Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux modalités d'application de la pause rémunérée conventionnelle, à la révision de la prime de continuité et à la mise en place d'une prime de marche continue" chez CARTONNERIE DE ROUEN - DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE

Cet accord signé entre la direction de CARTONNERIE DE ROUEN - DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002474
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE
Etablissement : 45068094700022

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION DE LA PAUSE REMUNEREE CONVENTIONNELLE, A LA REVISION DE LA PRIME DE CONTINUITE ET A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE MARCHE CONTINUE

Entre les soussignés :

D’une part,

L’établissement DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE Gasny immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro B 450 680 947, situé Route de Fourges – 27620 Gasny, dont le siège social sis Rue Désiré Granet à Saint Etienne du Rouvray (76800) représentée par, Directeur.

Et, d’autre part,

L’organisation syndicale FILPAC CGT représentative au sein de l’établissement, représentée par, Délégué Syndical de l’établissement.

Préambule et contexte

Dans le cadre de la nouvelle convention collective nationale Production/Transformation unifiée, l’Union Inter-secteurs Papiers Cartons pour le Dialogue et l’Ingénierie Sociale (UNIDIS) et les partenaires sociaux se sont accordés le 22 juin 2020 sur la rémunération de la pause légale de 20 minutes pour les salariés postés en signant un avenant à la convention collective (ci-après « l’avenant du 22 juin 2020 »).

Les dispositions de cet avenant devaient entrés en vigueur au 1er juillet 2020 pour une durée en principe indéterminée, mais cesseraient de s’appliquer après le 31 décembre 2020 si la nouvelle convention collective n’était pas signée à cette date ou si cette dernière faisait l’objet d’un droit d’opposition annulant sa mise en œuvre.

La date de régularisation de la nouvelle convention collective sera finalement reportée d’un mois pour être signée par l’UNIDIS et les partenaires sociaux le 29 janvier 2021. En conséquence, au 29 janvier 2021, les dispositions de l’avenant de branche du 22 juin 2020 doivent désormais s’appliquer sans ambiguïté avec une date d’effet au 1er juillet 2020.

Au sein de l’établissement, une prime de continuité machine avait été instituée à l’issue de la négociation annuelle sur les salaires pour l’année 2015 et du protocole d’accord signé le 04 juin 2015 par la direction de l’époque et l’organisation syndicale représentative.

Depuis lors, cette prime de continuité machine d’un montant de 4€ (quatre euros) brut était versée par jour travaillé pour le personnel de production (onduleuse et transformation), sous réserve :

  • de ne pas arrêter les machines de Transformation durant les pauses réglementaires de 20 minutes

  • de garantir les conditions de sécurité

Cette prime de continuité se substituait à toute autre précédente prime ayant le même objet.

En parallèle, les caristes production, le personnel des expéditions et de la maintenance en horaire posté bénéficient d’une prime casse-croute correspondant à 1/3 du taux horaire de base brut par jour travaillé.

Il convenait donc d’appliquer les nouvelles dispositions telles qu’elles résultent des négociations de branche au contexte particulier de notre entreprise.

Les parties se sont donc rencontrées les 13 avril 2021 et 22 avril 2021.

Après un état des lieux des primes en vigueur au sein de l’établissement et de l’entérinement de la rémunération de la pause légale au niveau de la branche professionnelle, la direction et l’organisation syndicale se sont entendues sur les modalités suivantes :

  • Application de la pause rémunérée conventionnelle au 1er juillet 2020

  • Révision de la prime de continuité au 1er juillet 2021

  • Mise en place d’une prime de marche continue au 1er juillet 2021

Le présent accord a pour objectif de formaliser le terme des discussions entre la Direction et l’organisation syndicale représentative présente dans l’établissement.

Article 1 : Mise en place de la pause remuneree conventionnelle 

  • Définition du travail posté et Bénéficiaires

La rémunération de la pause légale concerne les salariés en travail posté.

Conformément à la directive du 4 novembre 2003, il faut entendre par « travail posté », « tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines »

Ainsi, seuls les salariés en travail posté (continu, semi-continu (3X8), (2X8)) sont concernés par la rémunération de la pause légale.

  • Rappel des dispositions du Code du travail concernant la pause légale et application de l’avenant du 22 juin 2020

L’article L. 3121-16 du Code du travail dispose que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives ».

Dans ces conditions, en application de l’avenant du 22 juin 2020, seule la pause légale est rémunérée. Toutefois, la pause légale n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Par conséquent, le temps de pause de 20 minutes sera exclu pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires effectué, des durées maximales de travail et plus généralement de tout élément calculé par référence au temps de travail effectif.

Par conséquent, si l’entreprise venait à attribuer plusieurs pauses ou une pause d’une durée supérieure à 20 minutes (exemple : 30 minutes), elle ne serait tenue qu’à rémunérer la pause légale de 20 minutes.

  • Calcul de la pause rémunérée conventionnelle des travailleurs postés

Le montant brut de la pause rémunérée conventionnelle correspondra à 1/3 du taux horaire de base brut (par jour travaillé), soit le taux horaire de base brut multiplié par 0.333.

Exemple :

  • un salarié a un taux horaire de base brut de 13 € ; le 1/3 de son taux horaire de base brut est de 4.33 € (13 x 0.333) ; dans ces conditions, le montant brut de sa pause légale rémunérée est de 4.33 € brut par jour effectivement travaillé

  • un salarié a un taux horaire de base brut de 11,10 € ; le 1/3 de son taux horaire de base brut est de 3.70 € (11,10 x 0.333) ; dans ces conditions, le montant brut de sa pause légale rémunérée sera de 3.70 € brut par jour effectivement travaillé

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2020.

