Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement et la durée du temps de travail" chez IMPERATRICE PAYSAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPERATRICE PAYSAGES et les représentants des salariés le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320006838
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : IMPERATRICE PAYSAGES
Etablissement : 45098867000029 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10

ENTRE :

  • La société IMPERATRICE PAYSAGES, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 100 320,00 €, dont le siège est situé chemin de la Cadenière l’Argentieu, 13680 LANCON PROVENCE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 450 988 670,

Ci-après désigné par la « société »,

D’une part,

ET :

  • Les salariés de la société IMPERATRICE PAYSAGES, consultés sur le projet d’accord en application des dispositions de l’Article L 2232-21 du Code du Travail,

Ci-après désigné par « les salariés »,

D’autre part,

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE

  1. CHAMP D’APPLICATION

TITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

ARTICLE 2 – TEMPS DE CHARGEMENT/ DECHARGEMENT – PREPARATION DU CHANTIER

ARTICLE 3 – TEMPS DE DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE SUR LES CHANTIERS

ARTICLE 4 – FRAIS DE REPAS

ARTICLE 5 – TEMPS DE PAUSE

ARTICLE 6 – INTEMPERIES

ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE

ARTICLE 8 – PORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

TITRE 2 – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 9 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 10 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 11 – OPTION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ARTICLE 12 – CONTINGENT ANNUEL

ARTICLE 13 – DUREES MAXIMUM DE TRAVAIL

ARTICLE 14 – MODALITES D’ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 – MODALITES DE SUIVI, REVISION ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD ET DENONCIATION

ARTICLE 16 – CONDITIONS DE VALIDITE

ARTICLE 17 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

CONDITIONS DE LA NEGOCIATION

Dans la perspective de la négociation du présent accord, les salariés de la société se sont vu remettre en main propre contre décharge en projet, le texte du présent accord d'entreprise, le 14 Janvier 2020.

Dans la perspective de l'adoption du présent accord d'entreprise les salariés ont été informés des modalités de l'organisation de leur consultation pour l'adoption du présent texte conventionnel, le 14 Janvier 2020, lesquelles sont exposées ci-après.

Il a en outre été rappelé aux salariés que la négociation entre les parties se déroule dans le respect des règles suivantes (article L.2232-29 Code du travail):

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Conformément au décret du 26 décembre 2017 (D. n°2017-1767), les salariés sont informés des modalités de la négociation, lesquelles sont les suivantes :

Remise aux salariés de l'accord : Le projet d'accord d'entreprise est remis aux salariés de la société le 14 Janvier 2020 en main propre contre décharge.

Lieu, date et heure de la consultation : La consultation des salariés sera organisée le Lundi 10 Février 2020 à 17h00 en salle de réunion du personnel au siège de l’entreprise situé chemin de la Cadenière l’Argentieu, 13680 LANCON DE PROVENCE.

Organisation et déroulement de la consultation :

Tous les salariés suscités devront participer à la consultation.

La consultation des salariés aura lieu en dehors de la présence de l'employeur.

Pour l'organisation de cette consultation seront mis à la disposition des salariés :

  • 1 urne,

  • 1 salle qui servira d'isoloir,

  • 10 bulletins papiers sur lesquels sera inscrit : « favorable à l'adoption de l'accord » (x5) ou « défavorable à l'adoption de l'accord » (x5)

  • X enveloppes

  • 1 poubelle placée dans la salle qui servira d'isoloir

  • 1 procès-verbal des résultats du vote à compléter en annexe au présent,

  • 1 feuille d'émargement des salariés

Les salariés sont informés du sens des mentions des bulletins :

  • « favorable à l'adoption de l'accord » exprimant le souhait du votant d'adopter l'accord,

  • « défavorable à l'adoption de l'accord » exprimant le refus du votant d'adopter l'accord.

Aucune mention manuscrite ne devra être apposée sur les bulletins de vote. A défaut le bulletin ne pourra être comptabilisé.

Lors de la consultation, les salariés seront invités :

  1. A prendre 2 bulletins de vote (1 « favorable à l'adoption de l'accord », 1 « défavorable à l'adoption de l'accord ») et une enveloppe,

  2. A s'isoler chacun leur tour afin de garantir la confidentialité de leur vote, dans la salle mis à disposition par l'employeur et qui servira d'isoloir,

  3. A introduire le bulletin de vote de leur choix parmi les deux mis à leur disposition dans l'enveloppe remise et, à la fermer.

