Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 24 FERVRIER 2023" chez CARREFOUR HYPERMARCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR HYPERMARCHES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09123010373
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR HYPERMARCHES
Etablissement : 45132133500023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif de substitution relatif à l'intégration des services financiers au sein des pôles services Carrefour Hypermarchés SAS (2020-07-24) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 01 MARS 2020 (2020-03-03) AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES VENDEURS PRODUITS & SERVICES (2020-06-12) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 26 MARS 2021 (2021-03-26) accord d'établissement Titres restaurants (2021-07-15) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 16/02/2022 (2022-02-16) Accord de prorogation des mandats des membres du CSE de l'établissement de Carrefour Saint-Malo (2023-06-06) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA SANTE, LA SECURITE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2022-12-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

Négociations Annuelles Obligatoires

Accord du 24/02/2023

ENTRE :

Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES, CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, CARREFOUR MANAGEMENT, CARREFOUR PARTENARIAT INTERNATIONAL, CARREFOUR IMPORT, CENTRE DE FORMATION ET DE COMPETENCES, représentées par …. , Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignées « la Direction »,

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

LA FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T.

Représentée par M. …., Délégué syndical national hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro)

Représenté par M. …., Délégué syndical central, dûment habilité,

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par M. …., Délégué syndical national hypermarchés, dûment habilité,

LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.)

Représentée par M. …., Délégué syndical national hypermarchés, dûment habilité,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives et les représentants de la Direction: les 11, 23 janvier et 9 février 2023.

Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :

  • la rémunération,

  • le temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.

Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 9 mars 2020, auquel les parties entendent se référer.

De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe Carrefour portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL).

Au cours de la réunion du 11 janvier 2023, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe Carrefour dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Par emails des 1er et 2 février 2023, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives.

A l’occasion de la réunion du 9 février 2023, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord.

Compte tenu du contexte économique toujours défavorable et de la période de transition et de transformation dans laquelle se trouve l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur le pouvoir d’achat ainsi que sur des mesures sociales.

Les Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.

Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

Il est rappelé que conformément à l’article 2-3 « codification des accords d’entreprise » de l’accord de recodification à droit constant de la Convention Collective Carrefour du 17 mai 2010, il sera précisé pour chaque article du présent accord la codification correspondante au sein de la Convention Collective Carrefour, étant précisé qu’à l’exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

TITRE 1  – REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRES DE REFERENCE CARREFOUR ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT

Article 1 : Grilles de salaires applicables pour l’année 2023

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 2-1 Grille de salaire du titre 2 « Rémunérations » de la Convention Collective Carrefour. Les dispositions qu’il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous :

Article 2-1.1 : Grille de salaires applicable au 1er mars 2023

La grille de salaires bruts de référence Carrefour est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er mars 2023 :

Article 2-1.2 : Grille de salaires applicable au 1er avril 2023

La grille de salaires bruts de référence Carrefour est modifiée comme suit :

Article 2-1.3 : Grille de salaires applicable au 1er juillet 2023

La grille de salaires bruts de référence Carrefour est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er juillet 2023 :

Les grilles de salaires applicables dans l’établissement seront affichées sur le panneau d’information de la Direction, selon la périodicité de leur application. 

Article 2 : Rémunération du personnel d’encadrement

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 1-1 « Salaires minima » de l’article 1 « Rémunération du personnel d’encadrement » de l’annexe III « CADRES » de la Convention Collective Carrefour.

Article 1-1.1 : Salaires minima

Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minimal.

Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :

  • 7 A : stagiaires managers métiers ou services

  • 7 B : managers métiers ou services

  • 8 et + : responsables et experts

est revalorisé dans les conditions suivantes :

  • à compter du 1er mars 2023 :

    • Niveau 7 A  : 2 796 euros

    • Niveau 7 B  : 3 001 euros

    • Niveau 8 et + : 4 033 euros

  • à compter du 1er juillet 2023 :

    • Niveau 7 A  : 2 831 euros

    • Niveau 7 B  : 3 039 euros

    • Niveau 8 et + : 4 084 euros

Article 1-1.2 : Augmentation générale du salaire mensuel forfaitaire brut sur l’année 2023

La direction s’engage pour la seule année 2023 à appliquer une augmentation de :

  • 1,75%, à compter du 1er mars 2023,

  • et de 1,25% à compter du 1er juillet 2023

du salaire mensuel forfaitaire brut à l’ensemble des salariés cadres de niveau 7 et plus à l’exception des cadres dirigeants (des niveaux SD et plus ou coefficients équivalents) qui ne sont pas concernés par ces dispositions.

