Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez STB (L'ATELIER TRAITEUR)

Cet accord signé entre la direction de STB et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-10-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02220002731
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : STB SAS
Etablissement : 45280710000030 L'ATELIER TRAITEUR

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-19

Accord sur l’organisation du temps de travail

SOCIETE STB-SAS

périmètre INDUSTRIE YFFINIAC

Entre la société STB SAS, n° SIRET 452 807 100 000 30, sise 13 rue de Brest - ZA du moulin à vent - 22 120 Yffiniac, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur général de la société, d’une part

Et

Le délégué syndical CFDT,

Le délégué syndical CFDT,

Le délégué syndical CFE-CGC,

Il a été décidé ce qui suit :

PRÉAMBULE

Notre Société doit sans cesse s’adapter au mieux aux demandes de ses clients, ainsi qu’à son environnement, dans le cadre d’une évolution continue des produits et des marchés, ce qui implique également d’optimiser notre organisation et nos modes de fonctionnement en matière de temps et de périodes travaillées. Nous sommes historiquement confrontés à une saisonnalité différente de nos productions.

Il nous est donc apparu essentiel d’adapter nos organisations concernant notamment l’aménagement annuel du temps de travail.

Notre aménagement du temps de travail doit répondre aux besoins de notre organisation (productions en ultra frais) à s’adapter aux commandes saisonnières de nos clients. Nous devons faire face aux enjeux actuels mais aussi faire face aux défis de demain, tout en permettant aux salariés une organisation de leur temps de travail sur la semaine, le mois, l’année ouvrant droit à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

En conséquence, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accords mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite, pour les catégories de salariés concernés.

Objectif de cet accord

Le présent accord d’entreprise doit permettre dans le cadre d’une année d’activité :

  • d’adapter les horaires au planning et l’organisation aux volumes de production afin de répondre aux fluctuations fortes et saisonnières des activités de la production

  • de poursuivre une politique sociale réaliste pour fidéliser, développer et motiver nos collaborateurs

  • de contribuer à la réduction des coûts pour développer notre compétitivité, garantir notre pérennité et par la même gagner les challenges économiques actuels et ceux de demain.

Notre défi est

  • De maîtriser nos coûts de production dans un monde concurrentiel fort

  • Servir nos clients des réseaux commerciaux BCT – GMS et RHD

  • Etre flexible pour relever les défis d’innovations de demain tout en garantissant la qualité des produits finis

  • Etre réactif et adapter notre organisation pour réussir demain et rester un acteur majeur sur nos marchés

Article 1 - Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise STB SAS du périmètre industriel du site d’Yffiniac, à l’exception des cadres autonomes qui sont régis par un accord spécifique.

Le périmètre de cet accord couvre : les unités de production, la plateforme logistique, le magasin, la maintenance, les services supports. (RH, QHSE & méthodes, GOMA (gestion, ordonnancement, Magasin et approvisionnement).). Le périmètre est celui de l’INDUSTRIE et donc de l’ensemble des services qui lui sont rattachés.

Le présent accord s’applique également aux CDD et aux intérimaires dès lors que le contrat de mission atteint 4 semaines.

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 5. Les salariés à temps partiel n’ayant pas individuellement accepté d’appliquer la présente annualisation du temps de travail seront exclus du champ d’application de l’accord. 

Les dispositions relatives aux congés payés prévues par l’article 7 s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société à l’exception des cadres en forfait jours dits autonomes.

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

Cette période débute le 1er mars année N et se termine le 28 février N+1 (ou 29 février pour les années bissextiles).

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage dans l’entreprise. L’affichage chaque année en début de période du calendrier prévisionnel des périodes hautes et basses de production sera réalisé à titre indicatif. Il permettra à chacun d’avoir une connaissance des périodes hautes et basses d’activité et organiser sa vie personnelle en tenant compte de ces périodes.

Article 3 – Modalités générales des variations de l’horaire hebdomadaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord pourront être amenés à varier.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures par an (y compris la journée de solidarité). Les jours de congés d’ancienneté viendront en déduction des 1607 heures (précisé dans l’article 7).

Compte tenu des spécificités de chaque activité, des aménagements de l’annualisation adaptés aux salariés travaillant dans les ateliers de production différents, la plateforme et dans les bureaux ou à temps partiel sont mis en œuvre.

La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail, réalisé au cours de chaque semaine au sein d’une période annuelle, sera décompté. Les 1607 heures annuelles correspondent au seuil au-delà duquel seront décomptées les heures supplémentaires à la fin de la période (pour un salarié à temps plein sur une année complète et sans congé d’ancienneté).