  4. À déposer leur enveloppe fermée dans l'urne qui sera placée dans la salle du vote au sein de laquelle les autres salariés attendront.

  5. À signer à côté de leur nom et prénom, la feuille d'émargement mise à disposition.

Une fois que les 5 salariés auront déposés leur enveloppe dans l'urne, ces derniers procèderont ensemble au dépouillement.

Le dépouillement sera effectué par le salarié le plus âgé. Il sera chargé d'ouvrir chacune des enveloppes et d'indiquer son contenu.

Une fois le dépouillement terminé, le salarié le plus âgé reportera les résultats du vote au sein du procès-verbal annexé au présent.

Ce procès-verbal indiquera les résultats du vote :

  • le nombre de bulletin « favorable à l'adoption de l'accord »

  • le nombre de bulletin « défavorable à l'adoption de l'accord »

  • le nombre de bulletin raturé ou comportant une mention manuscrite.

Ce procès-verbal sera signé par l'ensemble des salariés qui ont participé à la consultation pour attester de l'exactitude des mentions reportées par le salarié le plus âgé, également signataire dudit procès-verbal.

Une fois que cette étape sera terminée, les salariés remettront à l'employeur qui ne sera pas présent dans les locaux (salles mises à disposition) dédiés à l'opération de vote, ledit procès-verbal.

Le procès-verbal de la consultation des salariés sera affiché dans les locaux de l'entreprise le Mardi 11 Février 2020.

Les salariés sont informés que :

  • L'article L.2232-21 du Code du travail dispose que : « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

  • L'article L.2232-22 du Code du travail dispose que : « Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;


-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ».

Enfin, les salariés sont informés que les opérations de vote se tiendront pendant le temps de travail lequel sera rémunéré comme tel.

PREAMBULE

La société IMPERATRICE PAYSAGES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La société, soucieuse de promouvoir des modes de fonctionnement cohérents et une gestion maitrisée du temps de travail, les parties ont convenu de définir les règles appropriées prenant en compte les aspirations des salariés et les exigences de fonctionnement des services et/ou équipes.

Ainsi le présent accord a pour objectif de pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application des conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

Les salariés se sont vu remettre le projet d'accord le 14 Janvier 2020.

  1. CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de la société IMPERATRICE PAYSAGES, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée et soumis à un décompte du temps de travail en heures, quelle que soit la date de leur entrée dans les effectifs de la société.

Est entendu par salarié à « temps plein » le collaborateur qui bénéficie d'une durée contractuelle de travail au moins égale à 35h00 par semaine.

1.2 – Sont exclus du champ d’application du présent accord, les:

  • travailleurs intérimaires,

  • salariés à temps partiel,

  • salariés soumis à une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année tels que définis par l'article L.3121-64 du Code du travail.

  • salariés cadre dirigeant,

Il est précisé qu'au jour de l'adoption du présent, la société ne comporte pas dans ses effectifs de cadre-dirigeant ni de salarié soumis à une convention de forfait en jours ou en heures, sur l'année.

  1. DUREE DE l’ACCORD

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1-4 et 1-5 du Titre 3.

Les parties ont donc convenu de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du temps de travail du cadre actuel et ce, en prenant appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail, par les articles L. 2232-21 à L 2232-23 encadrant les règles de la négociation avec les membres du personnel, et le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises.

TITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE :

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Il est toutefois possible de déroger à cette règle pour des raisons personnelles et occasionnelles. Le Salarié devra en faire la demande auprès du Gérant.

Le dirigeant donnera son accord ou refus dans un délai maximal de 2 jours ouvrables.

Une fois l’accord de l’employeur obtenu, le Salarié pourra se rendre directement sur le/les chantier(s) pour les dates convenues.

ARTICLE 2 – TEMPS DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT – PREPARATION DU CHANTIER :

Les parties rappellent que selon l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel deux conditions sont réunies :

  • Le salarié est à la disposition de son employeur ;

  • Et, de plus, le salarié se conforme aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes, etc.) constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 – TEMPS DE DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE SUR LES CHANTIERS :

Les temps de trajet entre le dépôt et les chantiers constituent du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – FRAIS DE REPAS :

Lorsque les salariés ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile en raison de l’impossibilité de se rendre sur ces lieux lors de la pause repas, ils perçoivent une indemnité de panier.