Par conséquent, pour la première année de mise en place de la pause légale conventionnelle rémunérée, l’entreprise la versera rétroactivement et ce conformément au nombre de jours réellement travaillés entre le 1er juillet 2020 et la date de signature du présent accord.

Dès lors, les parties s’accordent sur le fait que les présentes modalités constituent une modalité d’adaptation loyale et cohérente des dispositions de l’avenant du 22 juin 2020.

Article 2 : REVISION DE LA pRIME DE CONTINUITE

Les parties se sont entendues sur la révision de la prime de continuité mise en place dans le cadre des NAO du 4 juin 2015.

Les salariés en régime posté des ateliers onduleuse, transformation travaillant sur les machines de fabrication et les salariés en régime posté des services méthodes bénéficient d’une prime de continuité d’un montant de 2.11€ bruts par jour effectivement travaillé. Un tel montant est indépendant de la durée de la pause.

La prime de continuité a pour objet de maximiser la continuité des machines et équipements de production et éviter l’arrêt des installations occasionnant des déchets de production et une baisse de productivité machines pendant la pause règlementaire de 20 minutes tout en assurant des conditions de sécurité optimales.

Les parties conviennent qu’en cas d’arrêt des machines de fabrication pendant le temps de pause quotidien, la prime de continuité ne sera pas versée les jours concernés.

A défaut d’arrêt des installations, cette prime est cumulable avec la rémunération du temps de pause déterminée à l’article 1.

Cette prime sera versée à compter du 1er juillet 2021.

ARTICLE 3 : Mise en place DE LA PRIME DE MARCHE CONTINUE

Les parties se sont entendues sur la mise en place d’une prime de marche continue servie exclusivement aux salariés en régime posté des ateliers onduleuse, transformation travaillant sur les machines de fabrication et les salariés en régime posté des services méthodes

S’agissant d’un nouvel accessoire de rémunération, la prime de marche continue a pour objet de ne pas arrêter les machines en fin de faction pour ne pas cesser la production dans les délais indiqués ci-dessous :

Transformation :

Spécificités Temps d’arrêt en minutes Relève
Pas de nettoyage spécifique 0 Oui
Nettoyage spécifique plieuses 5 Non
1 couleur 10 Non
2 couleurs 15 Non
Plus de 2 couleurs 20 Non

Onduleuse :

Spécificités Temps d’arrêt en minutes Relève
Simple ou double face 0 Oui
Simple face 20 Non
Double face 30 Non

Le montant de la prime de marche continue est valorisé à hauteur de 1,89 € brut par jour effectivement travaillé à compter du 1er juillet 2021.

ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique au sein de l’établissement de GASNY de la société DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE :

  • Pour la rémunération de la pause rémunérée conventionnelle, à l’ensemble des salariés travaillant sous le régime posté, c’est-à-dire, en 2X8, 3X8 (ou tout autre régime posté qui serait mis en place ultérieurement) à l’exclusion du travail en journée.

  • Pour la prime de continuité, aux salariés travaillant sous le régime posté, c’est-à-dire, en 2X8, 3X8 (ou tout autre régime posté qui serait mis en place ultérieurement) à l’exclusion du travail en journée : des ateliers onduleuse et transformation travaillant sur les machines de fabrication, des méthodes,

  • Pour la prime de marche continue, aux salariés travaillant sous le régime posté, c’est-à-dire, en 2X8, 3X8 (ou tout autre régime posté qui serait mis en place ultérieurement) à l’exclusion du travail en journée : des ateliers onduleuse et transformation travaillant sur les machines de fabrication, des méthodes.

ARTICLE 5 : DATE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2020 pour la rémunération de la pause légale conventionnelle dans les conditions explicitées dans l’Article 1 ci-avant.

Le rattrapage fera l’objet d’un versement avec la paye de juillet 2021.

L’application est effective au 1er juillet 2021 pour la révision de la prime de continuité et pour la mise en place de la prime de marche continue. La prime de marche continue sera affichée pour la première fois sur le bulletin de salaire d’août 2021 compte tenu du décalage du traitement des variables en paie.

ARTICLE 6 : SUBSTITUTION AUX ACCORDS ET/OU USAGES ANTERIEURS

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord se substitue de plein droit aux accords et/ou usages antérieurs ayant un même objet quelle qu’en soit la dénomination (prime casse-croûte).

Ces mêmes dispositions seront adaptées aux clauses de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et être déposée suivant les modalités légales prescrites à cet effet conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.

Toute modification du dispositif législatif ou conventionnel collectif, réglementaire applicable à la société ayant une conséquence sur l’application de l’accord peut constituer notamment un motif de dénonciation de l’accord.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par voie d’avenant à la demande de l’une ou l’autre des parties. La demande devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties s’engagent dès réception de cette demande à se réunir dans un délai d’un mois à l’effet d’examiner l’objet de la révision sollicitée. Les avenants devront être déposés auprès de l’administration compétente et remis au conseil de prud’hommes par la partie la plus diligente.

Toute modification du dispositif législatif ou conventionnel collectif ou réglementaire ayant une conséquence sur l’application de l’accord et ses avenants peut constituer notamment un motif de révision de l’accord.

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage aux endroits prévus à cet effet, et sera déposé en deux exemplaires dont une version dématérialisée à la DREETS compétente, ainsi qu’auprès du conseil des prud’hommes compétent.

Toute modification du dispositif législatif ou conventionnel collectif ou réglementaire ayant une conséquence sur l’application de l’accord peut constituer notamment un motif de révision de l’accord.

A Gasny, le 24 juin 2021,

Délégué Syndical CGT Directeur
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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