  1. Collaborateurs de statut OUVRIER ou TAM dont l’activité nécessite une variation de l’organisation de travail en période haute ou basse donc liée à une variation d’activité ou saisonnalité (exemple : production, maintenance, plateforme, magasin ….)

L'aménagement du temps de travail sur l’année du temps de travail consiste à faire varier en plus ou en moins l’horaire hebdomadaire, de telle manière que les heures effectuées en plus ou en moins se compensent sur l’ensemble de la période d’annualisation.

La variation de l’horaire hebdomadaire se fait de manière individuelle et par secteur d’activité, l’horaire affiché par service étant l’horaire de référence pour les personnes concernées par l’annualisation.

L’amplitude de l’aménagement du temps de travail est fonction de la charge d’activité de chaque secteur et s’applique à l’ensemble du personnel modulant.

A.1. Programmation et annualisation

Les salariés concernés sont prévenus par voie d’affichage des changements d’horaire non prévus par la programmation indicative (article 2). Une information des membres CSE du site et des unités de production devra être réalisée antérieurement.

Le délai de prévenance des changements d’horaires est décrit en article 4.

A l’intérieur de la période de décompte visé à l’article 2 du présent accord, l’horaire variera dans les limites suivantes :

  • En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 45 heures chaque semaine pendant maximum 10 semaines consécutives. Il pourra être toutefois porté à 48 heures sur 1 semaine pour circonstances exceptionnelles sur cette même période (panne machine provoquant l’arrêt total de la production de la ligne, commande exceptionnelle, réorganisation des équipes liée à des absences non prévisibles et n’ayant pu faire l’objet d’un remplacement, circonstances imprévisibles).

  • Dans tous les cas, l’horaire hebdomadaire ne pourra dépasser 45 heures en moyenne sur 10 semaines sauf application des 48 heures sur une semaine pour circonstances exceptionnelles au sein de cette même période. Les salariés de plus de 55 ans qui seront limités à 6 semaines consécutives par principe sauf accord écrit du salarié sauf application des 48 heures sur une semaine pour circonstances exceptionnelles au sein de cette période.

  • En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être de 21 heures par semaine. Il pourra être abaissé à 0 heures en cas de circonstances exceptionnelles (panne machine provoquant l’arrêt total de la production de la ligne, baisse des commandes soudaines, pandémie, cyberattaques).

  • Afin de limiter l’impact des déplacements des collaborateurs, l’horaire de travail journalier ne pourra être inférieur à 05h00 de temps de travail effectif.

Toutefois, en cas de pannes machines bloquant l’activité totale de la ligne, le temps de travail journalier pourra être inférieur à 05 heures dès lors que le repositionnement des collaborateurs sur d’autres ateliers n’est pas possible ou en cas d’accord entre le manager et le collaborateur.

Cette programmation (article 2) n’est qu'à titre indicatif, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 12 heures par jour (en cas de circonstances exceptionnelles : réparation de panne machine, panne machine provoquant la nécessité de récupérer les temps de production perdus, une réorganisation du service liée à des absences non prévisibles et impromptues, une commande exceptionnelle).

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

Les heures de modulation non planifiées mais nécessaire à la fin des programmes de fabrication s'imposent à l’ensemble des salariés concernés. Elles s’inscriront dans le compteur d’annualisation (cf article 4 : modification des horaires).

De même, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 45 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (article L.3121-23 du code du travail).

A.2. Samedis et fériés et dimanche

Les heures travaillées les samedis et les jours fériés seront soumises en priorité à la recherche de volontaires.

En cas de candidatures insuffisantes, le travail des samedis et des jours fériés sera imposé et planifié suivant l’organisation des équipes en place dans le respect des durées minimales de repos (11 heures de repos quotidien entre deux prises de poste).

Les heures réalisées les samedis ouvriront droit à une prime de 45€ bruts.

En outre, il est rappelé que l’ensemble des jours fériés peut être travaillé, à l’exception du 1er mai de chaque année qui est obligatoirement chômé. Les 25 décembre et 1er janvier de chaque année ne sont pas travaillés à l’exception des personnels qui interviennent dans la préparation des UP pour le 26 décembre et le 02 janvier.

Les heures travaillées les jours fériés ouvriront droit à une majoration de salaire de 100% du salaire de base. Le jour férié débute à 00h00 et se termine à 24h00.

Un samedi férié travaillé ne génère pas l’octroi de la prime de 45€ mais bien les majorations pour jour férié à 100%.

Les jours fériés travaillés génèreront du temps de travail effectif dans le compteur d’heures et la majoration afférente sera payée sur le salaire du mois.