Le montant de cette indemnité est égal à 2,5 minimum garanti en vigueur au 1er Janvier de l’année en cours.

ARTICLE 5 – TEMPS DE PAUSE :

Il est rappelé que le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.

L’article L3121-33 du Code du travail précise que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Par le présent accord, les parties conviennent que le temps de pause sera d’une heure à prendre entre 12 heures et 14 heures.

Il est toutefois possible de déroger à cette règle pour des raisons personnelles et occasionnelles. Le Salarié devra en faire la demande auprès du Gérant.

L’employeur pourra également imposer une durée de pause inférieure pour des raisons d’organisation ou d’intempéries.

La durée de la pause sera alors de 30 minutes.

ARTICLE 6 – INTEMPERIES :

Lorsque les conditions climatiques rendent impossible ou dangereux le travail sur les chantiers eu égard à la santé et sécurité des salariés, nature ou technique du travail à accomplir ou encore lorsque le climat provoque un arrêt de travail imprévisible et inévitable, il s’agit d’une situation d’intempérie.

Dans ces situations, l’employeur déclare l’arrêt du travail par appels/S.M.S.

Les parties conviennent que les salariés prennent une journée ou plusieurs journées de repos compensateur de remplacement durant la totalité de la période d’intempérie.

L’employeur informera les salariés de la reprise du travail par appels/S.M.S.

ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE :

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée est fixée soit le Lundi de Pentecôte soit le 8 Mai.

L’employeur définira la date de journée de solidarité chaque année en fonction de l’organisation et en informera les Salariés 15 jours avant la réalisation de cette dernière.

Il est précisé que pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée du travail.

Enfin, il est rappelé que les salariés n’effectuent qu’une seule journée de solidarité dans l’année même s’ils ont eu plusieurs employeurs au cours de l’année.

ARTICLE 8 – PORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) :

Il est rappelé qu’un équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé principalement au travail (Code du Travail, article R.233-83-3).

L’employeur remettra gratuitement à tous nouveaux salariés les équipements suivants : chaussures de sécurité, pantalon anti-coupures, gants, ensemble de pluie.

Ces équipements seront vérifiés, entretenus et changés lorsqu’ils seront détériorés.

Le Salarié a l’obligation de se rendre sur les chantiers avec les EPI adaptés.

TITRE 2 – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 9 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Les parties informent que la durée du travail effectif des Salariés est fixée à 35 heures par semaine (soit du Lundi au Samedi) au sein de la société IMPERATRICE PAYSAGES.

Il est convenu que les Salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse de l’Employeur dans les limites fixées par le code du Travail, la convention collective du Paysage ainsi que le présent accord.

ARTICLE 10 – HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Les parties conviennent que :

  • Sont considérées comme des « heures supplémentaires » toutes les heures de travail correspondant à du temps de travail effectif effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par semaine.

  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Celle-ci débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures dans le respect des obligations du Code du Travail.

  • Le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord ouvrent droit à rémunération.

  • La majoration des heures supplémentaires est fixée comme suit : de la 36ème à 43ème heure : 25 %, au-delà : 30 %.

ARTICLE 11 – OPTION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT :

Par le présent accord, les parties conviennent que le paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées au delà de 43 heures par semaine sera substitué par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (heures supplémentaires et majorations afférentes).

L’employeur remettra chaque mois un relevé des droits au salarié qui détaillera :

  • le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois intégrant les majorations,

  • le nombre d’heures de repos prises au cours du mois,

  • le solde d’heures de repos dû intégrant les majorations.

  1. Droit d’ouverture et décompte du repos compensateur de remplacement

Il est convenu que le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée du repos atteint une heure travail.

Il est convenu que la prise du Repos Compensateur de Remplacement pourra se faire à l’initiative du salarié ou de l’employeur dans les conditions définies ci-dessous.

  1. Conditions et période de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur pourra se prendre à compter d’une heure.

Sous réserve de l’ouverture du droit à Repos Compensateur de Remplacement, le salarié qui souhaite formuler sa demande préalable de prise de journée ou heures de repos compensateur doit l’adresser par écrit à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’un mois.

La demande préalable écrite du salarié devra préciser la date de la demande, le nombre de journée ou/et heures que le salarié souhaite prendre et, la date de début et de fin souhaitée, de prise de son repos compensateur de remplacement.

