Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 16/02/2022" chez CARREFOUR HYPERMARCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR HYPERMARCHES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09122007995
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR HYPERSMARCHES SAS
Etablissement : 45132133500023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif de substitution relatif à l'intégration des services financiers au sein des pôles services Carrefour Hypermarchés SAS (2020-07-24) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 01 MARS 2020 (2020-03-03) AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES VENDEURS PRODUITS & SERVICES (2020-06-12) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 26 MARS 2021 (2021-03-26) accord d'établissement Titres restaurants (2021-07-15) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 24 FERVRIER 2023 (2023-02-24) Accord de prorogation des mandats des membres du CSE de l'établissement de Carrefour Saint-Malo (2023-06-06) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA SANTE, LA SECURITE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2022-12-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

Négociations Annuelles Obligatoires

Accord du 16/02/2022

ENTRE

Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES, CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, CARREFOUR MANAGEMENT, CARREFOUR PARTENARIAT INTERNATIONAL, CARREFOUR IMPORT, CENTRE DE FORMATION ET DE COMPETENCES, représentées par …, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignées « la Direction »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

LA FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T.

Représentée par, Délégué syndical national hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro)

Représenté par, Délégué syndical national hypermarchés, dûment habilité,

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représenté par, Délégué syndical national hypermarchés, dûment habilité,

LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.)

Représenté par, Délégué syndical national hypermarchés, dûment habilité,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Les représentants de la Direction et les délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 14 décembre 2021, le 13 janvier 2022 et le 4 février 2022, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail dont :

  • La rémunération,

  • Le temps de travail,

  • Le plan de mobilité

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation, le PEG et le PERCO au niveau du Groupe Carrefour.

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique signé le 9 mars 2020.

Au cours de la première réunion du 14 décembre 2021, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Au cours de la deuxième réunion du 13 janvier 2022, la Direction a présenté les données économiques.

En dépit d’un contexte social particulièrement difficile, accentué par la crise sanitaire liée à l’épidémie du virus « Covid-19 » et d’un contexte économique toujours défavorable, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. L’entreprise étant dans une période de transition et de transformation, il est indispensable de développer une communication sociale sur l’ensemble des projets afin de donner de la visibilité aux différents acteurs.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

Ces principales mesures ont été discutées lors de la réunion du 4 février 2022.

Les Organisations Syndicales ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique et sanitaire difficile.

Il est rappelé que conformément à l’article 2-3 « codification des accords d’entreprise » de l’accord de recodification à droit constant de la Convention Collective Carrefour du 17 mai 2010, il sera précisé pour chaque article du présent accord la codification correspondante au sein de la Convention Collective Carrefour, étant précisé qu’à l’exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue un avenant de révision des accords d’entreprises qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

TITRE 1  – REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRE DE REFERENCE CARREFOUR ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT

Article 1 : Grilles de salaires applicables pour l’année 2022

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 2-1 Grille de salaire du titre 2 « Rémunérations » de la Convention Collective Carrefour. Les dispositions qu’il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous :

Article 2-1.1 : Grille de salaire applicable au 1er février 2022

La grille de salaires bruts de référence Carrefour est revalorisée dans les conditions ci-après définies avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er février 2022 :

Article 2-1.2 : Grille de salaire applicable au 1er juillet 2022

La grille de salaires bruts de référence Carrefour est revalorisée dans les conditions ci-après définies avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er juillet 2022 :

Les grilles de salaires applicables dans l’établissement seront affichées sur le panneau d’information de la Direction, selon la périodicité de leur application. 

Article 2 : Rémunération du personnel d’encadrement

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 1-1.1 « Salaires minima » de l’article 1 « Rémunération du personnel d’encadrement » de l’annexe III « CADRES » de la Convention Collective Carrefour.

Article 1-1.1 : Salaires minima

Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minimal. Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :

  • 7 A : stagiaires managers métiers ou services

  • 7 B : managers métiers ou services

  • 8 et + : responsables et experts

est revalorisé avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, à :

  • Niveau 7 A  : 2 680 euros

  • Niveau 7 B  : 2 877 euros

  • Niveau 8 et + : 3 866 euros

Conformément aux dispositions précitées, la Direction s’engage pour l’année 2022 à garantir à l’ensemble des cadres de niveau 7 et de niveau 8 une augmentation minimale du salaire de base de 1%, (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille), avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

.

