Accord d'entreprise "Accord 2019 relatif à la négociation sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez URBAN LOGISTIQUE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URBAN LOGISTIQUE SAS et le syndicat Autre et CFTC le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T07819002857
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : URBAN LOGISTIQUE SAS
Etablissement : 45077681000019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIF A LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL. (2017-12-22) Accord 2018 relatif à la négociaition sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2018-04-12) ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE CONGES PAYES IMPOSES (2020-04-23) NAO 1 (2020-08-03) Accord 2021 relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2021-03-04) Accord 2022 relatif à la négociation sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-02-23) Accord 2022 Relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2022-12-22) Accord 2023 relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2023-03-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

Accord 2019

Relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

URBAN-LOGISTIQUE


Entre les soussignés :

La Société Urban Logistique dont le siège social est sis, 2, rue du groupe Manoukian à ELANCOURT (78990) représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

Le Syndicat CFTC représenté par : M. XXX

Le Syndicat FO représenté par : M. XXX

D’autre part,

Préambule 

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions relatives à la rémunération, au temps de travail, et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail tels que modifiés par l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385.

Il traduit la volonté des parties de fixer des mesures relatives aux salaires effectifs au regard du contexte du pouvoir d’achat ainsi que de faire perdurer des mesures dans le cadre de l’organisation du temps de travail ou du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

En 2018 nous avons toujours eu une activité soutenue sur tous les sites avec au global une augmentation du Chiffre d’Affaires de 10% pour atteindre 25,20 Millions d’Euros néanmoins le résultat d’exploitation, avant impôt, est de 845 K€ en nette baisse de 471 K€ par rapport à 2017.

Cette variation plus importante que prévue s’explique par des charges supplémentaires liées à plusieurs épisodes compliqués que nous avons vécu à Elancourt, au projet de Marly et à diverses études ou projets lancés en 2018 qui auront des impacts positifs à plus long terme.

Nous pouvons citer sur Elancourt des variations de prise de commande très forte ayant entrainé des retards importants et donc un recours important à l’intérim, une crise majeure, du transporteur de nuit Proxidis, depuis septembre, qui l’a conduit à la mise en redressement judiciaire et à la reprise par la société LM2S autre prestataire de livraison pour technicien et des difficultés de mise en place de l’étiquetage des colis pour Geodis. Et la contractualisation du bail de Marly avec le paiement des frais de l’agence immobilière.

L'année 2019 est également une année transitoire avec toujours des impacts de la crise Proxidis (demandes de dédommagement des sous-traitants Loi Gayssot, mise en place de nouveaux prestataires), le démarrage de Marly (travaux, loyers et charges en double durant 3 mois, activités complémentaire uniquement à partir de septembre) et les mesures d'accompagnement des salariés de Marly ainsi que le versement de la prime "Macron".

En conclusion l’activité sera encore en augmentation et nous prévoyons donc une croissance du chiffre d’affaires d’environ 15% mais avec plutôt une nouvelle diminution du résultat.

Dans le cadre du présent accord, Urban Logistique s’inscrit, comme les années précédentes, dans un dialogue social positif avec des évolutions salariales équitables au regard de l’évolution du coût de la vie et du marché de l’emploi avec un axe particulier sur le pouvoir d’achat. Urban Logistique s’attache également à valoriser une juste reconnaissance du travail et de l’investissement de chacun.

Il est rappelé que 3 réunions de négociation se sont déroulées de la façon suivante :

- 19 février 2019 : Organisation de la NAO 1

Fixation du calendrier

Liste des documents préparatoires à transmettre aux organisations syndicales

Date de remise des documents préparatoires à la NAO

- 14 mars 2019 : Discussion autour des documents et des propositions syndicales

Propositions de l’entreprise

- 26 mars 2019 : Nouveau échanges autour des dernières propositions de l’entreprise sur les thèmes de la Négociation.

Au terme de la réunion du 6 mars 2019, les parties signataires présentes sont donc convenues des dispositions suivantes concernant les différents chapitres abordés lors de la négociation.

Chapitre I - Les salaires effectifs

Article 1 - Revalorisation des salaires des magasiniers/ières et magasiniers/ières-caristes

Au regard de l’évolution du marché et de la polyvalence au sein d’Urban, les salaires mensuels sont revalorisés comme suit avec application rétroactive au 1er février 2019 :

  1. - Magasiniers/ières

Le salaire fixe à l’embauche des magasiniers/ières, coefficient 115 est porté à 1550,00 € brut

Cette revalorisation est applicable aux embauches de 2018 et 2019.

