Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire année 2018" chez OMEG AGE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMEG AGE GESTION et le syndicat CGT et CFDT le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L18001731
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : OMEG AGE GESTION
Etablissement : 45111438300065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2018

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire peut faire l’objet de plusieurs réunions. Ces dernières ont eu lieu aux dates suivantes :

  • 1ère réunion : 24 janvier 2018

  • 2ème réunion : 23 février 2018

  • 3ème réunion : 27 mars 2018

Etaient présents aux réunions :

Pour le syndicat CFDT :

……………………. - Déléguée syndicale CFDT

Accompagnée de ……………………., Elu CE

Pour la CGT :

…………………….- Déléguée syndicale CGT

Pour l’Association OMEG’AGE GESTION :

…………………….- DRH

…………………….- Responsable Droit social et conditions de travail

Procès-verbal 

I/ DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES :

  • Concernant les salaires effectifs

- La prime décentralisée

Les 2 délégations syndicales demandent que soient évoquées à la NAO, les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée prévue par la CCN du 31.10.1951, pour l’année 2018.

La direction rappelle qu’elle accepte depuis plusieurs années de négocier avec les organisations syndicales de l’association, des conditions d’octroi et de versement de la prime décentralisée plus favorables que le dispositif conventionnel et accepte d’ajouter ce point à la NAO 2018.

Les organisations syndicales demandent que soient maintenues les dispositions plus favorables retenues pour l’année 2017, à savoir:

  • maintenir dans la liste des absences n’entrainant pas d’abattement, les hospitalisations.

  • maintenir que la période de convalescence qui suit une hospitalisation ne donne pas lieu à abattement jusqu’à 29 jours calendaires.

  • maintenir le nombre de jours d’absence ne donnant pas lieu à abattement à 7 jours calendaires par période de référence.

La direction donne un accord de principe sur ces demandes et maintient par ailleurs pour l’année 2018 le versement de la prime décentralisée pour la première période de référence (1/01 au 30/6/18) avec la paie du mois de juin 2018.

La prime décentralisée concernant la seconde période de référence (1/07 au 31/12/2018) sera versée avec la paie du mois de décembre 2018.

Le principe de versement des 2 reliquats de régularisation avec la paie de février 2019 est maintenu.

Un accord d’entreprise fixant les règles d’attribution et de versement de la prime est signé par les parties au terme des négociations. Il est annexé au présent PV.

  • Les organisations syndicales demandent une augmentation de la valeur du point.

La direction rappelle que l’augmentation de la valeur du point au niveau de l’Association suit les dispositions de la convention collective. Ainsi une première augmentation a été mise en œuvre avec un effet au 1er juillet 2017 portant la valeur du point FEHAP à 4.425€ brut.

Une seconde revalorisation sera effective le 1er juillet 2018. La valeur du point sera portée à 4.447€ brut.

La direction attire l’attention des organisations syndicales sur l’équilibre financier de plusieurs établissements. L’équilibre financier de certains établissements peut être considéré comme fragile du fait de la fusion du 1er janvier 2017 et l’impact du changement de convention collective sur la masse salariale.

La direction ne retient pas cette proposition.

  • Les organisations syndicales demandent le versement d’une prime exceptionnelle à l’ensemble des salariés de l’association

Les organisations syndicales demandent qu’une prime exceptionnelle soit versée à l’ensemble des collaborateurs de l’Association sur la base des mêmes critères que l’année 2017, à savoir :

  • 200€ brut pour les salariés ayant un coefficient conventionnel < 500

  • 150€ brut pour les salariés ayant un coefficient conventionnel > 500

  • Proratisation du montant à la durée de travail contractuel

  • Avoir 6 mois de présence continue et être présent à l’effectif lors du versement de la prime exceptionnelle.

L’incidence financière de cette mesure est évaluée à 190 000 €. La clôture des comptes de l’année 2017 est actuellement en cours. L’analyse des résultats des établissements montre une situation financière délicate pour plusieurs structures. Dans ces conditions, la direction souhaite faire preuve de prudence pour ne pas peser davantage sur le budget des établissements.

Les organisations syndicales entendent les arguments et formulent une contre-proposition quant au montant de la prime exceptionnelle en la fixant à 50€ brut par salarié. Ils mettent en avant qu’il s’agirait plus d’une reconnaissance du travail accompli au quotidien au sein des établissements.

Au regard des éléments d’explication fournis aux organisations syndicales, la direction n’est pas en mesure d’acter le versement d’une prime exceptionnelle.

La direction propose de démarrer des négociations dans le courant de l’année 2018 sur la mise en place d’un accord d’intéressement.

