Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez BON SEJOUR EN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BON SEJOUR EN FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722003592
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : BON SEJOUR EN FRANCE
Etablissement : 45345010800056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La société BON SEJOUR EN FRANCE

Société par actions simplifiée

Représentée par

Dont le siège social est situé : 19 rue des Jaulaines 17740 Sainte-Marie-de-Ré

Immatriculée au RCS de La Rochelle sous le N° 453 450 108

Convention collective : Immobilier

Code APE : 6820A

D’une part,

ET :

Les salariés de la SAS BON SEJOUR EN FRANCE, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »

SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Titre 2 – Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel

Titre 3 – Dispositions finales

PREAMBULE

En principe, le temps de travail est organisé et décompté dans le cadre de la semaine civile. Il est toutefois possible de déroger à ce cadre hebdomadaire par le dispositif d’aménagement du temps de travail, prévu par l’article L.3121-44 du Code du travail. Sur le fondement de cet article et de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, un accord collectif peut notamment mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, pour permettre un mode de fonctionnement plus efficient dans la société.

L’activité de l’entreprise, étant la location meublée saisonnière, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

Au regard de son activité et de sa situation géographique, elle est soumise à des fluctuations de fréquentation et donc de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail. Ainsi, les variations saisonnières conduisent la société à adapter son organisation pour répondre aux exigences de son métier de service.

Ainsi, le présent accord prévoit un dispositif de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, mise en place par un accord collectif conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail. Il s'inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 3121-44 du code du travail.

Le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de la période d’activité.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 4 équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 7 mars 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 28 mars 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST DONC CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 – Champ d’application

Article 1 - Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord sera applicable au sein de la SAS BON SEJOUR EN FRANCE, dont le siège social est situé 19 rue des Jaulaines 17740 Sainte-Marie-de-Ré à l'ensemble des salariés à temps partiel quel que soit la nature du contrat de travail, y compris les contrats de travail à durée déterminée conclu pour quelque motif qu’il soit (contrat saisonnier notamment).


Titre 2 – Aménagement du temps de travail

Article 2.1 - Modalités d’organisation du temps de travail

La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire des salariés sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’entreprise, au regard de l’activité de la société qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.

ARTICLE 2.2 – Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel sur une période de référence.

La période de référence correspondra à l'année civile, ou à la durée du contrat de travail s’il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 2.3 – Définition du temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée définie pour les salariés à temps complet, soit une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures.

Article 2.4 Période de référence et Horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs ou de la durée prévue au contrat de travail dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.

La durée planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.

  • Période de référence

Pour un salarié en contrat de travail à durée indéterminée, la période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Pour un contrat de travail à durée déterminée, la période correspond à la durée prévue au contrat de travail dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.

  • Programmation indicative

L’aménagement du temps de travail sera défini par la Direction et communiqué aux salariés concernés, avant le début de la période de référence par la transmission d’un programme indicatif.

  • Modification de la durée ou des horaires de travail

Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes:

- absence d'un salarié ;

- surcroît temporaire d'activité.

Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat.

Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit et par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Article 2.5 – Limite de l’aménagement du temps de travail

La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :

  • la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser le tiers de cette durée.

Au cours de la période de référence, les durées du travail effectives hebdomadaires peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif.

L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 2 heures.

En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Article 2.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif

Les heures effectuées conformément à la durée prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre.

Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34 heures hebdomadaires.

Article 2.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée contractuelle de travail effectif

S’il apparait, à la fin de la période que la durée contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.

Article 2.8Le contrôle de la durée du travail

Doivent être affichés dans l’entreprise :

  • Le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail pour chacun des services concernés ;

  • Les modifications apportées au programme de l’aménagement du temps de travail en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.4.

De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :

  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;

  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 2.9 – Le décompte des heures

Le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :

  • Contrôler le temps de travail des salariés ;

  • Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée contractuelle et le nombre d’heures complémentaires à rémunérer en plus, le cas échéant ;

  • Contrôler le respect de la limite du tiers des heures complémentaires et des interruptions dans la journée.

Article 2.10 – Accomplissement des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur.

Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale (35 heures). En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail pour un salarié à temps complet.

Toutefois, la société affirme son souhait de garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

Enfin les heures complémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement et seront obligatoirement majorées au taux légal ou conventionnel en vigueur.

Article 2.11 – Modalités de rémunération

2.11.1 Principe de rémunération selon l’horaire réel

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’une rémunération fonction de l’horaire réellement accompli.

  1. Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période que la durée contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :

- 10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle ;

- 25% pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle

Article 2.12 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus pour le salarié concerné.

Les absences justifiées par la maladie ne sont pas récupérables. Cela signifie, que pour le calcul du temps de travail effectif ces temps non travaillés sont valorisés sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

La valorisation des absences au cours du mois considéré afin d’établir le bulletin de paie du salarié sera établie comme suit :

  • Salaire brut mensuel x (nombre d’heures réelles d’absence / nombre d’heures qui aurait dû être réellement travaillées au cours du mois considéré).

Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.

  • Incidence sur le plafond de la durée contractuelle prévue

La durée contractuelle ne sera pas réduite.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail

La mise en œuvre de ce dispositif de travail à temps partiel au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié.

Article 3.2 - Formalités à accomplir

L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.

Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique.

L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).

Article 3.3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.4 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.5 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 3.6 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 3.7 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.8 - Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.9 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

La Direction se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Sainte-Marie-de-Ré

Le 28 mars 2022

Pour la SAS BON SEJOUR EN FRANCE

Représentée par

Agissant en qualité de Président

Les salariés (PV de la consultation du 28 mars 2022)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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