Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez CONCILIAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONCILIAN et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L19007057
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : CONCILIAN
Etablissement : 45200018500010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-09

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

ENTRE :

La société CONCILIAN, SNC au capital de 15.000 euros dont le siège social est 69 avenue de Flandre à Marcq-en-Barœul, immatriculée au registre du commerce de Roubaix-Tourcoing sous le numéro SIRET 452 000 185 00010, représentée par Monsieur ………………. en sa qualité de Gérant Opérationnel,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par ………………., agissant en qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par ………………., agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée au sein de la société CONCILIAN entre les parties susvisées sur les thèmes suivants :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.

Les parties à la négociation ont conclu le présent accord au terme des réunions qui se sont tenues les 18 mars 2019, 30 avril 2019, 21 juin 2019 et 11 juillet 2019.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CONCILIAN.

Article 1 – Congés pour évènements familiaux

La société CONCILIAN accordera deux journées de congé « décès » supplémentaires rémunérés à tout salarié, justifiant d’au moins un an d’ancienneté, à la suite du décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère du salarié.

Article 2 – Classification

2.1. Constats

Les parties ont dressé le constat que la grille de classification prévue par la convention collective nationale de branche des prestataires de services :

  • n’est pas adaptée à la réalité opérationnelle de l’entreprise et aux métiers du recouvrement de créance,

  • ne permet pas de valoriser l’ensemble des collaborateurs relevant du statut ETAM de la convention collective de branche de la manière la plus juste et la plus équitable.

Dans ces conditions, les parties ont convenu de mettre en place une classification interne permettant de mieux prendre en considération la nature des missions et le degré d’expertise exigé par les postes concernés.

Les parties conviennent, en revanche, de continuer à appliquer la classification prévue par la branche pour les collaborateurs relevant du statut cadre.

2.2. Présentation et fonctionnement de la classification interne

  • Gestionnaires de recouvrement / Administratifs / Conseillers clientèle

Pour les Gestionnaires de recouvrement, les administratifs et les Conseillers clientèle, cette classification est organisée autour de :

  • 3 niveaux de métier :

    • Niveau 1 : Activités Recouvrement commercial + activités administratives et Conseillers clientèle

    • Niveau 2 : Activités Recouvrement Amiable (gestion de portefeuille) + Surendettement + Créances classées

    • Niveau 3 : Activités Recouvrement de dossiers contentieux

  • 4 degrés d’expertise :

    • Degré 1 : Débutant

    • Degré 2 : Qualifié

    • Degré 3 : Confirmé

    • Degré 4 : Expert

Les parties conviennent que l’évaluation du degré d’expertise sera basée sur les 5 critères de classification prévus par la convention collective de branche :

  • Connaissances requises

  • Technicité/Complexité

  • Autonomie/Initiative

  • Gestion d’une équipe et conseils

  • Communication/Contacts/Echanges

La pondération de ces 5 critères, la cotation des points, et la correspondance entre les cumuls de cotation et les coefficients sont exposées par Niveau dans une Annexe jointe au présent accord (Cf. Annexe 2).

  • Le statut « assimilés cadres »

Certains collaborateurs qui justifient d’un degré élevé d’expertise dans le métier sont amenés à gérer, coordonner et animer une équipe de collaborateurs en liaison avec d’autres services ou groupe de travail.

Dans ces conditions, les parties s’accordent pour mettre en place un statut d’« assimilé cadre » réservé aux collaborateurs classés au coefficient 260, exerçant des fonctions de superviseurs ou de référent expert métier sur une activité particulière.


2.3. Grille de salaire 2019

  • Les Gestionnaires de recouvrements / administratifs et les Conseillers clientèle

Cf. Annexe 1.

* Les salaires mentionnés dans ce tableau sont les salaires mensuels bruts de base

  • Le statut « assimilés cadres »

Le salaire mensuel des collaborateurs classés au coefficient 260 et bénéficiant du statut d’assimilé cadre est fixé selon la grille des salaires minimas de la Convention Collective de Branche des prestations de services.

2.3. Engagements de suivi

Les parties conviennent que :

  • la classification interne mise en place par le présent accord pour les Gestionnaires de recouvrement, les administratifs et les Conseillers clientèle relevant du statut ETAM de la convention collective de branche leur est plus favorable tant au plan du niveau de coefficient attribué que du niveau de rémunération,

  • que le présent accord assure donc, en matière de classification, des garanties non seulement équivalentes, mais supérieures à celles résultant de la convention collective nationale des prestataires de services.

Les parties s’engagent à examiner, tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires les évolutions ayant pu intervenir dans la classification prévue par la convention collective nationale des prestataires de services et à modifier, le cas échéant, la classification interne prévue par le présent accord aux fins d’assurer la persistance de son caractère plus favorable par rapport à la branche.

Cette modification sera formalisée par la conclusion d’un avenant de révision au présent accord, conformément aux dispositions légales.

Article 3 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties constatent que compte tenu du caractère sensible et complexe du sujet, les négociations entamées sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes n’ont, à ce jour, pas permis d’aboutir à un accord.

Compte tenu de la période estivale, les parties conviennent, par conséquent, de poursuivre les négociations sur ce sujet au mois de septembre.

Article 4 – Dispositions finales

4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 9 septembre 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2. Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

La notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit (8) jours par lettre recommandée.

4.3. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

4.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois (3) mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

4.5. Publicité

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

4.6. Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Tourcoing.

***

Fait à Wasquehal, le ……………………….

En 5 exemplaires originaux

Pour la société CONCILIAN

M. ……………….

Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame ……………….

Pour l’organisation syndicale CGT

Madame ……………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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