Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE NE PLACE D'ASTREINTE" chez SGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGA et le syndicat CGT et Autre le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T59L23019350
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SGA
Etablissement : 45354640000012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTE

Entre les soussignés :

La Société SGA, SAS au capital de 999.000 Euros, ayant son Siège Social Rue Louis Blanqui – 59760 GRANDE-SYNTHE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerque sous le n°453 546 400.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement, représentée par :

  • Monsieur , délégué syndical FO

  • Monsieur , délégué syndical CGT

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

I - Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place des périodes d’astreintes au sein de la Société SGA.

Le présent accord s’applique au Personnel OUVRIERS affectés à l’Atelier de Maintenance des Engins.

II – Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Les périodes d’astreinte ne sont pas du temps de travail effectif. La durée de l’intervention est quant à elle considérée comme du temps de travail effectif, et rémunérée comme tel.

A l’exception du temps d’intervention qui est du travail effectif, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

III – Salariés concernés par des périodes d’astreinte

Sous réserve du respect des règles définies dans le présent accord, sont concernés les salariés affectés à l’Atelier de Maintenance des Engins.

IV – Programmation individuelle des périodes d’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

V – Organisation

Compte tenu de l’organisation de travail en cycle et de la contrainte imposée à l’établissement d’intervenir dans le cadre de travaux urgents sur les engins fonctionnant en feux continus afin d’assurer la continuité de l’activité auprès de notre client, il est nécessaire de recourir à une astreinte semaine de 7 jours consécutifs définie suivant le planning de service qui débute le jour j à heure h et termine le jour j+6 et couvre une semaine entière y compris le weekend, les nuits et jours fériés.

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention.

VI – Compensation financière des périodes d’astreinte et Moyens mis à disposition du salarié

Une prime forfaitaire est accordée au salarié, qu’il y ait ou non intervention pendant l’astreinte, et est fixée à 199.50 € / semaine ou ponctuellement 28,50 € / jour.

A cela s’ajoute :

  • Prime de 27.14€ / par déplacement de Nuit (entre 21h00 et 05h00)

  • Prime de 32.67€ / par déplacement le Dimanche/Férié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituellement mis à disposition hors astreintes par la société notamment : prêt d'un téléphone. Les frais d'abonnement et de communication sont à la charge de la société.

Le personnel d'astreinte bénéficie d'un véhicule de service. Il fera en sorte que son véhicule sera prêt pour le matin de l’astreinte à faire le trajet maximum de son autonomie (électrique ou carburant).

VII - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2023.

VIII - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

IX – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

X – Dépôt

En application des articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Grande-Synthe,

En 4 exemplaires originaux

Le 29 novembre 2022

Pour la Société SGA

M

Directeur

Pour l’organisation syndicale FO Pour l’organisation syndicale CGT

M M

Délégué syndical FO Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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