Le repos hebdomadaire aura lieu en priorité le dimanche.

En tout état de cause, les heures de travail débutant sur un dimanche ouvrent droit aux majorations de dimanche tels que prévus dans la convention collective. Ce sont les heures travaillées sur le dimanche de 00h00 à 24h00.

A.3. Primes variables

Pour 3h30 d’heures de travail effectif de nuit (entre 21h00 et 06h00) effectuées, un panier de nuit sera versé.

Les heures de nuit entre 21h00 et 06h00 ouvrent droit à une majoration de 35% du taux horaire de l’intéressé. Le Repos Compensateur de Nuit reste à 5%.

Les jours de congés payés ou de récupération ou d’absences n’ouvrent pas droit aux primes paniers de nuit, ni au prime de froid, ni à l’acquisition de temps d’habillage (cf règles URSSAF).

A.4. Temps de pause

Les pauses seront de 30 minutes pour 6 heures de temps de travail effectif.

En cas de journée de 9 heures de travail effectif, il sera organisé une pause complémentaire de 15 minutes.

Les pauses ne sont pas du temps de travail effectif et n’ouvrent pas droit à rémunération.

A.5. Mobilité inter unités

La mobilité inter-unités doit-être encouragée afin de permettre la montée en compétence de chacun. Elle doit permettre de faciliter l'absorption des variations d'activités.

Toutefois, il ne pourra être imposé, aux salariés de plus de 55 ans, l’enchaînement de deux saisons hautes dans des unités de production différentes ou non (évolutions éventuelles des marchés). Les salariés de plus de 55 ans devront donner leur accord express pour être inclus dans le cadre de cette mobilité.

  1. Collaborateurs de statut ouvrier ou TAM dont l'activité (exemple : relais gestion, planificateurs, fonctions supports à la production …….) n’est pas liée aux variations de l’activité de production ou de la saisonnalité de la production.

Deux modalités d’annualisation sont possibles pour répondre au mieux aux nécessités du service.

  • Annualisation base 1607 heures 35 heures par semaine - pas de jours RTT

  • Annualisation base 1607 heures 37 heures par semaine - 12 jours de RTT.

Ces aménagements d’horaires s’inscrivent dans le cadre des horaires variables.

B. 1. Annualisation base 1607 heures base 35 heures par semaine - pas de jours RTT.

Les collaborateurs doivent effectuer un temps de travail hebdomadaire en respectant des plages horaires variables et fixes.

  • Les plages variables sont comprises entre 06h00 et 09h30 puis entre 11h30 et 14h30 et entre 16h00 à 19h00.

  • Les plages fixent sont comprises entre 09h30 et 11h30 puis 14h30 et 16h00.

Afin de limiter l’impact des déplacements des collaborateurs, l’horaire de travail journalier ne pourra être inférieur à 05h00 de temps de travail effectif, sauf accord express du manager.

Les collaborateurs s’organiseront conformément aux plages horaires pour couvrir les besoins d’activité du service.

La pause déjeuner sera obligatoirement de 45 minutes ou 75 centièmes minimum prise sur la période variable de 11h30 à 14h30. Cette pause n’est pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.

Les personnes qui prendraient uniquement 45 minutes de pause « déjeuner pourront si elles le souhaitent prendre une pause de 15 minutes non rémunérée dans la journée.

Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Les heures effectuées au-delà du contrat horaire et validées par le manager ainsi que les heures travaillées de jours de fériés et de samedis seront intégrées dans un compteur d’heures qui devra dans la mesure du possible être soldé avant la fin de la période d’annualisation.

Les heures ouvrant droit à majoration, entre autres de jour férié et de dimanche possiblement, se verront appliquer le taux de majoration applicable à la production. La prime de samedi sera due.

A l’issue de la période d’annualisation débutant le 1er mars de l’année N et s’achevant le 28 février (ou 29 février pour les années bissextiles) de l’année N+1, les heures du compteur seront rémunérées dans le respect de la législation.

B. 2. Annualisation base 1607 heures 37 heures par semaine et octroi de 12 jours RTT.

Les collaborateurs doivent effectuer un temps de travail hebdomadaire en respectant des plages horaires variables et fixes.

  • Les plages variables sont comprises entre 06h00 et 09h30 puis entre 11h30 et 14h30 et entre 16h00 à 19h00.

  • Les plages fixent sont comprises entre 09h30 et 11h30 puis 14h30 et 16h00.

Afin de limiter l’impact des déplacements des collaborateurs, l’horaire de travail journalier ne pourra être inférieur à 05h00 de temps de travail effectif, sauf accord express du manager.