Article 3 : Revalorisation du plafond du complément de prime de vacances

Codification du présent article dans la Convention Collective Carrefour :

Les dispositions du présent article modifient celles relatives au montant du plafond du complément de prime de vacances de l’article 2-2.2.2 « Plafond » de l’article 2-2.2 « Complément de prime de vacances » figurant dans l’article 2-2 « Primes » du Titre 2 « Rémunérations » de la Convention Collective Carrefour.

Le montant du plafond de complément de prime de vacances est revalorisé de 2,6%. Ajoutée à l’augmentation de 1% accordée en novembre 2021 dans le cadre de la signature de l’accord de groupe relatif aux salaires et au pouvoir d’achat du 10 décembre 2021, cette revalorisation porte le plafond à un montant de  1 717euros bruts pour l’année 2022.

Article 4 : Revalorisation des primes forfaitaires seniors

Lors de ces NAO 2022, et compte tenu de la signature de l’accord de groupe relatif aux salaires et au pouvoir d’achat du 10 décembre 2021, la Direction s’est engagée à revaloriser les primes forfaitaires seniors versées dans le cadre du passage à temps partiel des salariés séniors de la catégorie Employés-Ouvriers à hauteur de 3,6% au titre de l’année 2022 incluant l’augmentation de 1% accordée en novembre 2021.

Cette disposition s’applique pour l’année 2022 à compter de la date d’application du présent accord.

Article 5 – Egalité Hommes/Femmes

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique dite « Enveloppe Booster Egalité » visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 250.000 euros bruts pour l’année 2022.

La répartition de cette enveloppe sera pilotée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, niveau et expérience comparable et sur la base d’un salaire à temps complet.

Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé au sein du CSE Central une fois par an. 

TITRE 2  – MESURES SOCIALES

Article 1 : Prime forfaitaire Tuteur

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 7-11 «Prime forfaitaire Tuteur» dans le Titre 7 « Formation Professionnelle » de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour.  Les dispositions qu’il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous :

7-11.1 Mise en place d’une prime forfaitaire tuteur

Dans le but de poursuivre l’objectif visant à développer un tutorat de qualité au sein de l’entreprise, il est prévu l’octroi d’une prime annuelle forfaitaire de 120 euros bruts, quelque soit le nombre d’action(s) de tutorat accomplie(s) dans l’année, destinée à indemniser l’implication de chaque tuteur volontaire dans son action de tutorat.

Chaque tuteur ne pourra encadrer plus de 2 apprentis ou de 3 contrats de professionnalisation simultanément.

Préalablement à l’action de tutorat, les salariés volontaires pour être tuteurs bénéficieront d’une formation spécifique afin de leur permettre d’assurer cette action dans les meilleures conditions.

7-11.2 Conditions et modalités de versement de cette prime

Cette prime forfaitaire sera versée au salarié Tuteur aux conditions cumulatives suivantes :

  • qu’il ait au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • qu’il ait accompli au moins une action de tutorat au cours de l’année considérée ;

  • qu’il soit présent dans les effectifs de l’entreprise au mois de décembre de l’année concernée.

Cette prime forfaitaire sera versée au cours du mois de décembre de l’année concernée sous réserve que le tuteur ait bien satisfait aux conditions de formation préalable à l’action de tutorat et que le suivi exigé pour chaque diplôme soit dûment complété, à savoir :

  • pour les tutorés sous Contrat de professionnalisation : le dossier d’évaluation rempli.

  • pour les tutorés sous Contrat d’apprentissage : le livret de suivi apprenti complété.

Cette prime sera versée au mois de décembre de chaque année pour les Tuteurs ayant satisfait aux conditions précitées et ayant accompli des actions de tutorat ayant débutées à compter du 1er janvier de l’année concernée.

Les présentes dispositions ne sont pas cumulables avec celles prévues à l’article 8-1.1.1 « Tutorat » de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour.

Article 2 : Permanence encadrement

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 3.3.2 « Indemnisation » de l’article 3.3 « Permanence encadrement » de l’annexe III « Cadres » de la Convention Collective Carrefour :

Le montant de cette prime forfaitaire mensuelle varie en fonction du nombre de permanences encadrement réalisées sur la période de recueil de paie.

Elle est versée mensuellement et rémunère l’ensemble des permanences réalisées au cours de cette même période.

Pour les mois comportant 4 semaines civiles (période de recueil de paie) :

  • au-delà de la 4ème journée ou au-delà de la 8ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 110 € bruts ;

  • au-delà de la 5ème journée ou au-delà de la 10ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 125 € bruts ;

  • au-delà de la 6ème journée ou au-delà de la 12ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 150 € bruts ;

  • au-delà de la 7ème journée ou au-delà de la 14ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 170 € bruts.