Pour les salariés embauchés avant 2018 ayant une ancienneté inférieure à 5 ans, le salaire fixe est revalorisé de 20 € brut.

Pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans, le salaire fixe est revalorisé de 10 € brut.

Les magasiniers/ières maîtrisant AKL, VP + Expé 1 auront salaire fixe revalorisé de 5 € brut

Les magasiniers/ières maîtrisant l’Expé 2 en plus, auront salaire fixe revalorisé de 10 € brut

Par maîtrise du poste on entend connaissance totale du poste permettant de donner des conseils, de travailler en autonomie sans demande d'aide, la capacité à expliquer, à former et à se faire comprendre et à appréhender les évolutions.

  1. - Magasiniers/ières-caristes

Le salaire fixe à l’embauche des magasiniers/ières-caristes sur Elancourt est porté à 1650,00 € brut.

Le salaire fixe à l’embauche des magasiniers/ières-caristes sur Marly est porté à 1680,00 € brut.

Ces revalorisations sont applicables aux embauches ou prise de poste de magasinier cariste, coefficient 125 en 2018 et 2019.

Au plus tôt un an après embauche :

Sur SQY, le salaire fixe mensuel sera majoré de 60 € brut après constat de la maîtrise de tout chariot rétract, tri directionnel… et maîtrise de la conduite dans l’environnement de travail.

Sur MLY, le salaire fixe mensuel sera majoré de 60 € brut après constat de la maîtrise totale des missions sur plateforme.

Les salaires fixes des magasiniers-caristes coefficient 125 ou 138 en poste en 2017 ou antérieurement, sont revalorisés de 48,00 € brut.

Article 2 - Prime d’ancienneté

Les montants et les conditions de versement de la prime d’ancienneté restent identiques à ceux appliqués en vertu de l‘accord NAO 1 2018.

Pour rappel, la prime d’ancienneté URBAN n’est pas prise en compte pour l’appréciation de la rémunération au regard des minima conventionnels.

Article 3 - Primes

Les primes et indemnités suivantes :

  • Prime d’équipe

  • Indemnité de panier pour l’équipe du soir

  • Prime d’Opérateur Référent et prime de remplacement d’Opérateur Référent AKL

  • Prime de remplacement d’un chef d’équipe

  • Prime d’habillage (port de la tenue Urban complète )

  • Prime d’astreinte simple et multiple

ne sont pas revalorisées. Les montants et les conditions de versement restent identiques à ceux appliqués en 2018.

Article 4 - Prime d’assiduité OE

Le montant de la prime mensuelle d’assiduité est maintenu à 20 € brut par mois.

Principe : Il s’agit d’une prime individuelle, dont le versement est subordonné à l’absence d’absence sur le mois. Est considérée comme absence toutes les absences à l’exception :

  • des congés payés

  • des JRTT employeur et salarié

  • des formations au plan

  • des heures de délégation.

En dehors de ces 4 types absence, toute absence quelle qu’elle soit (accident du travail, évènement familial, enfant malade…) et quelle que soit sa durée (ex : demi-journée ou plusieurs jours) entraîne le non-paiement de la prime mensuelle d’assiduité.

Les retards et les départs anticipés constituent des absences (non autorisées) :

- toute arrivée au-delà des plages variables de début de travail constitue un retard,

- et tout départ en deçà de la plage de fin de travail constitue un départ anticipé.

Pour l’obtention de la prime, ces absences sont prises en compte selon les modalités suivantes : tout cumul de retard et/ou départ anticipé supérieur à 10 minutes sur un mois donné fait perdre le bénéfice de la prime d’assiduité. (Tolérance non applicable pour les déductions sur la paye)

Montant total maximum : 240,00 € brut par an à raison de 20 € par mois

Pas d’absence sur le mois: 20 € brut.

Une absence (y compris retard et/ou départ anticipé supérieur à 10 minutes) sur le mois : 0 €

Versement : tous les deux mois

Date d’application : à compter du mois de mai 2019 jusqu’à avril 2020

Article 5 - Principe de la Prime sur Objectifs

Les montants maximum des primes d’objectifs OE et TAM sont inchangés.

Les anciens objectifs TAM Site de Creil sont scindés et revus afin d’être plus en rapport avec l’activité, avec d’une part des objectifs TAM qui concernent les quais et l’atelier de Marly et d’autre part des objectifs TAM qui concernent le service Gestion transport de Marly.