Les dispositions prévues aux articles 1-1.1 et 1-1.2 du présent accord n’ont pas vocation à se cumuler. 

Article 3 : Revalorisation du plafond du complément de prime de vacances

Codification du présent article dans la Convention Collective Carrefour :

Les dispositions du présent article modifient celles relatives au montant du plafond du complément de prime de vacances de l’article 2-2.2.2 « Plafond » de l’article 2-2.2 « Complément de prime de vacances » figurant dans l’article 2-2 « Primes » du Titre 2 « Rémunérations » de la Convention Collective Carrefour.

Le montant du plafond de complément de prime de vacances est revalorisé de 3% qui viennent s’ajouter à l’augmentation de 2,5% prévue par l’accord de groupe relatif au pouvoir d’achat du 14 octobre 2022. Le plafond de complément de prime de vacances est donc porté à un montant de 1 813 euros bruts pour l’année 2023.

Article 4 : Revalorisation des primes forfaitaires seniors

Lors de ces NAO 2023, la Direction s’est engagée à revaloriser les primes forfaitaires seniors versées dans le cadre du passage à temps partiel des salariés séniors de la catégorie Employés-Ouvriers à hauteur de 3%.

Cette revalorisation s’ajoute à l’augmentation de 2,5% consécutive à la signature de l’accord de groupe relatif au pouvoir d’achat du 14 octobre 2022.

Cette disposition s’applique pour l’année 2023 à compter de la date d’application du présent accord.

Article 5 : Augmentation de la remise sur achats à titre provisoire

Les parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2022.

Aussi, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le personnel relevant du champ d’application de la Convention Collective Carrefour justifiant de trois mois consécutifs d’ancienneté et étant présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 12% sur les achats effectués avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré et dans les services suivants :

- Billetterie

- Voyages

- Fioul domestique

- Assurances

Article 6 – Egalité Hommes/Femmes

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique dite « Enveloppe Booster Egalité » visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 250.000 euros bruts pour l’année 2023.

La répartition de cette enveloppe sera opérée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, niveau et expérience comparable et sur la base d’un salaire à temps complet.

Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé au sein du CSE Central une fois par an. 

TITRE 2  – MESURES SOCIALES

Article 1 : Echelon C pour les métiers de niveaux 2

Les dispositions du présent article révisent entièrement et se substituent à celles de l’article 6-5.4 «Création d’un échelon « C » au niveau 2» sous l’article 6-5 « Création d’un échelon supplémentaire » dans le Titre 6 « Classification des emplois » de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour. La nouvelle rédaction est la suivante :

L’échelon « C » pour les emplois de niveau II est modifié dans les conditions suivantes :

Afin de reconnaitre la fidélité et la qualité de travail accompli, notamment dans le transfert de compétences ou encore dans l’implication à participer au travail d’équipe, les parties ont convenu de faire bénéficier de l’échelon C les salariés du niveau IIB, dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 15 ans d’ancienneté.

L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté groupe, soit la date d’entrée dans le groupe Carrefour.

Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er mars 2023.

Ces dispositions ne concernent pas les emplois d’Assistant(e) de fabrication, d’Assistant(e)spécialisé(e) de vente et d’Assistant(e) Commercial(e) qui restent régis par les dispositions particulières de l’accord NAO du 25 mars 2013.