  • Les organisations syndicales demandent la revalorisation du coefficient de référence des Agents de service logistique.

Dans la filière logistique de la convention collective, les salariés occupant un poste d’ASH peuvent être classés à leur embauche dans le regroupement 4.1 « agent des services logistiques niveau 1 ». Leur coefficient de référence est le coefficient 291 avec 15 points de complément métier dès lors qu’il occupe plus de la moitié de leur temps au contact des usagers ou qu’ils ont 7 ans d’exercice du métier.

Les organisations syndicales demandent que le coefficient de référence soit revu lorsque le salarié atteint une certaine ancienneté, ceci afin qu’il bascule automatiquement dans le regroupement 4.2 « agent des services logistiques niveau 2 » au coefficient de référence 312.

La direction entend la demande et souhaite pouvoir reconnaître le travail accompli et fidéliser ces professionnels qui sont, à ce jour, rémunérés sur la base du salaire minimum conventionnel. Elle donne son accord sur cette demande.

La direction et les organisations syndicales s’entendent pour fixer à 10 ans d’ancienneté le seuil auquel le salarié classé dans le regroupement 4.1 « agent des services logistiques niveau 1 » basculera automatiquement dans le regroupement 4.2 « agent des services logistiques niveau 2 » au coefficient de référence 312.

Dès lors que le salaire minimum conventionnel est à ce jour supérieur à la rémunération d’un salarié positionné au coefficient de référence 312, les organisations syndicales sont informées que cette mesure n’engendrera d’augmentation de la rémunération des salariés concernés.

Le changement sera mis en œuvre lors de la paie du mois de juin 2018.

  • Les organisations syndicales demandent la revalorisation du coefficient de référence des AMP.

Elles motivent leur demande par le fait que de leur point de vue les AMP réalisent les mêmes tâches que les ASD.

Au terme de négociations menées au niveau de la branche les négociations ont abouti à la signature de l’avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017. Cet avenant applicable aux établissements de OMEG’AGE GESTION prévoit un volet relatif à la valeur du point et un second volet sur les classifications dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Ainsi le statut de différents emplois a fait l’objet d’une révision avec la progression du coefficient de référence. C’est le cas notamment dans la filière soignante avec une progression sur 3 années du coefficient de référence des aides-soignants.

En revanche, les parties à la négociation n’ont pas prévu de revalorisation du coefficient de référence des professionnels occupant un emploi d’AMP.

La direction a mis en œuvre les mesures sur les classifications conformément aux dispositions de cet avenant à la convention collective.

Les référentiels emplois des métiers d’aide-soignant diplômé et d’aide médico psychologique prévoient des distinctions en terme de tâches et missions qu’il est possible de confier à ces professionnels.

Les missions devraient être sensiblement différentes entre le métier d’aide-soignant tournée autour du soin et le métier d’AMP tourné davantage autour de l’accompagnement.

La direction ne retient pas cette demande.

  • Les organisations syndicales demandent la revalorisation du montant des titres restaurant.

Cette demande concerne spécifiquement les salariés affectés au siège social dans le cadre d’un accord d’entreprise du 10 février 2015.

En effet, les salariés le souhaitant ont la possibilité de bénéficier de titre restaurant dans la mesure où le siège social ne dispose pas de cantine ou de systèmes de restauration tels qu’il existent dans les établissements.

Le montant du titre restaurant serait porté à 8.50€ au lieu de 8€ à ce jour.

La direction donne un accord pour cette revalorisation. La répartition employeur/salarié reste quant à elle inchangée. La mesure prendra effet le 1er mai 2018.

  • Concernant l’épargne salariale

Les délégations syndicales ne formulent pas de proposition concernant ce thème de négociation.

  • Concernant la suppression des écarts de rémunération entre hommes et femmes :

Les organisations syndicales ne formulent pas de proposition sur ce thème.

  • Concernant la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail.

Sur ce thème les discussions avec les organisations syndicales se poursuivront en vue d’apporter des modifications dans les règles de gestion des temps applicables au sein de l’association.

A cet effet, un état des lieux a été réalisé au niveau des établissements afin de mesurer les évolutions à apporter au statut collectif sur ce sujet. De grandes tendances en ressortent donnant des pistes de travail intéressantes pour poursuivre les négociations avec les organisations syndicales en veillant à y intégrer les sujets suivants : Astreinte - Organisation du temps de travail- Contingent et cadre d’appréciation des heures supplémentaires – limites concernant les durées de travail – forfait jours.

Les organisations syndicales demandent que soient intégrés à la réflexion la possibilité de recourir au télétravail occasionnel.

La direction prend note de la demande.