Les collaborateurs s’organiseront conformément aux plages horaires pour couvrir les besoins d’activité pour le service.

La pause déjeuner sera obligatoirement de 45 minutes ou 75 centièmes minimum prise sur la période variable de 11h30 à 14h30. Cette pause n’est pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.

Les personnes qui prendraient uniquement 45 minutes de pause « déjeuner pourront si elles le souhaitent prendre une pause de 15 minutes non rémunérée dans la journée.

Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Les heures effectuées au-delà du contrat horaire et validées par le manager ainsi que les heures travaillées de jours de fériés et de samedis seront intégrées dans un compteur d’heures qui devra dans la mesure du possible être soldé avant la fin de la période d’annualisation.

Les heures ouvrant droit à majoration, entre autres de jour férié et de dimanche possiblement, se verront appliquer le taux de majoration applicable à la production.

La prime de samedi sera due lors d’un travail sur un samedi (à l’exception des samedis fériés).

A l’issue de la période d’annualisation débutant le 1er mars de l’année N et s’achevant le 28 février (ou 29 février pour les années bissextiles) de l’année N+1, les heures du compteur seront rémunérées dans le respect de la législation.

Afin d’atteindre les 1607 heures de travail en fin de période, les salariés travaillant 37 heures par semaine se verront attribuer 12 jours de RTT.

Ces RTT sont acquises à hauteur de 40 centièmes ou 24 minutes par jour de travail.

Toutes les absences non assimilées pleinement à du temps de travail effectif (exemple absences maladie, les absences AT/MP etc. …) impactent le droit à jours RTT.

La prise des jours RTT est soumise à autorisation du manager. Le manager pourra refuser la prise de RTT si l’activité le nécessite (exemple présence nécessaire pour des projets planifiés…). Les jours de RTT non pris sur la période ne pourront être reportés, ils seront perdus.

La journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées est fixée au lundi de Pentecôte. Elle correspond à la réduction d’une journée de RTT.

C. L’astreinte

Le personnel de maintenance pourra être d’astreinte selon un planning défini au préalable à l’année.

L’astreinte est l’obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Règles d’indemnisation :

Dans ce cadre, la durée de l’intervention, au cours de l’astreinte, est considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié pointe les heures d’intervention qui entreront dans le compteur.

Pour chaque semaine planifiée d’astreinte, le collaborateur perçoit une prime d’astreinte.

L’astreinte n’est pas du temps de travail effectif.

Les temps de repos légaux doivent être respectés.

Article 4 – Communication et modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les représentants du personnel et salariés seront informés du volume et de la répartition de l’horaire de travail par affichage. Une communication trimestrielle sur les compteurs “haut” et “bas” sera faite en CSE.

Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte en respectant un délai minimal de prévenance, y compris pour les samedis, de 3 jours ouvrables. En cas de contraintes exceptionnelles (pannes machines, commandes exceptionnelles ou perte de marchés rapide, calage d’innovations, réorganisation des équipes liées à des absences non prévisibles...…) le délai pourra être réduit à 2 jours ouvrables. En cas de circonstances exceptionnelles, les membres du CSE seront informés concomitamment.

Le délai de prévenance en période saisonnière (à titre indicatif : d’avril à septembre pour l’unité de production SALADES et de novembre à décembre pour la pâtisserie salée, les plats cuisinés et la charcuterie ; d’avril à septembre et de novembre à décembre pour la plateforme) sera systématiquement de 2 jours ouvrables mais pourra être réduit à 1 jour ouvrable en cas de circonstances exceptionnelles (baisse ou augmentation des commandes de la gamme des productions de saisons, panne machine, réorganisation des équipes liées à des absences non prévisibles etc.….) sur cette période. En cas de circonstances exceptionnelles, les membres du CSE seront informés concomitamment.

Mensuellement, les salariés auront accès au suivi du décompte de l’horaire sur un document remis par le manager ou par tout système d’information mis à disposition (ex: tablettes..).

Article 5 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières.

L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les conditions suivantes : la durée de travail annuelle définie à l’article 3 sera réduite en proportion de la réduction du temps de travail du salarié concerné.

Lors de la formalisation de l’acceptation du principe de l’annualisation, les modalités de variations des horaires et le planning des salariés à temps partiels seront définis individuellement.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

Les modalités de communication des modifications d’horaires sont celles prévues à l’article 4.

Article 6 - Conditions de rémunération

Article 6.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif.

