Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur les travaux relatifs à l'organisation dérogatoire du travail en mer et des chantiers à terre associés, signé le 05/04/2022" chez GE WIND FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GE WIND FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060065
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Avenant
Raison sociale : GE WIND FRANCE SAS
Etablissement : 45147920800048 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-28

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES TRAVAUX RELATIF A L'ORGANISATION DEROGATOIRE DU TRAVAIL EN MER ET DES CHANTIERS A TERRE ASSOCIES

Entre

La société GE WIND France SAS, société par actions simplifiée au capital de 113 869 120 € dont le siège est situé à Nantes 44200 Immeuble Insula 11 rue Arthur III représentée par ……., en sa qualité de Directrice Ressources Humaines

D’une part,

Et

Le syndicat CFE-CGC, organisation syndicale représentative au sein de la société GE WIND FRANCE SAS, représenté par …….

D’autre part,

PREAMBULE

GE WIND France SAS a pour cœur de métier la vente, la conception, l'installation d'éoliennes en mer, leur mise en service, la maintenance et la gestion de projets.

La société a négocié le 5 avril 2022 un accord collectif d’entreprise afin notamment d’organiser le temps de travail en mer des salariés intervenant en mer et sur chantiers à terre associés.

Il apparaît toutefois que le portefeuille de projets Offshore s’est plus récemment développé sur des projets de plus grande envergure et plus complexes, impliquant notamment des interventions sur des parcs éoliens plus éloignés des côtes, en ce compris à l’étranger.

Afin de préserver notre compétitivité et permettre une gestion plus efficace et flexible de nos périodes de travail en mer en limitant le nombre d’aller et retour des équipes pour garantir au mieux leur sécurité, il a été décidé d’étendre les périodes du travail en mer pour s’adapter aux contraintes spécifiques à chaque projet.

Les parties signataires souhaitent par le présent avenant réviser principalement les périodes de travail en mer, les repos compensatoires, encadrer le travail de nuit régulier et enfin anticiper l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective applicable à la métallurgie à compter du 1er janvier 2024

C’est dans ce contexte et avec ces objectifs que les parties se sont réunies les 27 juin, 28 juin, 30 juin 4 juillet, 5 juillet, 6 juillet, 24 juillet, 26 juillet et 27 juillet 2023 pour négocier les termes du présent avenant, qui remplace les dispositions de l’« accord d’entreprise sur les travaux relatif à l'organisation dérogatoire du travail en mer et des chantiers à terre associés » (ci-après désigné « l’Accord »), conclu au sein de la société GE WIND FRANCE le 5 avril 2022, pour les stipulations ayant le même objet.

CHAMP D’APPLICATION

Les derniers paragraphes de l’article 2 de l’Accord, relatif au champ d’application de l’accord conclu au sein de la société GE WIND FRANCE le 5 avril 2022, sont modifiés comme suit :

« Les modalités de la durée du travail diffèrent selon les catégories de personnel déterminées par leur contrat de travail et les accords de la convention collective de la métallurgie :

- Le personnel non Cadre soumis à l’annualisation et à la modulation du temps de travail

- Le personnel Cadre sous convention de forfait en jour

Concernant le personnel Cadre sous lesdites conventions de forfait, le champ d’application des dispositions dérogatoires décrites ci-après est strictement limité aux salariés dont l’activité est indispensable en mer, sans que cette liste ne soit exhaustive, à savoir :

  • L'installation d'éoliennes,

  • La mise en service (“commissioning”) d’éoliennes,

  • La maintenance des éoliennes,

  • L’hygiène, l’environnement et la sécurité,

  • L’ingénierie

  • La Qualité »

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L’article 3 de l’Accord, relatif aux durées maximales du travail applicables aux salariés des parcs éoliens en mer, est inchangé.

DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES DES PARCS EOLIENS EN MER

L’article 4 de l’Accord, relatif aux durées maximales du travail applicables aux salariés des parcs éoliens en mer, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est convenu par le présent accord que la durée maximale effective de travail des techniciens au décompte horaire ne saurait dépasser 11 heures avec une amplitude de 12 heures incluant les temps de pause mentionnés à l’article 5.1 ci-après dans le respect des articles L5541-1-1 et L5544-4 du code des transports. »

PERIODES DE REPOS

L’article 5.1 de l’Accord, relatif aux temps de pause, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Conformément à l'article L 5544-11 du Code des transports et afin d'assurer la sécurité de son personnel travaillant en mer, GE WIND France SAS prévoit un temps de pause de vingt minutes minimum par tranche de six heures de travail effectif (hors pause déjeuner).