La prise du Repos Compensateur de Remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable du responsable hiérarchique.

L’employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d’impératif de fonctionnement (notamment en cas d’absences simultanées de salariés, délais contractuels, travaux urgents…) ne permettant pas la prise du repos : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé dans un délai d’un mois à compter de la demande du salarié.

Le Repos Compensateur de Remplacement pourra être pris à la suite de jours de congés payés et de jours de repos hebdomadaire.

  1. Paiement en fin de période

Les parties conviennent que le reliquat de Repos Compensateur de Remplacement sera reporté sur l’année suivante.

  1. Rupture du contrat

Le salarié, dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la prise de journée ou heure de repos compensateur de remplacement à laquelle il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Elle est versée à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

ARTICLE 12 – CONTINGENT ANNUEL :

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié à 450 heures (quatre cent cinquante heures).

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail qui ne sont pas compensées par l’octroi de repos compensateur de remplacement en rémunération desdites heures et, des majorations y afférentes.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires suscité ouvriront droit :

- à une contrepartie obligatoire en repos ne pouvant être inférieure à 100 % des heures supplémentaires accomplies,

- et, au paiement desdites heures conformément aux majorations applicables selon les dispositions en vigueur.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise de la manière suivante :

- le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures,

- dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée complète,

- la contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande par écrit de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de trois mois.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur par tout moyen conférant date certaine (courrier remis en main propre, courriel...) au moins 15 jours à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande, lequel ne pourra excéder 6 mois.

L'employeur pourra être amené à reporter la demande de repos notamment dans les circonstances suivantes :

- absences simultanées dans l'entreprise (congés payés, maternité, arrêt maladie...),

- accroissement temporaire d'activité,

- travaux urgents,

- arrivée ou départ imprévues, annulation ou retard des clients...

ARTICLE 13 – DUREES MAXIMUM DE TRAVAIL :

Les durées maximales du travail effectif convenues entre les parties sont les suivantes :

  • 12 heures par jour

  • 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Il est possible de déroger à ces durées dans les cas suivants :

  • A la demande de l’employeur, sous réserve de l’accord de l’inspecteur du travail

  • En cas d’urgence liée à un surcroit temporaire d’activité

ARTICLE 14 – MODALITES D’ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

Chaque fin de journée, les salariés rempliront une fiche de temps récapitulant les heures quotidiennes travaillées.

En fin de mois, l’Employeur établira un récapitulatif mensuel à partir des relevés quotidiens.

Chaque salarié vérifiera ce récapitulatif et le signera pour signifier son accord avec le décompte des heures travaillées sur le mois.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 – MODALITES DE SUIVI, REVISION ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD ET DENONCIATION :

  1. Suivi

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une commission de suivi serra mise en place comprenant les salariés consultés pour l’adoption du présent accord sous réserve de leur présence aux effectifs de l’entreprise et, en l’absence, deux salariés désignés par la société.

La commission de suivi se réunira chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

La première réunion se tiendra une année après l’application du présent accord.

Elle sera chargée de :

  • suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et sur la plateforme de dépôts des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’u procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Révision

Pour réviser le présent accord, la société pourra soumettre à ses salariés un avenant de révision.

La société communiquera alors par tout moyen, le projet d'avenant à tous les salariés et organisera une consultation dans le mois à compter de la communication de l'avenant.

Conformément à l'article L.2232-22 du Code du travail « Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide ».

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes, conformément à l'article L.2232-22 du Code du travail.

→ L'accord ou l'avenant de révision conclu pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

→ L'accord ou l'avenant de révision pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 16 – CONDITIONS DE VALIDITE :

Le présent accord est valide à la condition d'être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel conformément à l'article L.2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 17 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE :

Le présent accord est applicable à partir du 1er Mars 2020.

Conformément aux R.2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé auprès du service du ministère du travail (plateforme télé-accord), le greffe du Conseil de Prud’hommes de Salon de Provence ainsi qu’auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI – cppnipaysage@unep-fr.org)

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.  L'accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lancon Provence, le 10 Février 2020

(nombre de salariés + 5 exemplaires originaux)

Pour La société IMPERATRICE PAYSAGES Pour les salariés

(en annexe feuille d’émargement et PV résultats du vote)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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