Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018" chez BUSINESS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BUSINESS FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO

Numero : T07518005671
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : BUSINESS FRANCE
Etablissement : 45193005100052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-20) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT REFONTE DES FONCTIONS (2018-06-07) AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU COVID 19 (2020-07-16) AVENANT N° 3 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU COVID 19 DU 27 MAI 2020 (2020-09-03) AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU COVID 19 (2020-07-02) AVENANT N° 4 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU COVID 19 DU 27 MAI 2020 (2020-09-25) AVENANT N° 8 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU COVID 19 DU 27 MAI 2020 (2021-02-01) AVENANT N° 5 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU COVID 19 DU 27 MAI 2020 (2020-10-26) AVENANT N° 6 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU COVID 19 DU 27 MAI 2020 (2020-10-26) AVENANT N° 7 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU COVID 19 DU 27 MAI 2020 (2021-01-08) AVENANT N°9 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU COVID 19 DU 27 MAI 2020 (2021-02-25) AVENANT N° 10 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU COVID 19 DU 27 MAI 2020 (2021-03-26) AVENANT N° 11 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU COVID 19 DU 27 MAI 2020 (2021-04-28) AVENANT N° 13 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU COVID 19 DU 27 MAI 2020 (2021-06-14) AVENANT N° 12 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU COVID DU 27 MAI 2020 (2021-05-19) ACCORD DU 3 JANVIER 2022 RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU COVID-19 (2022-01-03) BUSINESS FRANCE - CONVENTION D'ENTREPRISE (2022-03-15) ACCORD DU 21 JANVIER 2022 RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU COVID-19 (2022-01-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-06

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre les soussignés,

BUSINESS FRANCE, Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 77 boulevard Saint-Jacques, F-75998 Paris Cedex 14, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 451 930 051 00052, représenté par

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

Ci-après désignés « les Partenaires Sociaux »,

D’autre part,

Ci-après désignés « les Parties »,


PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application des dispositions du point 1° de l’article L.2242-1 du code du travail, à savoir :

La négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties souhaitent également rappeler quelques données sur l’égalité professionnelle et prendre date sur la négociation visée au point 2° de l’article L.2242-1 du code du travail.

Cet accord a donné lieu à des réunions entre la Direction Générale et les organisations syndicales, qui se sont tenues les 28 mars, 9 avril, 20 avril (réunions de préparation), 19 septembre, 1er octobre et 12 octobre.

Au terme de ces négociations, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE Ier – MESURES RELATIVES AUX REMUNERATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

I-1 : AUGMENTATIONS GENERALES

I-1-1 Champ d’application

Les augmentations générales sont versées aux salariés ayant un contrat de travail de droit français, inscrits à l’effectif au 1er novembre, occupant des fonctions en France de niveaux 1 à 5 et à l’étranger des fonctions de niveaux B et C.

Les salariés occupant des fonctions de niveau 6, 7 ou A, ou qui sont membres du COMEX, à la date du 1er novembre 2018, ne bénéficieront pas de mesures d’augmentations générales.

I-1-2 Enveloppe

Les parties conviennent de consacrer aux augmentations générales 0.629% de la masse salariale annuelle de référence.

Cette enveloppe sera répartie de la manière suivante :

Application d’une augmentation générale d’un montant brut mensuel de :

  • 35 € (pour un salarié à temps complet) pour les salaires de bases bruts au 1er novembre 2018 (à temps complet et intégrant les primes de période probatoire) supérieurs ou égaux à 3 800 € ;

  • 45 € (pour un salarié à temps complet) pour les salaires de bases bruts au 1er novembre 2018 inférieurs à 3 800 €.

Cette mesure s’applique aux salariés bénéficiaires tels que définis au I-1-1 et avec effet rétroactif au 01/01/2018 ou à la date de recrutement si celui-ci a eu lieu après le 1er janvier 2018.

I-2 : SALARIES RELEVANT DU STATUT EX-CFCE

Les salariés relevant du statut ex-CFCE bénéficient d’un mode de rémunération spécifique défini au décret du 4/05/1960, fondé sur les avancements à l’ancienneté.

L’enveloppe de revalorisation salariale consacrée à ces salariés est répartie de la manière suivante :

  • Avancements à l’ancienneté prévus selon les modalités du décret du 4/05/1960,

  • Mesures s’inscrivant dans le cadre de l’article 15 du décret du 4/05/1960.

  • De plus, pour tous les salariés relevant de ce statut et ne bénéficiant pas d’un avancement à l’ancienneté en 2018, un montant d’augmentation de 35 ou 45 euros mensuels bruts (selon le montant de la rémunération fixe et pour un salarié à temps plein tenant compte du montant de son salaire de base, des compléments de rémunérations et de la prime annuelle) avec effet rétroactif au 01/01/2018 sera versé sur la ligne du bulletin de paie « complément de rémunération ».

  • Pour chaque salarié relevant de ce statut et bénéficiant d’un avancement à l’ancienneté en 2018 :

  • si l’avancement à l’ancienneté implique, en 2018, une augmentation supérieure à 35 ou 45 euros mensuels bruts (pour un salarié à temps complet, en tenant compte de son salaire de base, des compléments de rémunération et de la prime annuelle), seul l’avancement à l’ancienneté dans son intégralité sera appliqué selon les modalités du décret du 04/05/1960.