Une pause repas d’une durée minimum de quarante minutes sera également accordée pour chaque journée de travail, celle-ci pouvant être accolée ou non à la pause de vingt minutes mentionnée ci-dessus. »

L’article 5.2 de l’Accord, relatif au repos quotidien, est remplacé par les dispositions suivantes 

« Chaque salarié non-cadre bénéficie d'un temps de repos quotidien minimal de douze heures par jour dû au rythme de travail en mer. Qu'il s'agisse de temps de pause ou de temps de repos quotidien, leurs managers s'engagent à contrôler quotidiennement que ces périodes de repos puissent être prises par l'ensemble du personnel GE WIND France SAS travaillant en mer.

Quant aux salariés Cadres, dont les missions ne sont pas nécessairement calquées sur des rythmes de travail en mer, leur repos quotidien sera à minima de 11h selon les dispositions légales en vigueur mais pourra être exceptionnellement réduit à 10h sur information expresse du manager. Leurs managers s'engagent à faire respecter ces dispositions.

Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord ainsi que de la prévention de la fatigue seront quotidiennement mises en œuvre par le manager présent à bord.

Un suivi quotidien des heures effectuées par chaque personnel sera effectué par un responsable désigné par l’entreprise, chargé de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord.

Ce suivi sera tenu à la disposition du personnel et de l'inspecteur du travail maritime. »

L’article 5.3 de l’Accord, relatif au repos hebdomadaire est inchangé

DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DEROGATOIRE

Le paragraphe « dispositions générales » introduisant l’article 6.1 de l’Accord est agrémenté de la mention supplémentaire ci-dessous :

« Les salariés figurant sur une liste d’équipage et considérés comme embarqués seront également soumis à la législation dérogatoire relative au temps de travail en mer applicable aux travailleurs exerçant une activité liée aux installations offshore. Ainsi la dérogation au travail du dimanche pourra notamment leur être appliquée. »

Le paragraphe « temps de repos » de l’article 6.1 de l’Accord est modifié comme suit :

« Il est convenu que le repos hebdomadaire légal de 35h consécutives sera effectué à terre.

Dans le cas où un salarié serait appelé en mer alors qu’il aurait dû effectuer son repos hebdomadaire, ce repos sera alors à prendre directement au retour à terre.

D’autres temps de repos sont définis ci-après en contrepartie du nombre de jours consécutifs travaillés en mer.

Il est entendu que les périodes complètes (de 14 jours ou 21 jours) de travail en mer viennent elles aussi déroger à ce repos hebdomadaire.

Ces temps de repos n’ont pas d’impact sur l’acquisition des congés payés légaux. »

Les dispositions introduisant l’article 6.2 de l’Accord, relatif aux dispositions particulières des salariés effectuant des activités habituelles en mer par rotation de travail, sont modifiées comme suit :

« Sont considérés dans cette situation de travail en mer les salariés qui travaillent en mer plus de la moitié de leur temps de travail.

Les salariés pourront être amenés à travailler sur des périodes continues de travail en mer d’une durée de 14 jours consécutifs ou de 21 jours consécutifs, dans le respect des durées maximales de travail stipulées à l’article 4.

A titre dérogatoire, en application du 1° de l’article L5541-1-1 du code des transports et de l’article 7 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005, le présent accord d'entreprise permet d’organiser la durée du travail par rotation sur une période de 14 jours consécutifs de travail suivis de 14 consécutifs de repos en aménageant la durée maximale hebdomadaire dans les conditions suivantes : la durée du travail ne pourra pas dépasser 84 heures sur 7 jours consécutifs pour les périodes de travail de 14 jours.

Pour les périodes de 21 jours, le temps de travail ne pourra pas excéder 72h sur 7 jours consécutifs. Il est entendu que le temps de travail d’une journée est de 11h mais que la moyenne sur une semaine n’excèdera pas 72h compte tenu des aléas techniques, météo et matériel. La personne en charge des plannings veillera à ajuster les temps de pause si nécessaire.

Le planning est défini en fonction des périodes d'activité et des contraintes individuelles d'organisation personnelle.

Ce planning est communiqué à l’ensemble des personnes concernées au moins 15 jours avant des périodes d’activité, voire défini de manière indicative sur toute l’année.

Si modification, un délai de prévenance de 7 jours calendaires doit être respecté. Toutefois en cas de variations liées à l’activité ce délai peut être réduit à 1 jour et sera indemnisé à hauteur du taux horaire du salarié : chaque modification sans respect du délai de 7 jours donnera lieu à attribution d’une heure de salaire pour chaque journée non respectée.

Le planning modifié ne saurait interrompre un repos en cours. »

L’article 6.2.2 de l’Accord, relatif aux dispositions particulières pour le personnel Cadre soumis à un forfait annuel en heures, est abrogé, n’ayant pas utilisé cette disposition depuis la mise en vigueur de l’accord en raison de la difficulté d’anticiper par avance le nombre de rotations annuelles.