Pour les mois comportant 5 semaines civiles (période de recueil de paie) :

  • au-delà de la 5ème journée ou au-delà de la 10ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 110 € bruts ;

  • au-delà de la 6ème journée ou au-delà de la 12ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 125 € bruts ;

  • au-delà de la 7ème journée ou au-delà de la 14ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 150 € bruts ;

  • au-delà de la 8ème journée ou au-delà de la 16ème demi-journée de permanence : paiement d’une prime forfaitaire de 170 € bruts.

Par ailleurs, il est convenu que la permanence du dimanche matin soit décomptée à hauteur d’une journée.

Les dispositions du présent article sont applicables au 1er avril 2022.

Article 3 : Prime Encadrement

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :

Il est créé un nouvel article 3.4 «Prime Encadrement» dans l’Annexe 3 « Cadres»,qui vient modifier l’Article 3 « Prime de remplacement des cadres, prime de travaux de nuit des cadres, permanence encadrement » de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour qui sera rédigé comme suit :

L’Article 3 « Prime de remplacement des cadres, prime de travaux de nuit des cadres, permanence encadrement et prime encadrement» - 3.4 «Prime Encadrement»

Les cadres au forfait annuel en jours de niveau 7 et 8 qui seront amenés, sur demande de leur hiérarchie, à réaliser la coordination du lancement de l’activité dans le cadre de l’organisation « TOP » (animation de l’équipe du matin, coordination de l’activité) de 5h à 6h, bénéficieront d’une prime dite « Prime Encadrement » d’un montant de 15€ bruts par journée travaillée.

Les dispositions du présent article sont applicables au 1er mars 2022.

Article 5 : Gestion des jours de repos supplémentaires

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 4-1.2.5 « Paiement ou placement dans le Compte Epargne Temps des 8 jours de repos supplémentaires» de l’annexe III « Cadres » de la Convention Collective Carrefour :

Le cadre bénéficiant du régime forfait jour, présent au 1er jour de la période de décompte annuelle, pourra renoncer à la prise d’une partie de ses jours de repos supplémentaires en demandant soit :

  • l’alimentation du Compte Epargne Temps (CET), dans la limite de 8 jours par an,

  • le paiement majoré de 25%, dans la limite de 10 jours par an.

Ces dispositions sont cumulables dans la limite de 10 jours par an, étant entendu que l’alimentation du CET ne pourra se faire que dans la limite de 8 jours maximum par an.

Cette demande sera matérialisée par un écrit remis au Service Ressources Humaines au plus tard à la fin du mois de janvier de l’année N.

Le cadre optant pour le paiement de ses jours de repos supplémentaires signera un avenant à la convention de forfait qui sera valable pour la période considérée et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Le paiement et l’alimentation du Compte Epargne Temps interviendront sur la paie du mois de février de l’année N+1.

A titre transitoire pour l’année 2022, la demande pourra être faite jusqu’au 30 Avril 2022.

Article 6 : Augmentation de la Remise sur Achat à titre temporaire pour l’année 2022

A titre temporaire, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022 et en remplacement des dispositions de l’article 8.4 de la Convention Collective Carrefour, le personnel relevant du champ d’application de la Convention Collective Carrefour et sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 12% sur les achats effectués avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré et dans les services suivants :

- Billetterie

- Voyages

- Fioul domestique

- Assurances.

TITRE 3  – EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE

Le montant affecté au fonds de solidarité Carrefour pour l’année 2022, est fixé à 370 000 euros.

TITRE 4  – MESURES FAVORISANT LE DIALOGUE SOCIAL

La volonté de la Direction est de poursuivre la qualité du dialogue social. A ce titre, la Direction s’est engagée à finaliser en 2022 la négociation sur la classification des emplois entamée en 2021.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 2 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 3 : Clause de revoyure

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur 12 mois, à fin juin 2022, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les parties signataires s’engagent à se revoir au début du mois de septembre 2022.

Article 4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe de sociétés relevant de la Convention Collective d’Entreprise CARREFOUR.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Evry.

A Evry, le 16 février 2022

Pour la Direction,

Pour la Fédération des Services C.F.D.T.,
Pour Le Syndicat National CFE-CGC de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC C.F.E. /C.G.C. Agro),
Pour la Confédération Générale du Travail (C.G.T.),
Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et Allumettes – Force Ouvrière (F.G.T.A. – F.O.),
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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