  • si l’avancement à l’ancienneté implique, en 2018, une augmentation inférieure à 35 ou 45 euros mensuels bruts (pour un salarié à temps complet, en tenant compte de son salaire de base, des compléments de rémunération et de la prime annuelle), l’avancement à l’ancienneté prévu selon les modalités du décret du 4/05/1960 cumulé à l’augmentation générale prévue à l’alinéa précédent ne pourra pas excéder, en 2018, 35 ou 45 euros mensuels bruts (pour un salarié à temps complet, en tenant compte de son salaire de base, des compléments de rémunération et de la prime annuelle).

Par ailleurs, l’enveloppe allouée, en 2018, à la prime de rendement versée au titre de 2017 est fixée à 4 000 € bruts. Les conditions d’attribution sont fixées dans la note spécifique intitulée « Dispositif de prime de rendement pris en application de l’article 15 du décret du 4/5/1960 au titre de l’année 2017 (versement en 2018) » jointe au présent accord.

I-3 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES, PRIMES EXCEPTIONNELLES

I-3-1 Enveloppe

Les parties conviennent de consacrer aux augmentations individuelles et primes exceptionnelles 1.071% de la masse salariale annuelle de référence.

I-3-2 Champ d’application

Les mesures individuelles (augmentations individuelles, primes exceptionnelles) pourront être versées aux salariés non membres du COMEX et ayant un contrat de travail de droit français, inscrits à l’effectif au 1er janvier 2018.

Conformément aux dispositions prévues par la Convention d’entreprise du 26/04/2005 (cf. article 7-4-2), les salariés n’ayant pas bénéficié de mesures individuelles depuis 2014, voire avant, et ayant eu sur la période 2014-2017 des appréciations favorables lors des entretiens annuels d’évaluation verront leur situation étudiée prioritairement. Il est rappelé qu’au-delà de ce critère, le caractère prioritaire s’étudie également en fonction du positionnement salarial et dans un esprit de maintien / renforcement des équilibres de rémunération entre femmes et hommes.

Un mode opératoire précisant les modalités du déroulement de la campagne de mesures individuelles sera diffusé par la DRH lors du lancement de la campagne. Les mesures individuelles seront arbitrées par la DRH et la Direction Générale après échanges avec les managers concernés.

L’octroi d’une mesure individuelle pour un même salarié deux années consécutives doit rester exceptionnel.

I-4 : AUGMENTATION DE LA GRILLE DES MINIMAS ET MAXIMAS CONVENTIONNELS

En application de l’ « Accord d’adaptation au sein de Business France à la suite de la fusion intervenue entre l’AFII et Ubifrance » du 1er mars 2016, la grille des rémunérations minimales et maximales est mise à jour comme suit :

Ci-dessous l’estimation de la nouvelle grille :

La régularisation sera effectuée, pour les collaborateurs présents à cette date et avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 (ou à la date d’entrée ou de changement de niveau), sur la paie du mois de décembre 2018.

I-5 : TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail au sein de Business France est régi par l’accord temps de travail du 26 avril 2005 et ses avenants.

Il est convenu de procéder, au premier semestre 2019, par avenant à l’accord temps de travail du 24 avril 2005, à la possibilité de poser des demi-journées de RTT pour les cadres au forfait.

I-6 : TRANSFERT DES JOURS DU COMPTE EPARGNE TEMPS VERS LE PLAN D’EPARGNE RETRAITE COLLECTIF (PERCO)

Les parties conviennent d’étudier la possibilité de mettre en place au titre de l’année 2018 le transfert de tout ou partie des droits affectés au compte épargne temps (CET) dans le PERCO selon les modalités qui restent à définir par voie d’avenant.

Il est apporté la précision suivante à l’avenant du 9 novembre 2017 permettant de fixer les modalités d’affectation des jours du CET vers le PERCO : la période de la campagne de transfert, effectuée au moment de la clôture de la période de prise des congés intégrera une partie de la période de dépôt des jours de congés vers le CET tout en l’anticipant partiellement.

I-7 : INTERESSEMENT

Un accord d’intéressement est actuellement en vigueur pour la période 2018-2020 (accord d’intéressement Business France 2018-2019-2020 du 21 juin 2018).

Cet accord intègre, dans son article 1, la nécessité de sa révision en cas d’évolution du périmètre de responsabilité et de gestion de l’Agence et de ses orientations ayant des conséquences sur les critères de déclenchement et/ou de calcul de l’intéressement, notamment en cas de révision du contrat d’objectifs avec l’Etat applicable pour la période 2018-2020.

ARTICLE II - L’EGALITE ENTRE FEMMES ET HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

L’analyse des statistiques fait apparaître que les femmes représentent environ 62% des effectifs de Business France.

En 2017, 71.8% des bénéficiaires d’augmentations individuelles sont des femmes.

Les bénéficiaires des actions de formation professionnelle sont des femmes à hauteur de 65% et celles-ci bénéficient de 65% des heures de formation dispensées au cours de l’année 2016.

Les parties indiquent qu’elles lanceront fin 2018 ou premier trimestre 2019 la négociation sur le point 2° de l’article L2242-1 du code du travail.

ARTICLE III– DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de la date de signature dudit accord.

A l’issue de cette durée, il cessera automatiquement de produire effet, à l’exception des articles I.4, I.5 et I.7.

ARTICLE IV – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

De plus, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs par ailleurs la direction fera usage de l’article L 2231-5-1, alinéa 2 in fine du code du travail.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le 2018

En 7 exemplaires originaux

_________________

Pour BUSINESS France

_______________________ ________________________

________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com