A des fins de cohérence, l’appellation objectifs TAM Site devient objectifs TAM Exploitation et concerne l’entrepôt de SQY et les quais et l’atelier de MLY. Les objectifs de Cenon (CEN Gestion Transport) et les objectifs du service Gestion transport de MLY sont intégrés aux objectifs TAM Services.

Dans le cadre de notre politique Sécurité, des objectifs sécurité sont intégrés aux objectifs des OE, des TAM Exploitation et TAM Services :

Les OE de SQY et de MLY ont deux objectifs relatifs aux accidents du travail : un objectif sur le nombre d’accidents du travail par mois et un objectif sur le nombre d’accidents du travail sur les 12 derniers mois. Ces objectifs sont calculés par site respectif.

L’objectif sur le nombre d’accidents du travail sur les 12 derniers mois est intégré aux objectifs TAM Exploitation et Services, avec un calcul global entreprise ou par site respectif.

Seuls les salariés sous contrat à l’une des dates d’échéance et ayant un contrat dont la date de début est antérieure d’au moins 2 mois à la date d’échéance mensuelle, entrent dans le champ d’application de la présente prime.

Le versement de la prime est soumis à la condition d’avoir travaillé au moins quinze jours dans le mois concerné.

Cette prime s’appliquera de mai 2019 à avril 2020.

Primes sur objectifs OE


Prime sur Objectifs TAM Exploitation

Prime sur Objectifs TAM Services

Article 6 - Augmentations Générales (AG), Individuelles (AI), Prime d’assiduité (PA), Prime sur Objectifs (PO), revalorisations (RS) pour rappel.

6-1 Augmentations générales et individuelles

AG

AI*

Total

Mini

Non cadres

OE : 1.10%

0.60 %

30 €**

1.70 %

TAM : 1.20 %

1.80 %

Cadres

-

1.80 %

1.80 %

*Hors promotions éventuelles

** Sur la base d’un temps plein

Synthèse et pourcentage moyen par rapport au salaire brut

RS* AG AI Total 1 PA /mois PO / mois

Total % moyen

AG+AI+PA+PO

OE 1.10 % 1.10%

0.60%

Mini 30 € **

2.80% 0.78 % 0.45% 4.03 %
TAM 1.20% 1.80% 0.74% 2.54%

* %age d’augmentation de la masse salariale de l’ordre de

** Sur la base d’un temps plein

Dates d’application :

  • Revalorisations et AG 1er février 2019

Les revalorisations (article 1) seront appliquées avant AG

  • AI non cadre 1er juillet 2019

  • AI cadre 1er janvier 2019

  • PA (Prime d’assiduité) O/E de mai 2019 à avril 2020, versement tous les 2 mois

1er versement en juillet 2019.

  • PO (Prime sur objectif) O/E & TAM de mai 2019 à avril 2020, versement tous les 2 mois

1er versement en juillet 2019.

  • Promotions en fonction des besoins

Les mesures d’Augmentations Générales s’appliquent à tous les salariés non cadres, dont la date de début de contrat est antérieure au 1/9/2018.

Rappel : Un salarié concerné par le principe des AI et qui n’aurait pas bénéficié d’augmentation individuelle durant les 3 dernières années pourra demander un entretien spécifique pour explications et recours éventuels, auprès de son hiérarchique ou du hiérarchique N+2 ou du Chef de Service concerné ou du Responsable RH.

Article 7 - Passage du 13,2 mois à 12 mois

Le salaire fixe mensuel brut des OE et TAM est actuellement versé contractuellement sur 13,2 mois (au prorata du temps de présence), le 1,2 mois étant versé en plus du salaire mensuel en 4 fois, chaque fin de trimestre sur la base de 30 % du salaire brut mensuel.

Afin de favoriser le pouvoir d’achat mensuel de chaque salarié et de positionner Urban de façon comparable sur le marché du travail avec plus d’attractivité en matière de recrutement, les parties conviennent du principe de l’intégration du 12ème du 1,2 mois supplémentaire au salaire fixe brut mensuel et donc du paiement des salaires sur 12 mois.

Ainsi pour un salaire de 1600 € brut mensuel, le 1,2 mois représente 1920 € (1620*1.2)

1920 x 1/12e = 1920/12 = 160 €

Soit 10 % du salaire brut mensuel qui est réintégré au 1600 €.

Sur 12 mois le salaire fixe mensuel pour une présence à temps complet est donc de 1760 € (1600+160)

Le versement du salaire sur 12 mois et non plus sur 13,2 mois est applicable pour tout nouvel embauché à compter au 1er avril 2019.

