POITIERS

Représentée aux présentes par Monsieur Le Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale SNRTC CFE-CGC, représentée par Madame La Déléguée syndicale, seule organisation syndicale catégorielle représentative sur le collège concerné par l’accord négocié

Elisant domicile au siège de la société VITALIS,

En présence de :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Le Délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur Le Délégué syndical,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par Madame La Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale UST, représentée par Monsieur Le Délégué syndical,

Dûment invitées à participer à la négociation catégorielle, non représentatives sur le collège concerné.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’organisation du service « exploitation » a évolué le 1er juin 2023. Le service est organisé en plusieurs pôles d’activités pouvant intégrer des sous-divisions spécifiques : Méthodes, Ordonnancement, Gestion des activités de transport affrétées, Voirie, ainsi que les missions opérationnelles de Vérification et de Régulation.

En dehors des horaires de présence dans l’entreprise des encadrants, il est nécessaire de mettre en place un système d’astreintes, ceci afin de maintenir la chaîne de décision, donner les instructions nécessaires au personnel en service et assurer la continuité du service public. Cette astreinte sera sollicitée lors de la survenance de problématiques impactant directement le réseau de transport (insécurité, accident, etc…).

Durant cette période d’astreinte, les intervenants pourront agir, au-delà de leur propre secteur, sur l’ensemble des secteurs du service rattachés à l’Exploitation.

Cet accord annule et remplace le précédent accord du 29/05/2020. Il permet l’élargissement du périmètre des personnels concernés par les Astreintes Exploitation, en l’ouvrant au-delà des Chefs de Secteurs.

ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

La période d’astreinte s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour permettre la continuité de service et soutenir les agents au travail.

Les astreintes, hors intervention, ne constituent pas du temps de travail effectif et sont partie intégrante de la durée minimum de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE

Le régime d’astreinte concerne au plus les responsables d’activité /chefs de secteur ainsi que les techniciens de statut « agent de maîtrise » qui leur sont rattachés, ceci à l’exception des encadrants de proximité dont la mission est déjà soumise à une organisation par roulement.

Le système d’astreintes mis en place fait partie intégrante de leurs missions.

En conséquence, la mise en place d’une astreinte ne constitue pas, les concernant, une modification de leur contrat de travail.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE

3.1 - Durée de l’astreinte

Chaque salarié assurera une période d’astreinte du vendredi 17h30 au lundi matin de la semaine suivante à 7h30.

Les mêmes dispositions seront appliquées pour les jours fériés, 1er mai compris, à savoir début de l’astreinte la veille du jour férié à 17h30 et fin de l’astreinte le lendemain du jour férié à 7h30.

En conséquence, ils interviendront à tour de rôle sur l’ensemble des secteurs, les plages d’astreinte dans l’organisation actuelle sont définies comme suit :

Pendant ces plages d’astreinte, sans être à la disposition de l’employeur, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment et se rendre disponible immédiatement si son intervention est requise.

Le salarié en astreinte ne peut refuser d’effectuer une intervention.

Si un salarié en raison de circonstances exceptionnelles, prend une astreinte en dehors des plages décrites ci-dessus, il lui sera versé autant de fois le montant horaire de la prime d’astreinte que d’heures effectuées. Les autres clauses applicables seront mises en œuvre conformément aux dispositions de l’accord.

3.2 - Modalités de communication de la programmation des astreintes

La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés selon un calendrier préétabli par le responsable d’exploitation ou par son représentant.

Ce calendrier sera mis à disposition des intervenants concernés via les outils dématérialisés au plus tard 15 jours à l’avance.

Hors évènement imprévisible, le planning ainsi établi sera susceptible de modifications selon les nécessités d’organisation de l’entreprise, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Un salarié n’effectuera pas plus de 18 astreintes par an, il n’effectuera pas plus de 2 astreintes consécutives.

Un salarié ne pourra être d’astreinte pendant ses semaines de congés payés, ou d’arrêt maladie ou durant toute autre période de suspension de son contrat de travail. Les permutations entre salariés sont possibles dans la limite du respect des règles légales attachées au temps de travail et aux durées de repos.

3.3 - Période d’intervention

3.3.1 - Modalités d’intervention

L’intervention du salarié en astreinte peut être réalisée à distance, si un déplacement in situ ne s’avère pas nécessaire.

