Accord d'entreprise "APLD" chez CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE et le syndicat UNSA et CGT le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T04221005237
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE
Etablissement : 45134735500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE :

La société Contitech Vibration Control France (VCF) dont le siège est sis 1356 rue Adrienne Bolland, 42 160 ANDREZIEUX-BOUTHEON et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 451 347 355,

Représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur d’établissement,

D'une part,

Et

- l’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

-l’organisation syndicale UNSA, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Préambule

La société Contitech Vibration Control France (190 salariés) évolue dans le secteur de l’automobile.

A titre liminaire, la Direction a tenu à détailler aux délégués syndicaux les éléments de contexte dans lequel Contitech VC évolue :

-Réduction de la production automobile mondiale depuis 2018

-Forte contraction du premier marché du monde (Chine) depuis 2018

-Baisse de la production automobile Européenne

-Concurrence commerciale entre Asie Europe Amérique

-Transition vers l’électrification des véhicules

-Sévérisation des normes anti-pollution

-Nouveau rapport sociétal à la voiture

-Pandémie mondiale de la Covid 19 et chute brutale du marché automobile en 2020

-Pénurie des matières premières (composants électroniques) et forte hausse des prix (y compris énergie)

-Environnement économique volatile, incertain, complexe et ambigu

Le contexte de l’année 2020 a été marqué par la pandémie de Covid-19. Les ventes et la production de véhicules de tourisme dans le monde se sont effondrées (source : IHS en million de véhicules).

Pour 2021, la prévision de chiffre d’affaires (de l’ordre de XXX d’euros) tenait compte d’un rebond de la demande dans le sillage du dernier trimestre 2020, validé par un bon premier trimestre 2021. A partir d’Avril 2021, cette bonne tendance sur le marché automobile s’est inversée, et depuis n’a cessé de se détériorer. En effet, en plus des problématiques liées à la Covid-19 qui subsistent, le secteur automobile se trouve confronté à une pénurie durable sur l’approvisionnement mondial de semi-conducteur et de composants électroniques. Selon les sources partagées par les observateurs, la production mondiale de véhicules en 2021 reste proche du niveau atteint en 2020.

Cela se traduit pour notre société par un recul des ventes depuis mai 2021. L’affaiblissement de la demande se poursuit depuis lors, et nos clients qui ont repoussé dans un premier temps les commandes au fil des semaines, ont annoncé en Septembre 2021 des annulations. Le chiffre d’affaires de ContiTech Vibration Control France est XXXXXXXXX.

Les perspectives sont également dégradées pour 2022. Les hypothèses budgétaires retenues par l’entreprise ne sont plus en ligne avec le contexte économique actuel. Selon les experts, les difficultés d’approvisionnement en composant électroniques sont durables, et ne devraient être résorbées qu’au cours du second trimestre 2023. Il est par conséquent impératif de mettre en place toutes les mesures de flexibilité possibles et offertes par la loi, afin de préserver les emplois de l’entreprise.

CF annexe 1

Contitech VC a toujours mis en avant le dialogue social et souhaite par cet accord continuer à impliquer les délégués syndicaux au niveau de l’entreprise, nonobstant la signature d’un accord le 30 juillet 2020 au niveau de la branche, relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie.

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle institué par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 XXXXXX.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

- la date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;

- les activités et les salariés auxquels s’applique ce dispositif ;

- la réduction maximale de la durée du travail ;

- les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

- les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

-les moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales ;

-les conditions d’indemnisation des salariés.

Les parties se sont rencontrées pour négocier le présent accord aux dates suivantes :

  • Le 14 octobre 2021,

  • Le 19 octobre 2021

  • Le 9 Novembre 2021

  • Le 16 Novembre 2021

Le CSE a été informé et consulté le 28 octobre et le 4 novembre 2021.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article Premier : Champ d'application de l’accord

Le dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD) permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi pour les personnes concernées par l’APLD.

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, la réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise à l’exception des services suivants (à ce jour) qui télétravailleront :

-du service RH pour gérer le dossier APLD et paie,

-du service contrôle de gestion finance pour répondre à l’administration fiscale et la clôture des comptes du groupe (semaine 51)

-du service administration des ventes

-du service commercial pour ne pas interrompre les relations commerciales

-le directeur d’usine (sauf semaine 51).

Cette liste pourra être révisée par la Direction et les délégués syndicaux.

Par conséquent, le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise à l’exception des services mentionnés.

Cet accord s’applique pour une première période de 6 mois du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022. Il sera procédé à un avenant pour chaque nouvelle période de 6 mois.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail pourra être réduite jusqu’à 40% de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La Direction souhaite proportionner la réduction de l’activité aux informations de commandes et de risques dont elle dispose à ce jour. Par conséquent, il est décidé dans un premier temps de fermer l’entreprise une semaine par mois (annexe 2).

L’indicateur principal retenu pour déclencher une réduction d’activité est le Chiffre d’Affaires projeté 2021 et 2022. Dès lors qu’il se situe en dessous du point mort de l’entreprise (24 millions), il sera procédé à une réduction d’activité. Il est précisé que cet indicateur ne saurait être exclusif et que les parties peuvent convenir au cours de la période de tout autre indicateur pertinent pour juger de la situation de l’entreprise.

