Accord d'entreprise "Accord" chez CARTONNERIE DE ROUEN - DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARTONNERIE DE ROUEN - DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE et le syndicat CGT le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07622008517
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE
Etablissement : 45068094700014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Protocole d'accord salarial pour l'année 2018 (NAO 2018) (2018-05-03) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-04-27) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES SALAIRES 2018. (2018-05-02) ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE OU VSD (2019-10-24) LA NEGOCIATION ANNUELLE SALARIALE 2019 (2019-04-25) PROTOCOLE ACCORD SALARIAL POUR ANNEE 2019 (2019-04-12) PROTOCOLE ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 2021 (2021-03-26) Protocole d'accord relatif à l'évolution des rémunérations 2022 dans le cadre des NAO (2022-03-01) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2021 (2021-03-26) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2022 (2022-04-15) UN ACCORD RELATIF AU SOUTIEN DU POUVOIR D’ACHAT DES SALARIES DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (2022-10-03) Protocole d'accord relatif à l'évolution des rémunérations 2023 dans le cadre des NAO (2023-03-29) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2023 (2023-04-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

ACCORD

Entre:

La société XXXXXXXXXXXXX, société par actions simplifiée, au capital de XXXXXEuros, dont le siège social est : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, immatriculée au Registre du Commerce de Rouen, sous le numéro XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur de Site.

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

Et

Le syndicat XXXXXX, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité à l’effet des présentes

d'autre part,

PREAMBULE

Le 15 septembre 2022, la Direction du Groupe XXXXXXXXXXXXXXXXX en France a rencontré les organisations syndicales représentatives, afin échanger sur l’agenda social 2022/2023 mais également sur l’évolution de la situation économique de l’entreprise, le contexte international et français, et notamment l’inflation.

Dans ce cadre et pour tenir compte de l’évolution de l’inflation, la Direction a présenté un projet comprenant une Augmentation Générale de 2% pour tous les salariés en anticipation des futures NAO 2023 et des mesures complémentaires permettant notamment le rachat de jours de RTT, le lancement d’un programme de cooptation, des initiatives en faveur de la formation du personnel et l’engagement d’engager des discussions sur des sujets tels que la GEPP, la pénibilité et les classifications.

Suite à ces échanges, le Groupe XXXXXXXXXXXXXXX en France a décidé de revoir son projet qui a été présenté aux salariés des différentes entités du Groupe DS Smith Packaging en France à compter du 16 septembre 2022.

Dans le cadre de ce projet, XXXXXXXXXXXXXXXXXX en France a soumis l’application de certaines mesures à la signature par chaque entité du Groupe XXXXXXXXXXXXXXXXX en France d’un accord reprenant ces mesures.

Les organisations syndicales et la Direction de la Société se sont donc rencontrées afin de formaliser cet accord et permettre ainsi l’application des mesures prévues dans ce projet au sein de la Société.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – AUGMENTATION GENERALE

Tous les salariés en CDI ou CDD hors alternants (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres) de la Société, présents aux effectifs le 30 octobre 2022, bénéficieront à compter du 1er novembre 2022 d’une augmentation générale de 3%. Cette augmentation générale est donnée à titre d’anticipation sur les NAO 2023 et sera donc déduite du résultat des NAO 2023 qui auront lieu dans la Société à compter du mois de février 2023.

ARTICLE

2 – PRIME ENERGIE

2.1 – BENEFICIAIRES

Une prime Energie (défiscalisée) sera versée aux salariés de XXXXXXXXXXXXXXXX (CDI et CDD) présents aux effectifs en continu (sous contrat) entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 et encore présents dans l’effectif au moment du versement.

Cette prime Energie correspond à la prime de partage de la valeur définie par la loi du 16 août 2022.

2.2 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de cette prime s’élèvera à :

  • 500 € bruts pour les salariés ayant perçu entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 une rémunération brute totale annuelle équivalent temps plein inférieure ou égale à 30 000 €.

  • 250 € bruts pour les salariés ayant perçu entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 une rémunération brute totale annuelle équivalent temps plein supérieure à

30 000€ et inférieure à 2 fois le SMIC brut annuel soit 38 952€.

Ce montant sera proratisé :

  • En fonction de la durée du travail prévue contractuellement et donc notamment pour les salariés à temps partiel.

Exemple : pour un salarié à 80%, le montant sera de 500€ x 80% = 400€.

  • En fonction du temps de présence effectif dans l’entreprise pendant la période de 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif qu’une absence assimilée à du temps de travail effectif notamment les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (congé de maternité, de paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, congés d’éducation parentale, de présence parentale, maladie professionnelle, accident du travail).

2.3 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée sur la paie du mois d’octobre 2022.

La prime fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie (C. trav., art. R. 3243-1, 9°).

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 3 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise, dans le respect des dispositions légales.

Fait à XXXXXXXXXXXXXXXX, le 27 septembre 2022

Pour la Société Pour le Syndicat CGT,

Monsieur XXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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