Accord d'entreprise "avenant accord journée de solidarité" chez AD NORMANDIE MAINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AD NORMANDIE MAINE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06122002101
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : AD NORMANDIE MAINE
Etablissement : 45204427400010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-06

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AVENANT A L’ACCORD

SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

DE LA SOCIETE AD NORMANDIE MAINE

ENTRE :

- La Société AD NORMANDIE MAINE SAS

Société par actions simplifiée, au capital de 16.400.000,00 €

Immatriculée au R.C.S. d’Alençon sous le numéro B 452 044 274

Ayant son siège social à CERISE (61000) Parc d’Activités du Londeau – Rue de l’Expansion

Représentée par, agissant en sa qualité de Président.

  • D’UNE PART -

ET :

- Le Syndicat CFDT

Représenté par

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise.

- Le Syndicat CGT

Représenté par

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise

  • D’AUTRE PART -

PREAMBULE

Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, la journée de solidarité est la contrepartie de la contribution solidarité autonomie due par les entreprises et assure le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées (C. trav., art. L. 3133-7).

Le présent avenant a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent avenant à l’accord sur la journée de solidarité concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise ADNM embauchés à temps complet ou à temps partiel.

Les stagiaires qui n’ont pas la qualité de salarié sont dispensés de la journée de solidarité tout comme les salariés et les apprentis de moins de 18 ans dans le cadre de la fixation de la journée de solidarité un jour férié.

ARTICLE 2 – PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité.

Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps-plein du secteur privé et d’une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).

ARTICLE 3 – FIXATION DE LA DATE D’ACCOMPLISSEMENT

Pour l’ensemble des salariés de la Société ADNM, chaque année la date de cette journée est fixée par les parties au Lundi de Pentecôte.

L’ensemble des collaborateurs de la Société ADNM devront exercer la journée de solidarité en posant 1 journée de congés payés.

ARTICLE 4 – EFFETS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE SUR LE DUREE DU TRAVAIL

Les heures correspondant à la journée de solidarité (C. trav., art. L. 3133-9) :

  • Ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires,

  • Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat pour le salarié travaillant à temps partiel),

  • Ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d’entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de 48 heures (Circ. DRT nº 2004/10, 16 décembre 2004).

A contrario, celles accomplies au-delà de 7 heures sur la journée de solidarité suivent, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires (Circ. DRT nº 2004/10, 16 décembre 2004).

ARTICLE 5 – CAS PARTICULIERS

Si le salarié est en congé maladie, accident du travail, paternité ou maternité le jour fixé dans l’entreprise pour la journée de solidarité, celle-ci n’est pas reportée à une autre date pour ce salarié.

Le salarié embauché en cours d’année est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation.

Il en est de même si la date de la journée de solidarité est postérieure à son arrivée, mais qu’il a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l’année en cours.

Dans ce cas, le salarié peut refuser de poser une journée de congés payés ce jour-là sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (article L.3133-10 du Code du travail).

S’il accepte de s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité chez son nouvel employeur, les heures effectuées doivent être rémunérées. Par ailleurs, elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ou complémentaires en cas de temps partiel) et donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos (C. trav., art. L. 3133-10).

ARTICLE 6 -SANCTIONS

Le salarié qui refuse d’effectuer la journée de solidarité s’expose à des sanctions disciplinaires.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de sa signature. Il se poursuivra pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - INFORMATION

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé à la DREETS, en ligne sur la plateforme de télé procédure dédiée :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon (61).

Fait à Alençon, le 06 Avril 2022

En quatre exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société AD NORMANDIE MAINE SAS

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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