Il est précisé qu’en cas de variation significative et exceptionnelle de l’activité sur un mois donné, les délégués syndicaux et la Direction se réuniront sans délais pour adapter le dispositif sans que les nouvelles dispositions ne réduisent de plus de 40% l’activité des salariés sur la durée d'application du dispositif.

Cette limite ne peut être dépassée que sur décision de l'autorité administrative, sans être supérieure à 50% de la durée légale si les circonstances le justifient. En pareil cas, les parties conviennent de se rencontrer pour la signature d’un éventuel avenant.

Dans l’hypothèse où l’activité se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. Les parties pourront également décider d’adapter le dispositif d’activité partielle de longue durée en conséquence.

Article 3 : Modalités d'indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.

A titre informatif, et au jour de la conclusion du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi perçoivent, en application des dispositions légales et réglementaires une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Toutefois, la Direction s’engage à verser un complément permettant de porter l’indemnité horaire à 75% de la rémunération brute de référence (à la place de 70%) pour les salariés placés en activité partielle.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires, la Direction s’engage à majorer de 5% l’indemnité horaire brut légale des salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Enfin, et conformément aux dispositions règlementaires en vigueur pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité est déterminée en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Article 4 : Les engagements de l'entreprise

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de l'entreprise, la Direction prend des engagements en matière d'emploi et de formation.

4.1 Engagements en termes d'emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d’un retour à un niveau d'activité normale.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du Travail.

Ces engagements produisent effet à la condition que l’activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

4.2 Engagements en termes de formation

La Direction s'engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés pour sécuriser leur parcours professionnel d’une part, et accompagner la reprise de l'activité de l'entreprise d’autre part.

A ce titre, la Direction convient de prendre les engagements suivants en matière de formation :

-La mise en place de formations avec une priorité pour les axes suivants : vision, robotisation, évolution des métiers vers l’automatisation des moyens de production (détail ci-joint)

-Prise en charge d’un bilan de compétences validé par l’OPCO 2I

-Un programme de formation sera établi pour les salariés concernés par une évolution professionnelle dans le cadre d’un remplacement « départ à la retraite » ou de la mise en œuvre de nouvelles polyvalences

-L’entreprise s’engage à programmer une formation caoutchouc pour son personnel pendant la durée de l’accord

En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

La Direction est en relation avec un conseiller de l’OPCO 2I afin de mettre en place un plan de développement de compétence ainsi que sa prise en charge par l’OPCO 2I et le FNE.

Article 5 : Prise des congés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos tout compteur confondu.

Article 6: Modalités d'information des organisations syndicales représentatives

Les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ainsi que les institutions représentatives du personnel seront informées tous les trois mois sur la mise en œuvre de l'accord.

Il sera présenté à chaque CSE, le nombre de jours d’activité partielle réalisé par service et par poste à partir du logiciel de gestion des temps, les formations effectuées en termes d’heures et de budget.

Les signataires du présent accord se réuniront avant chaque CSE pour définir le nombre de journées d’activité partielle du trimestre suivant, en fonction du prévisionnel de chiffre d’affaires.

Enfin, et comme mentionné dans l’article 2, il pourra être procédé au changement de l’annexe 2 afin de l’adapter aux réalités économiques de l’entreprise.

Article 7 : Validation de l’accord :

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation de la DREETS qui vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

Article 8 : Durée d'application de l'accord

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2021 jusqu'au 30 Novembre 2024.

Pendant la durée de validité de l'accord, la Direction pourra avoir recours à l'activité réduite sur une période effective de 24 mois consécutifs ou non, en commençant par une première période de 6 mois, du 01/12/2021 au 31/05/2022. Les périodes suivantes seront définies en fonction des besoins de l’entreprise et des perspectives d'activités et portées à la connaissance des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales représentatives.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois auprès de la DREETS. L'autorisation sera renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif d'activité partielle, portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'accord.

Article 9 : Dispositions finales

9.1 Révision de l'Accord

Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent Accord pourra être révisé par voie d'avenant. La Partie qui prend l'initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction prendra l'initiative de convoquer l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l'Accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision.

9.2 Adhésion :

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

9.3 Règlement des litiges

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

9.4 Clause de rendez-vous

Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord ou en cas de variation significative et exceptionnelle de l’activité sur un mois donné, les parties signataires s’engagent à se rencontrer sans délai suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

9.5 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

9.6 Publicité et dépôt de l'Accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, l'Accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Cet Accord fera l'objet d'une publicité auprès des salariés de la société par voie d'affichage.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail. En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail, les parties conviennent que les éléments chiffrés relatifs à la situation du Groupe et de l’entreprise précisés dans le préambule du présent accord ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un exemplaire de l'Accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

9.7 Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettre cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

9.8 Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;

- de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Andrézieux le 18 novembre 2021

XXXXX

Directeur d’établissement

Pour l’UNSA

XXXXXXX

Délégué syndical

Pour la CGT

XXXXXXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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