Pour les salariés en poste au 31 mars 2019, le passage du système d’un salaire sur 13.2 mois à un salaire sur 12 mois sera mis en place par avenant au contrat de travail, avec application effective au 1er juillet 2019.

En 2019, les revalorisations et AG seront appliquées sur le salaire avant mise en place du salaire sur 12 mois.

Toutes négociations salariales ultérieures s’entendront obligatoirement sur la base d’un salaire sur 12 mois.

Article 8 - Harmonisation des titres des emplois

Sur proposition de la Direction, les parties conviennent d’harmoniser les appellations des emplois et d’intégrer des niveaux, selon liste en annexe pour une meilleure cohérence et une meilleure représentation du poste occupé.

Cette mesure prend effet au 1er avril 2019.

Chapitre II La durée effective et l’organisation du temps de travail

La durée du travail est de 37 heures par semaine avec 12 JRTT par an, selon un accord en place.

L’organisation du travail est basée sur des horaires individualisés avec des plages variables, (hormis pour les mi-temps thérapeutiques) par accord également.

Cette organisation du travail a été étendue sur le nouveau site de Marly la ville par avenant au règlement spécifique des horaires individualisés et avec accord des salariés concernés.

URBAN entend maintenir une organisation du travail prévoyant notamment le recours aux heures supplémentaires sur la base du volontariat en cas de nécessité, pour faire face à l’activité et permettant aux salariés de bénéficier de paiements majorés. Sur 2018, Urban a dû également imposer des heures supplémentaires obligatoires en raison de de la forte activité et y aura à nouveau recours en cas de besoin.

Le temps partiel choisi est appliqué chez Urban y compris pour le personnel cadre. Il n’y a pas de temps partiel subi, hormis pour raison thérapeutique indépendante d’Urban.

La possibilité de temps partiel aux séniors durant les deux années précédant le départ à la retraite a été renouvelée, dans le cadre des NAO 1 2018 pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2018.

Pour rappel, les congés pénibilité ont été réintroduits pour une durée de 3 ans par l’accord NAO1 2017.

Les parties n’entendent pas renégocier les différents mesures actuellement en place.

Chapitre III L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Il est rappelé qu’un accord de participation est en place depuis un accord du 19 juillet 2005, actualisé par avenant du 18 décembre 2012 et qu’un Plan Epargne Entreprise a été instauré à compter du 1er janvier 2013 par accord signé le 18 décembre 2012.

Dans le prolongement des deux accords précédents, un nouvel accord d’intéressement, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, a été signé le 29 juin 2017.

Les négociations pour la mise en place d’un PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif) s’ouvriront dans les semaines à venir.

Chapitre IV - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en place depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2021.

Des mesures y ont été prises notamment en matière de rémunération effective, pour assurer l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes ou pour s’assurer de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes tout au long de la carrière…

D’autres mesures relatives au déroulement de carrière s’appliquent : les postes sont ouverts à tous par affichage et permettent à chacun, homme ou femme, de postuler pour un poste similaire ou avec évolution. Les promotions peuvent ainsi concerner aussi bien des femmes que des hommes. Des postes clé sont occupés sans considération du sexe. Une femme a ainsi été intégrée au poste de « Responsable projets transport et logistique ».

Les formations sont dispensées indépendamment du sexe, fonction des besoins.

Lors de la NAO 2 2018 relative à la négociation sur l’égalité professionnelle homme femme et la qualité de vie au travail, un bilan partiel a été présenté

A regard de ce bilan via notamment les indicateurs chiffrés, au regard de la BDES intégrant les « données sur les conditions générales d’emploi et la rémunération  avec situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise », les parties ont constaté l’absence d’écart de rémunération et de déroulement de carrière lié au genre.


Chapitre V - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée d’un an.

Chapitre VI – Suivi de l’accord

ll est convenu que les parties se réuniront à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’assurer le suivi de celui-ci, veiller à la bonne application des dispositifs qu’il instaure, et le cas échéant envisager des adaptations.

Chapitre VII – Dépôt de l’accord

Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.

Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

La Direction Urban Logistique procèdera aux formalités de dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de 78 Saint Quentin en Yvelines et du secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de 78 Rambouillet après avoir constaté l’absence d’opposition valable de la part d’organisations syndicales de salariés non signataires au terme d’un délai de 8 jours à compter de la notification.

Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Fait à Elancourt, le 11 avril 2019

En nombre d’exemplaires originaux suffisants pour remise à chaque partie.

Pour Urban logistique SAS Pour la CFTC

Directeur Général Le Délégué Syndical

XXX XXX

Responsable RH Pour FO

XXX Le délégué syndical

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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