Accord d'entreprise "Avenant n°1 au protocole d'accord NAO 2018 pour 2019" chez ETS - EURO TELE SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETS - EURO TELE SERVICES et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T06719001652
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Avenant
Raison sociale : EURO TELE SERVICES
Etablissement : 45123804200043 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017 POUR 2018 (2017-12-19) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans le cadre de l'épidemie du covid-19 (2020-07-27) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT, DITE « PRIME MACRON » (2019-03-15) protocole d'accord NAO 2018 pour 2019 (2018-12-20) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans le cadre de l'épidémie du covid-19 (2020-12-14) Protocole d'Accord suite aux négociations annuelles obligatoires 2020 pour 2021 (2020-12-14) Protocole d'accord NAO 2021 pour 2022 (2021-12-09) Accord prime exceptionnelle du pouvoir d'actat 2021 (2021-12-09) Accord d'entreprise relatif à la prime de partage de la valeur (2022-12-02) Protocole d'accord NAO 2022 pour 2023 (2022-12-02) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur la qualité de vie au travail, les conditions de travail et le télétravail (2023-06-22)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-17

AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD CONCLU DANS LE CADRE

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 POUR 2019

Les délégations patronales et salariales se sont constituées comme suit :

Le 20 décembre 2018 les parties ont conclu un protocole d’accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant notamment sur le versement d’une prime exceptionnelle pour soutenir le pouvoir d’achat.

La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales concrétise les mesures annoncées en fixant notamment les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

L’adoption de cette loi amène les parties à modifier et préciser la rédaction de l’article 3.3 du protocole d’accord du 20 décembre 2018 portant sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, en cohérence avec le texte définitif, comme suit :

Article 3 - Négociations sur les salaires pour 2019

3. Prime exceptionnelle MACRON

En application des dispositions de la loi susmentionnée, la direction et les délégations salariales se sont entendues et ont convenu de fixer le versement d’une prime aux collaborateurs liés par un contrat de travail le 31 décembre 2018.

Comme le permet la loi, le montant de la prime sera modulé en fonction de la présence des collaborateurs dans l’entreprise au cours de l’année 2018, selon les modalités suivantes :

  • Inférieur à 3 mois d’évaluation sur l’année civile 2018 : versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 100 €uros bruts ;

  • Entre 3 et 5 mois d’évaluation sur l’année civile 2018 : versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 300 €uros bruts ;

  • Entre 6 et 8  mois d’évaluation sur l’année civile 2018 : versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 700 €uros bruts ;

  • 9 mois évalués ou plus sur l’année civile 2018 : versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 1000 €uros bruts.

La notion d’évaluation mensuelle est une dénomination interne prenant la forme d’un audit portant sur la qualité d’un appel réalisé par le manager, qui renvoie directement et est proportionnelle à la durée de présence effective du collaborateur sur l’année 2018.

En effet, seul un collaborateur présent sur le mois peut faire l’objet d’une évaluation dont le nombre total sur l’année est au minimum de 0 et au maximum de 12.

Conformément aux dispositions légales, les absences du fait d’un congé maternité, paternité, d’accueil ou d’adoption d’enfant, ainsi que les congés parentaux d’éducation, de présence parentale ou pour enfant malade, ou encore le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade sont assimilées à des durées de présence effective du salarié pour l’application du barème de modulation ci-dessus.

La prime versée ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les collaborateurs ayant perçu, en 2018, une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail. Pour les collaborateurs dont la rémunération brute perçue en 2018 a atteint ou a dépassé ce plafond, la prime sera fiscalisée et soumises aux cotisations sociales conformément aux dispositions légales.

La prime sera versée avec la paie du mois de janvier 2019.

Formalités de dépôt

Le présent accord est signé en 6 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire original et un envoi électronique pour la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Strasbourg, 1 exemplaire pour le Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg, dans les 15 jours suivants la date de signature, et 1 exemplaire pour chacune des parties signataires.

Fait en 6 exemplaires originaux, à Strasbourg, le 17 janvier 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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