Article 2 : Création d’un échelon supplémentaire « C » Ancienneté au niveau 4

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :

Il est créé un nouvel article 6-5.6 «Création d’un échelon « C » Ancienneté au niveau 4» sous l’article 6-5 « Création d’un échelon supplémentaire » dans le Titre 6 « Classification des emplois » de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour, qui sera rédigé comme suit :

L’échelon « C » Ancienneté pour les emplois de niveau IV est créé dans les conditions suivantes :

Afin de reconnaître la fidélité et la qualité de travail accompli, les parties ont convenu de faire bénéficier de l’échelon « C » Ancienneté, les salariés du niveau IVB, dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 20 ans d’ancienneté.

L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté groupe, soit la date d’entrée dans le groupe Carrefour.

Le salaire mensuel brut de base associé à ce nouvel échelon sera revalorisé à hauteur de celui des animateur(trice)s de vente de niveau IVC visés à l’article de l’article 6-5.1 de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour ainsi que des animateur(trice)s technicien(ne)s des services financiers de niveau IVC qui restent régis par les dispositions particulières de l’accord 24 juillet 2020.

Afin de tenir compte de la création de cet échelon supplémentaire, les dispositions prévues à l’article 6-5.1 de la Convention Collective Carrefour seront modifiées comme suit :

6-5.1 Création d’un échelon supplémentaire « D » au niveau 4 Animateur de Vente

Dans la filière «Vente» de l’article 11 de l’Annexe I « Employés-Ouvriers » de la convention collective d’entreprise, est créé :

un échelon supplémentaire « D » au Niveau IV de l’emploi animateur de vente, dans les conditions suivantes :

6-5.1.1 Définition de la fonction

Lorsqu’un salarié classé au niveau IV B ou IV C depuis au moins 1 an a pu, dans le cadre de ses attributions, démontrer sur l’ensemble des tâches de son niveau une capacité supérieure au niveau d’exigence et est occupé à plus de 50 % de son temps (ce temps étant apprécié en moyenne sur l’année) à seconder et suppléer son supérieur hiérarchique, il peut être classé à l’échelon D du niveau IV et percevoir le salaire correspondant.

La fonction du niveau IV échelon D inclut l’exécution des tâches des fonctions et des échelons inférieurs.

Les salariés concernés par le présent article sont soumis aux dispositions de 6-6.1 du présent Titre 6 relatif aux activités communes applicables à toutes les fonctions.

Les salariés classés au niveau IV D bénéficient d’une partie variable mensuelle de rémunération.

Les dispositions prévues aux articles 6-5.1.2 et 6-5.1.3 de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour demeurent inchangées.

Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er avril 2023.

Article 3 : Retraite supplémentaire Encadrement

Codification du présent article dans la Convention Collective Carrefour :

Les dispositions du présent article révisent entièrement et se substituent à celles de l’article 5-1 « Taux, Répartition, Assiette de cotisations » de l’Accord collectif instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au bénéfice des agents de maîtrise, techniciens et cadres du 30 mars 2016 et codifié à l’annexe 6 « Retraite complémentaire » de la Convention Collective Carrefour.

Il est convenu d’une revalorisation du taux de cotisation servant au financement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et ce à compter du 1er avril 2023.

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranches A et B 2,9% 1,82 % (soit 63%) 1,08% (soit 37%)
Tranche C 2,9% 1,55% (soit 53%) 1,35% (soit 47%)

Les tranches A, B, C servant de base au calcul de la cotisation sont définies de la manière suivante :

  • Tranche A : rémunération comprise entre 0 et 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),

  • Tranche B : rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS et,

  • Tranche C : rémunération comprise entre 4 et 8 fois la valeur du PASS.

A titre informatif, le montant du PASS, qui est réévalué chaque année, est fixé, pour l’année 2023, à 43 992 €.

Pour l’application du présent article, la notion de « rémunération » s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations définie aux articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 4 : Monétisation des droits à congés épargnés dans le Compte Epargne Temps

Pour répondre à la demande de certains salariés, les parties conviennent de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, pour l’année 2023, de demander le déblocage, sous forme monétaire, sans limite de plafond, d’une partie ou de la totalité des droits à congés acquis qu’ils auront épargnés dans leur compte épargne temps.

La ou les demande(s) de déblocage monétaire devra(ont) être formulée(s) avant le 10 décembre 2023.