Lorsqu’un déplacement sur site est nécessaire, le temps de déplacement (aller et retour) est inclus dans le temps d’intervention. Les frais engagés par l’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre au dépôt seront indemnisés selon un barème défini, qui ne pourra pas excéder les barèmes d’indemnisation donnés chaque année par l’administration fiscale. Afin de déterminer le taux de remboursement une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé lui sera demandée.

Le salarié en astreinte devra intervenir sans délai et, en cas d’intervention sur place, dans un délai maximum d’une heure entre l’heure d’appel et son arrivée au dépôt.

Lorsque qu’il est amené à se déplacer sur site, dès son arrivée au dépôt, il devra prendre attache avec la salle de régulation pour évaluer la pertinence d’un déplacement sur le réseau. Dans ce cadre, il utilisera un véhicule de service pour se rendre sur le lieu de son intervention et vérifiera avant son départ que le matériel nécessaire à l’intervention est bien présent à l’intérieur du véhicule y compris le matériel de sécurité (gyrophare éventuel, panneaux de signalisation, vestes haute visibilité, éclairage portatif, etc…).

L’agent d’astreinte disposera d’un moyen de communication spécifiquement dédié (portable, tablette…) qui lui sera remis par l’entreprise, ainsi que les procédures en vigueur, matériel dont il devra prendre soin et sur lequel il sera nécessairement contacté par l’entreprise dans le cadre de cette astreinte.

3.3.2 – Nature du temps d’intervention

La période pendant laquelle le salarié intervient au cours de l’astreinte, dite période d’intervention, constitue du temps de travail effectif.

Il en est de même pour le temps de trajet entre le domicile de l’encadrant de secteur et le dépôt (aller et retour).

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Les salariés qui effectueront au moins une période complète d’astreinte au titre d’un mois donné, se verront attribuer une prime d’astreinte dont le montant brut équivaut à 0,228 point d’indice par heure d’astreinte.

Dans l’hypothèse où un collaborateur ne serait plus amené à effectuer ces astreintes, aucune prime ne lui serait versée en contrepartie.

ARTICLE 5 – REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION

Le temps d’intervention, comprend, le cas échéant, le temps de déplacement du salarié depuis son domicile jusqu’au lieu d’intervention (aller et retour) et du temps de travail effectif, qui sera rémunéré comme tel sur la base du taux horaire applicable au salarié.

Les éventuelles majorations ou avantages dus en application des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur seront également appliquées (heures complémentaires, heures supplémentaires, travail de nuit, jours fériés, travail du dimanche, etc…).

ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS

En application des dispositions légales, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

En conséquence, lorsque le salarié en astreinte n’est pas intervenu pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, il sera considéré comme en ayant bénéficié.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à un besoin impératif de présence physique de la chaîne de décision, le repos hebdomadaire est suspendu. Le salarié bénéficie alors d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé qui sera pris dans son cycle de travail de référence.

Il est également dérogé au repos quotidien qui est porté à 9 heures en application de l’article D.3131-4 du Code du travail. Des périodes équivalentes de repos seront accordées. Si l’octroi d’un tel repos n’est pas possible, une contrepartie est accordée, à savoir une majoration de 25% du temps de repos non pris.

ARTICLE 7 – SUIVI DES ASTREINTES

Les différents compteurs seront tenus à jour et leur récapitulatif apparaîtra sur la fiche de paie de chaque salarié et les compteurs seront rendus progressivement accessibles avec le déploiement des outils SIRH.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2023.

ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord par courrier recommandé avec accusé de réception, le plus rapidement possible, avec un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision.

Les parties conviennent de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles à la suite de la demande de révision dans les meilleurs délais.

Le présent accord restera en vigueur tant qu’aucun avenant ne sera venu le modifier.

ARTICLE 10 – DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, à l’autre partie signataire, avec un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se rencontrer à l’issue de chaque période de 5 ans pour faire le point sur son application et ses effets ou à chaque modification des règles horaires de travail en vigueur au sein du service exploitation.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé par l’employeur auprès des services de la DREETS dans les conditions réglementaires en vigueur.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Poitiers,

Le

En 3 exemplaires

Pour la Régie des Transports Poitevins – VITALIS,

Monsieur Le Directeur Général

Pour le SNRTC CFE-CGC,

Organisation syndicale catégorielle représentative

Madame La Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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