  • Concernant la mise en place d’un Compte Epargne Temps

Les organisations syndicales demandent à la direction la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).

La direction propose de retenir cette proposition afin de mettre en place ce dispositif courant de l’année 2018 au sein de l’Association.

Un accord d’entreprise fixant les règles de fonctionnement du CET est signé par les parties au terme des négociations. Il est annexé au présent PV.

  • Concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

Ce thème fait l’objet d’une discussion visant à la formalisation d’un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Un projet d’accord d’entreprise est remis aux organisations syndicales. Les organisations syndicales ont en particulier veillé à la prise en compte du droit d’expression et le droit à la déconnection des salariés.

  • Concernant l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’Association

Au regard des données transmises, la direction souligne le fait que l’association répond au seuil d’emploi de travailleurs handicapés au titre de l’année 2017.

La direction souhaite poursuivre les actions menées pour favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés ayant un handicap.

Ce sujet a été intégré au projet d’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

  • Concernant les dispositifs de prévoyance /régime frais de santé

Les accords d’entreprise relatifs aux régimes de prévoyance et Frais de santé sont entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  • Sur le régime frais de santé :

Au regard des résultats du régime, des améliorations de garanties ont été apportées au régime. Ces dernières font l’objet d’un avenant n° 1 à l’accord d’entreprise du 28 novembre 2016, signé par les parties au terme des négociations. L’avenant est annexé au présent PV.

  • Sur les régimes de prévoyance :

Les organisations syndicales demandent que soient revues les règles d’indemnisation en cas d’arrêt maladie. Cela impacterait les régimes de prévoyance et/ ou la masse salariale des établissements.

La demande porte sur une réduction du délai de carence en le passant à 2 jours au lieu de 3 jours.

Les organisations syndicales demandent également que l’ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, en cas de maladie, passe à 6 mois au lieu d’une année à ce jour en application de la convention collective.

Au regard des chiffres d’absentéisme constatés dans certains établissements, la direction ne retient pas cette demande.

  • Concernant les conditions de travail

  • Les organisations syndicales demandent que le jour de congé d’ancienneté soit accordé par tranche de 10 ans d’ancienneté.

Dans le cadre de la NAO de l’année 2017, la proposition suivante avait été retenue : 1 jour de congé supplémentaire dès lors que le salarié atteint 10 ans d’ancienneté.

La direction entend la demande des organisations syndicales et accorde un second jour d’ancienneté dès lors que le salarié atteint 20 ans d’ancienneté.

Les modalités de mise en œuvre de cette mesure sont celles qui avaient été retenues en 2017.

La direction informe les organisations syndicales de sa décision de formaliser dans le présent accord le principe de renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement.

Les organisations syndicales ne formulent pas de remarque à ce sujet.

Ainsi, quel que soit le nombre de jours posés par le salarié au cours de la période légale de prise des congés payés et sans autre formalité le salarié n’acquiert pas de jours supplémentaires pour fractionnement.

  • Les organisations syndicales demandent l’attribution de 3 jours de congés supplémentaires pour le personnel de nuit

L’accord de branche portant sur le travail de nuit prévoit sous condition, le bénéfice de 2 jours de repos supplémentaire pour le personnel de nuit.

La demande des organisations syndicales consiste à porter le nombre à 3 jours par an.

La direction ne retient pas cette demande.

  • Les organisations syndicales demandent l’attribution d’un jour de congé supplémentaire pour le personnel travaillant un week end sur deux.

La direction ne retient pas cette demande.

II/ MESURES UNILATERALES:

La direction informe qu’un choix a été fait en faveur d’une application plus favorable de la convention collective en cas de promotion.

L’indemnité de promotion telle que prévue par l’article 08.03.3 de la CCN 51 est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel et non pas sur la base des éléments de salaire prévus par le texte de la convention collective. Cette application plus favorable permet ainsi à tous les salariés, y compris les salariés rémunérés sur la base du salaire minimum conventionnel, d’avoir une réelle augmentation de salaire (+ 10% de salaire brut) en cas de promotion.

Le présent Procès-verbal établi à la suite des réunions de négociations annuelles fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2242-4 du Code du travail.

Signatures :

Fait à Lille le 26 avril 2018 en 5 exemplaires originaux

Pour OMEG’AGE GESTION – …………………….

Pour la CGT – …………………….

Pour la CFDT – …………………….

Pièces jointes :

  • Accord d’entreprise « prime décentralisée année 2018»

  • Accord d’entreprise « Compte épargne temps »

  • Avenant n° 1 à l’accord d’entreprise « Frais de santé » du 28 novembre 2016

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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