Il est rappelé que la monétisation ne doit pas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Le versement sera effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande aura été faite ou, au plus tard, le 31 décembre 2023.

Les modalités de valorisation s'effectueront par application de l’accord Compte Epargne Temps en vigueur au sein de la société.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation seront soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 5 : Mesures en faveur de la mobilité des collaborateurs

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Carrefour :

Il est créé un nouvel article 8-4.10 «Mesures en faveur de la mobilité des collaborateurs» sous l’article 8-4 « Remise sur achats et avantages salariés » dans le Titre 8 « Emploi et dispositions sociétales » de la Convention Collective d’Entreprise Carrefour qui sera rédigé comme suit :

Article 8-4.10.1 : Remise sur achat supplémentaire à titre temporaire sur l’achat d’équipement de mobilité douce

Les parties souhaitent encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achat Supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont les salariés ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.

Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats reste donc fixé à 13000€ par année civile et par bénéficiaire, ce plafond étant apprécié en tenant compte de la Remise sur Achat Supplémentaire.

La Remise sur Achat Supplémentaire sera applicable à partir du 1er juillet 2023 jusqu’au 31 mars 2024 (i.e. pour les achats effectués entre ces deux dates).

Article 8-4.10.2 : Prime en faveur du covoiturage

Afin d'encourager le covoiturage des collaborateurs, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les parties conviennent de doubler la prime de 100 € mise en place par le Gouvernement pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance à compter du 1er  janvier 2023 via une plateforme de covoi­turage éligible au dispositif.

Ainsi, sous réserve de présenter un justificatif du versement, par le Gouvernement, de l’intégralité de la prime de 100 €, la Société versera au collaborateur une prime complémentaire de 100 € bruts.

Le covoiturage réalisé au moyen d’un véhicule de service ou de fonction ne donnera pas lieu au paiement de cette prime.

Cette disposition sera applicable pour la période d’avril au 31 décembre 2023.

Article 8-4.10.3 : Revalorisation des indemnités kilométriques

La Direction s’engage à revaloriser de 15% le barème des indemnités kilométriques applicable au sein de la Société pour les déplacements professionnels réalisés par les salariés avec leur véhicule personnel, quel que soit le type de véhicule à compter du 1er juillet 2023.

Article 8-4.10.4 : Revalorisation de la prise en charge des titres d’abonnements aux transports publics

Pour l’année 2023 et dans le cadre des dispositions de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les parties conviennent de revaloriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court.

Cette disposition sera applicable à compter du mois qui suit la date d’application de cet accord et jusqu’au 31 décembre 2023.

TITRE 3  – EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE

Article 1 : Entretien spécifique sur la charge de travail

La direction rappelle son engagement de veiller au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et de suivre la charge de travail des cadres au forfait jours, et ce conformément aux dispositions prévues par nos accords d’entreprise.

Afin de renforcer l’effectivité du suivi du respect de cette charge de travail, et le bénéficie par les cadres des repos hebdomadaires et quotidiens, l’entretien spécifique sur la charge de travail sera reconduit sur l’année 2023.

Article 2 : Fonds de solidarité

Le montant affecté au fonds de solidarité Carrefour pour l’année 2023, est fixé à 370 000 euros.

TITRE 4  – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés des sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES, CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, CARREFOUR MANAGEMENT, CARREFOUR PARTENARIAT INTERNATIONAL, CARREFOUR IMPORT, CENTRE DE FORMATION ET DE COMPETENCES.

Article 2 : Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2023, sauf dispositions particulières

Article 3 : Clause de revoyure

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur 12 mois, à fin juin 2023, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les parties signataires s’engagent à se revoir au mois de septembre 2023.

Article 4 : Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Article 7 : Clause de dénonciation

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.

Article 8 : Publicité et dépôt

Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;

  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Fait à Massy, le 24 février 2023

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction

…., Directrice des Ressources Humaines

Pour

LA FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T.

Représentée par M. ….,

Pour LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro)

Représenté par M. ….,

Pour LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par M. ….,

Pour LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.)

Représentée par M. ….,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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