Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à l'évolution des rémunérations 2023 dans le cadre des NAO" chez CARTONNERIE DE ROUEN - DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARTONNERIE DE ROUEN - DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009833
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE
Etablissement : 45068094700014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

Protocole d’accord relatif à l’évolution des rémunérations 2023 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative du site XXXXXXXXXXXXXXXX, se sont réunies les 1er mars 2023, 22 mars 2023 et 29 mars 2023.

Il a été décidé ce qui suit entre :

D’une part,

La société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro XXXXXXXXX, dont le siège XXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur de Site, dûment habilité aux fins des présentes,

Et, d’autre part,

L’organisation syndicale XXXXXXXX représentative au sein de l’établissement, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical.

Préambule

Pendant ces rencontres et conformément aux dispositions légales, ont notamment été abordés les thèmes suivants :

  • Evolution de l’emploi au sein de l’entreprise ;

  • Evolution des salaires et de la masse salariale de l’entreprise ;

  • Tendance du marché et analyse de l’activité économique du site.

  1. Champ d’application de l’accord et éligibilité

Le présent accord s’applique aux catégories suivantes du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise. Le champ d’application des dispositions qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Il est entendu que le personnel Cadre et les contrats d’alternance (apprentis, contrats de professionnalisation) ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

En outre, sont éligibles à la revue salariale les salariés en CDI ayant au moins quatre mois d’ancienneté au 1er mai 2023 (c’est à dire arrivés avant le 1er janvier 2023).

  1. Mesures sur les salaires effectifs

Les modalités des décisions arrêtées au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023 sont les suivantes :

  • Il est accordé, à compter du 1er mai 2023, à l’ensemble du personnel non-Cadre (CDI et CDD hors contrats d’alternance) une augmentation générale du salaire de base de 3,2% (trois virgule deux pour cent).

Cette augmentation générale de 3,2% (trois virgule deux pour cent) vient s’ajouter à l’augmentation générale de 3% (trois pour cent) appliquée au 1er novembre 2022, en anticipation des NAO 2023 (Article 1 de l’accord signé le 27 septembre 2022), aux salariés en CDI ou CDD (hors alternants) présents aux effectifs le 30 octobre 2022.,

Ce qui porte l’augmentation générale totale pour les NAO 2023 à 6,2 % (six virgule deux pour cent)

  • Prise en charge par l’entreprise de la part « salarié » de l’augmentation de 6,94% au 1er janvier 2023 de la mutuelle « non cadre ».

  1. Prime PPV

3.1 – BENEFICIAIRES

Une prime (défiscalisée) sera versée aux salariés non-cadres de XXXXXXXXXXXXX (CDI et CDD) présents aux effectifs en continu (sous contrat) entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2023 et encore présents dans l’effectif au moment du versement.

Cette prime correspond à la prime de partage de la valeur définie par la loi du 16 août 2022.

3.2 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de cette prime s’élèvera à 250 € bruts pour les salariés non-cadres ayant perçu entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2023 une rémunération brute totale annuelle équivalent temps plein inférieure ou égale à 61 535 € (3 fois le SMIC brut annuel).

Ce montant sera proratisé :

  • En fonction de la durée du travail prévue contractuellement et donc notamment pour les salariés non-cadres à temps partiel.

    Exemple : pour un salarié non-cadre à 80%, le montant sera de 250€ x 80% = 200€.

  • En fonction du temps de présence effectif dans l’entreprise pendant la période de 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif qu’une absence assimilée à du temps de travail effectif notamment les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (congé de maternité, de paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, congés d’éducation parentale, de présence parentale, maladie professionnelle, accident du travail).

3.3 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée sur la paie du mois de juin 2023.

La prime fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie (C. trav., art. R. 3243-1, 9°).

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

  1. Autres mesures

  • Deux embauches en CDI dans l'année 2023 en production.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt selon les modalités légales en vigueur à sa date de conclusion.

A XXXXXXXXX, le 29 mars 2023,

XXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical XXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Directeur de Site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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