Les dispositions relatives au « repos compensatoire » contenues dans l’article 6.3 de l’Accord, relatif aux dispositions particulières des salariés au forfait jours réalisant des interventions exceptionnelles ou ponctuelles en mer, sont modifiées comme suit :

[…]

TRAVAIL DE NUIT

L’article 7 de l’Accord est remplacé intégralement par les dispositions ci-après.

“La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 6 heures.

7.1 Travail de nuit occasionnel

Le recours au travail de nuit est requis par les impératifs des activités et prend en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des personnels. Il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité du projet.

Conformément au décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, en cas de travail de nuit, le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade, répondant aux normes mentionnées aux articles R.4313-1 et suivants du code du travail, est obligatoire.

Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité, bénéficieront d'une majoration égale à 25% du salaire horaire (en sus le cas échéant de la majoration liée aux heures supplémentaires).

Les nuits travaillées par les cadres en forfait annuel en jour ou en heure seront rémunérées avec une majoration de 25%.

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs des majorations prévues pour travail exceptionnel de nuit, un dimanche ou un jour férié, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

7.2 Travail de nuit régulier

7.2.1 définition et temps de travail de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit Offshore, le salarié accomplissant au cours d’une période quelconque de 12 mois calendaires du 1er janvier au 31 décembre, au moins 320 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité du projet, la durée maximale quotidienne sera de 12 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail du travailleur de nuit pourra atteindre 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3122-7 du Code du travail).

7.2.2 Contreparties

Chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures du matin sera majorée de 15% du SMH. Cette majoration est en sus des majorations pour l’accomplissement des heures supplémentaires.

Une contrepartie de 7h de repos compensateur est mise en place et limite la durée de travail annuelle à 1600h.

Une contrepartie de 1 jour de repos compensateur est mise en place pour les salariés en forfait 218 jours à prendre sur l’année calendaire.

Pour chaque nuit travaillée, une indemnité repas de nuit est mise en place d’un montant égal au seuil d’exonération établi chaque année par l’URSSAF au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail (à titre d’exemple le montant 2023 est de 7,10€). »

ASTREINTES EN MER

L’article 8 de l’Accord, relatif aux astreintes en mer, est inchangé

MESURES EXCEPTIONNELLES MODIFIANT LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL EN MER

L’article 9 de l’Accord, relatif aux durées maximales du travail applicables aux salariés des parcs éoliens en mer, est inchangé

CONTREPARTIE FINANCIÈRE ET FORFAITAIRE

Conformément à l’article L 5544-18 du Code des transports et aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, l'employeur doit prévoir une contrepartie financière ou des repos compensateurs équivalents.

A ce titre, l'ensemble du personnel GE Wind France SAS exerçant leur activité en mer, bénéficie des contreparties financières et forfaitaires telles que décrites par les politiques OFFSHORE de GE Wind France SAS ci-annexée (Annexes 1 et 2).

Il est à noter la mise à jour des annexes 1 et 2 dans le cadre de cet avenant. Pour les travailleurs Offshore shorebased basés en France lorsqu’ils exercent leur activité sur leur lieu habituel de travail, les tickets restaurants sont remplacés par une indemnité repas d’un montant égal au seuil d’exonération établi chaque année par l’URSSAF au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail (à titre d’exemple le montant 2023 est de 7,10€)

VISITE MEDICALE ET DROIT AU RAPATRIEMENT

L’article 11 de l’Accord est inchangé

REVISION – DENONCIATION

Clause de rendez-vous et règlement des différends

Le présent avenant étant conclu pour une durée indéterminée, les parties signataires s’engagent à évoquer à l’occasion des négociations obligatoires périodiques les points de l’accord qui concernent lesdites négociations.

Tout différend concernant l’application du présent avenant est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté à la juridiction compétente.

Révision

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé à la demande des parties, notamment, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance de l’autre partie par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

AUTRES DISPOSITIONS

Les parties conviennent de remplacer le terme « ATAM » utilisé dans l’Accord, par le terme « non-cadre », en anticipation de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale applicable à la métallurgie qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2024.

L‘ensemble des autres dispositions de l’Accord, non visées dans le présent avenant, demeurent inchangées.

DEPOT – PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231- 6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code, et

  • En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance des représentants du personnel via la BDESE ainsi que de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Direction.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 28 juillet 2023.

Fait à Nantes, le 28 juillet 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction,

pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC

L’ANNEXE 1 de l’Accord demeure inchangée à ce jour, étant précisé que l’avenant à la décision unilatérale en vigueur depuis le 19 juin 2020 ainsi que la décision unilatérale en vigueur depuis le 29 mars 2022 visés à cette annexe pourront être modifiés ultérieurement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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