Accord d'entreprise "accord Concilian négociation annuelle Obligatoire 2023" chez CONCILIAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONCILIAN et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019612
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CONCILIAN
Etablissement : 45200018500010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD CONCILIAN

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE :

La société CONCILIAN, SNC au capital de 15.000 euros dont le siège social est 69 avenue de Flandre à Marcq-en-Barœul, immatriculée au registre du commerce de Roubaix-Tourcoing sous le numéro SIRET 452 000 185 00010, représentée par XXX en sa qualité de Gérant Opérationnel,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), les parties se sont réunies les 10 novembre 2022, 24 novembre 2022, 5 décembre 2022 et le 15 décembre 2022 avec une volonté commune d’anticiper les négociations 2023.

Lors de cette NAO 2023, eu égard au contexte économique et social global en France, la Direction a réaffirmé son souhait et sa volonté de redonner du pouvoir d’achat à l’ensemble des collaborateurs. Dans un souci de fidélisation des collaborateurs et d’attractivité de l’entreprise, la société CONCILIAN a également souhaité valoriser la performance et les compétences de ses collaborateurs.

C’est dans ce contexte que la Direction et les partenaires sociaux se sont accordés sur les mesures ci-dessous :

Article 1er : Prime de Partage de Valeur (PPV)

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a créé la prime de partage de la valeur (PPV). La PPV remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa).

  1. Les salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime.

  1. Montant de la prime

Le montant cible de la prime est fixé à 650 euros pour les salariés sous contrat CDD et CDI.

  1. Modulation de la prime

Le montant, visé ci-dessus, est modulé pour les salariés éligibles en fonction de :

  • La durée du travail : le montant de la prime sera réduit en fonction de la durée mensuelle à due proportion.

  • L’ancienneté (*) :

    • 25% du montant pour les salariés ayant une ancienneté strictement inférieure à 3 mois,

    • 50% du montant pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 3 mois et 6 mois,

    • 100% du montant pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 6 mois.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour quel que motif que ce soit, le montant de sa prime ne sera pas réduit à due proportion.

(*) L’ancienneté s’apprécie au 30.11.2022

  1. Date de versement

La prime de partage de valeur sera versée en une fois avec la paie du mois de décembre 2022.

  1. Régime social et fiscal

  • Prime versée aux salariés ayant perçu au cours des 12 derniers mois une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat

Conformément aux dispositions de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime versée aux salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic :

  • Ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale ;

  • Ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

  • Prime versée aux salariés ayant perçu au cours des 12 derniers mois une rémunération au moins égale à 3 fois la valeur annuelle du Smic

Conformément aux dispositions de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime versée aux salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération au moins égale à 3 fois la valeur annuelle du Smic :

  • Ne donnera lieu à aucune cotisation sociale ;

  • Sera soumise à la CSG et à la CRDS ;

  • Sera soumise à l’impôt sur le revenu ;

  • Sera soumise au forfait social.

Article 2 : Augmentation Générale des Salaires

La Direction et les partenaires sociaux se sont accordés sur une augmentation générale des salaires selon les conditions suivantes :

  • 3% pour les salariés dont la rémunération annuelle brute* est inférieure ou égale à 25.000 euros bruts,

  • 2,5% pour les salariés dont la rémunération annuelle brute* est comprise entre 25.001€ et 30.000€,

  • 1,5% pour les salariés dont la rémunération annuelle brute* est supérieure ou égale à 30.001€.

Cette mesure sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023.

(*) hors rémunération variable

Article 3 : Revalorisation de la grille des salaires minima des services opérationnels

La Direction et les partenaires sociaux se sont entendus sur une revalorisation de la grille des salaires minima des services opérationnels (du coef. 170 à 250) dans les conditions suivantes :

Activité Débutant Qualifié Confirmé Expert
Coeff Salaire Coeff Salaire Coeff Salaire Coeff Salaire
Niveau 1 170 1770 190 1805 200 1880 220 1980
Niveau 2 190 1805 200 1880 220 1955 230 2055
Niveau 3 200 1905 220 1980 230 2055 250 2130

La revalorisation de cette nouvelle Grille de salaires minimas sera appliquée sur les salaires revalorisés au 1er janvier 2023 et sera effective à compter du 1er février 2023.

Les postes de chargé de mission seront pris en compte dans le cadre d’un accompagnement individualisé.

Dans l’hypothèse où la mission de référent métier devient un poste, il sera mis en place un parcours compétences.

Article 4 : Revalorisation de la valeur faciale du titre restaurant

Souhaitant s’intégrer dans une démarche évolutive de pouvoir d’achat des salariés, les parties conviennent de revaloriser la valeur faciale du titre restaurant passant d’un montant de 9€ à 10€.

La charge salariale et patronale reste inchangée.

Cette mesure sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023.

Article 5 : Forfait Mobilité Durable (FMD)

La Direction souhaite instaurer le Forfait Mobilité Durable au sein de l’entreprise afin notamment de redonner du pouvoir d’achat aux collaborateurs qui utilisent les transports dits à mobilité « douces » (modes de transports vertueux).

5.1. Critères d’attribution

Le Forfait Mobilité Durable s’applique à l’ensemble des salariés de la société Concilian à partir de 6 mois d’ancienneté qui utilisent le co-voiturage.

5.2. Montant

Les salariés éligibles bénéficieront d’une indemnité forfaitaire de 250 €.

5.3. Modalités de versement

La prime forfaitaire de 250 € sera versée aux salariés éligibles en fin d’année sous réserve d’avoir utilisé le co-voiturage régulièrement sur l’ensemble de l’année et sous réserve de production d’une attestation sur l’honneur auprès du service RH (modèle https://attestation.covoiturage.beta.gouv.fr/.

Cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Article 6 : Prise en charge des transports en commun

La société s’engage à prendre en charge 75% des abonnements de transports en commun au lieu de 50%.

Article 7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La mise en œuvre des actions en faveur de l’égalité professionnelle, notamment entre les femmes et les hommes sera poursuivie en 2023 en mettant l’accent sur la résorption des écarts salariaux non justifiés avec un budget 2023 de 10.000€.

Article 8 : Procédure du règlement des différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 15 décembre 2022 au 31 décembre 2023, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plate-forme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr), à la DREETS des Hauts de France Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion

Fait à Marcq en Baroeul en 4 exemplaires originaux, le 15 décembre 2022.

Pour la société Concilian Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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