Article 6.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence (notamment non indemnisées) du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée. A titre d’exemple, les jours d’absences indemnisées seront valorisés sur la base de 07h00 pour une journée et 3H50 centièmes ou 3h30 minutes pour une demi-journée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Les journées d’absences non indemnisées (absences injustifiées ….) seront décomptées sur le temps de travail prévu et réel.

Article 6.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel de 1607 heures. Seules les heures de travail assimilées à du temps de travail effectif génèreront des majorations au titre des heures supplémentaires. La majoration est de 25%.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.

Article 6.4 – Activité Partielle sur la période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L.3251-3 du Code du travail.

Article 7 – Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

L’entreprise s’engage à proposer 60 postes en CDI, pour un même volume d’activité base 2019/2020, pour stabiliser les équipes et permettre une organisation optimisée des rotations d’équipes.

Article 8 – Congés payés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 et celle de prise débute au 1er mai N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de bénéficier de plus de souplesse dans la prise de leurs congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés principaux (4 semaines), les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les congés payés pourront être imposés suivant les périodes hautes et basses (chômage partiel, variation forte des ventes……) conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Une information aux membres du CSE, présent sur le périmètre INDUSTRIE, sera réalisée.

Les congés payés sont soumis à acceptation de la hiérarchie.

Les journées d’annualisation et de RTT acquises seront accolables à des jours de CP, avec accord de la hiérarchie.

Article 9 – Congés payés d’ancienneté

Des congés d’ancienneté sont acquis par les salariés suivants les règles suivantes :

  • 15 ans = 1 jour

  • 18 ans = 2 jours

  • 21 ans = 3 jours

  • 24 ans= 4 jours

  • 27 ans= 5 jours

  • 30 ans = 6 jours

  • 33 ans = 7 jours

Acquisition au 01/06 de chaque année.

Les jours d’ancienneté impactent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires est le suivant :

Ancienneté Nombre de jours de congés payés Nombre de congés d’ancienneté TOTAL congés Temps de travail effectif annuel Journée de solidarité SEUIL ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ANNUEL ATTENDUS
<15 ans 25 0 25 1600 7 1607
15 ans 25 1 26 1593 7 1600
18 ans 25 2 27 1586 7 1593
21 ans 25 3 28 1579 7 1586
24 ans 25 4 29 1572 7 1579
27 ans 25 5 30 1565 7 1572
30 ans 25 6 31 1558 7 1565
33 ans 25 7 32 1551 7 1558

Article 10 – Dispositions communes

Indemnité habillage

  La contrepartie du temps d’habillage/déshabillage (nécessité de porter une tenue adaptée pour sa journée de travail et de se changer sur le lieu de travail), auparavant donnée en repos, donnera désormais lieu à une indemnité de 320€ brut par an qui sera versée en fin de période d’annualisation avec le bulletin de paie du mois de mars. 

Toutes les absences (hors absences assimilées pleinement à du temps de travail effectif (telles que formation pendant le temps de travail et heures de délégation notamment, ainsi que les jours de congés payés et jours fériés)  impacteront cette indemnité (à hauteur de 1,40€ par jour d’absence).

A titre d’illustration, les absences pour maladie simple ou pour accident du travail ou maladie professionnelle ou jours d’ancienneté, par exemple, viendront en déduction des 320 € bruts.

Cette contrepartie n’est pas due aux collaborateurs ne travaillant pas physiquement en production et n’ayant pas la contrainte de se changer pour la totalité de la journée de travail.

Article 11 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mars 2021.

Article 12 – Rendez-vous et suivi d’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

La première année d’entrée en vigueur, les parties conviennent de se revoir à 2 reprises.

Article 13 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 14 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 15 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à la législation, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Yffiniac, le 19 octobre 2020

M. M.

Directeur général Délégué syndical CFDT

M. M.

Délégué syndical CFE – CGC Délégué syndical CFDT

ANNEXE 1. Chantier de classification

Compte tenu de la nécessité de monter en compétences des collaborateurs pour optimiser les organisations, il est impératif de construire des classifications adaptées.

Un chantier de classification est lancé à la signature de l’accord.

Calendrier prévisionnel

Octobre  à novembre  2020 : 

  • Définition des postes cibles de l’organisation

  • Définition des principes de fourchettes par poste cibles & polyvalence/polycompétences

  • Analyse des postes cibles de l’organisation 

  • Réalisation des fiches de postes

Décembre 2020  à  Mars  2021 : 

  • Cotation des postes cibles suivants la méthodologie de la FICT.

  • Cartographie des postes

  • Communication de la cartographie

  • Régularisation

  • Recherche de CQP ou formations qualifiantes. Plan de formation 2022

Avril 2021 à décembre 2021

  • déclinaison de la méthodologie aux autres postes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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