Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez PEGASE CONDITIONNEMENT FACONNAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEGASE CONDITIONNEMENT FACONNAGE et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521004517
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : PEGASE CONDITIONNEMENT FACONNAGE
Etablissement : 45356344700045 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

Table des matières

Préambule3

Accord4

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

Article 1 – Entrée en vigueur et durée d’application 4

Article 2 – Formalités de dépôt5

Article 3 – Publicité de l’accord 5

TITRE II – CONGÉS PAYÉS 5

Article 4 – Champ d’application5

Article 5 – Période de prise des congés5

Article 6 – Délai de prévenance de modification des départs5

TITRE III – HORAIRE DE TRAVAIL EN PRODUCTION 6

Article 7 – Champ d’application6

Article 8 – Travail par relais 6

8.1 – Travail en équipes6

8.2 – Conditions de recours6

8.2.1 – Délai de prévenance6

8.2.2 – Répartition en équipes6

8.2.3 – Durée quotidienne maximale de travail 6

Article 9 – Semaine de quatre jours 6

Article 10 – Samedis matin travaillés 7

10.1 – Organisation du travail le samedi matin 7

10.1.1 – Nombre de samedis travaillés et délai de carence 7

10.1.2 – Composition d’équipe et volontariat7

10.2 – Rémunération des heures effectuées le samedi matin 7

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

  • La société PEGASE CONDITIONNEMENT FACONNAGE

ci-après désignée « PEGASE » ou « la Société »,

dont le siège est à LE THILLAY (95500), 8 chemin des Glirettes,

inscrite sous le numéro SIRET 45356344700045

représentée par

D’UNE PART,

ET :

  • La majorité au moins des deux tiers du personnel de la Société, conformément à l’article L. 2232-23 du Code du travail, suivant le procès-verbal de carence à l’élection du Comité Social et Economique établi le 16 octobre 2019,

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE

I – L’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et modifiant l’article L. 2253-3 du Code du travail, permet la mise en place d’un accord d’entreprise pour répondre à des besoins spécifiques d’activité.

II – Spécialisée dans le travail et conditionnement du papier, ………….. emploie 15 personnes et relève de la Convention Collective Nationale du personnel des Industries de Cartonnage (Brochure 3135 - IDCC 489).

Créée en 2004, la Société bénéficie aujourd’hui d’une solide implantation auprès d’une clientèle nationale, et la référence professionnelle qu’elle est dans son secteur lui a permis en 2020 d’affronter avec sérénité la crise sanitaire.

III – Pour autant, elle n’a pu éviter un effondrement de 30 % de son chiffre d’affaires, et un résultat déficitaire qui impose à présent une relance d’activité prompte, et suffisamment efficace pour ne pas laisser l’entreprise se fragiliser davantage.

Or l’anticipation de l’évolution économique est très difficile en cette période de crise, à date de sortie probablement lointaine.

La Société doit donc composer avec la précarité économique et prendre des dispositions pour assurer sa pérennité, en devenant incontournable auprès de la clientèle par sa capacité à absorber toutes commandes et satisfaire toutes contraintes de délais d’exécution.

Elle doit se positionner pour être la plus réactive aux demandes clients, en assurant la meilleure qualité de services, à délais de production et de livraison performants et concurrentiels.

IV – Dans ce contexte, la direction a entamé une discussion avec l’ensemble du personnel pour étudier les pistes d’une plus grande fluidité de production.

Elle est consciente aussi que le maintien et le développement de l’entreprise dépendent directement des efforts consentis par chacun et la motivation de tous les collaborateurs.

C’est pourquoi elle souhaite que la souplesse requise dans l’organisation du travail bénéficie également aux salariés, dans l’équilibre vie professionnelle - vie privée et la rétribution des concessions faites sur l’organisation de la vie personnelle.

Le présent accord s’est donc construit autour de l’axe réactivité immédiate aux commandes, et contrepartie en augmentation du temps de repos hebdomadaire et du pouvoir d’achat.

Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

ACCORD

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt visé à l’article 2 ci-après et conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Il pourra par la suite être révisé ou dénoncé par les parties, dans les formes prévues aux articles L. 2232-23-1, L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 2 – FORMALITÉS DE DÉPÔT.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord signé est déposé :

  • à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS, via la base de données nationale Télé Accords,

  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé A.R.

ARTICLE 3 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD.

Outre sa diffusion par les mécanismes de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition des salariés.

TITRE II – CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION.

Les dispositions du présent titre II s’appliquent à l’ensemble des salariés de PEGASE.

ARTICLE 5 – PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS.

Vu l’article L. 3141-15 du Code du travail, en raison des spécificités de l’activité et pour répondre aux besoins de la clientèle particulièrement intenses en fin et début d’année, la période de prise des congés payés annuels est fixée du 1er février au 30 novembre.

Vu l’article L. 3141-21 du Code du travail, aucun fractionnement des congés ne donnera lieu à des jours supplémentaires.

ARTICLE 6 – DÉLAI DE PRÉVENANCE DE MODIFICATION DES DÉPARTS.

Vu l’article L. 3141-15 du Code du travail, toujours pour répondre aux besoins de la clientèle se caractérisant souvent par une extrême urgence, la direction pourra par note de service modifier l’ordre et les dates de départs déjà fixées, en respectant un délai de prévenance de deux (2) semaines calendaires.

TITRE III – HORAIRE DE TRAVAIL EN PRODUCTION

ARTICLE 7 – CHAMP D’APPLICATION.

Les dispositions du présent titre III s’appliquent à l’ensemble des salariés PEGASE attachés à la production, à l’exclusion des collaborateurs administratifs et commerciaux qui conservent leur horaire de travail collectif propre.

ARTICLE 8 – TRAVAIL PAR RELAIS.

8.1 – TRAVAIL EN ÉQUIPES.

Lorsque les commandes clients à courts délais impératifs l’exigeront, la direction pourra organiser la production en répartissant le personnel technique en deux (2) équipes, alternantes ou chevauchantes, à des heures différentes de la journée, entre 6 heures et 19 heures.

8.2 – CONDITIONS DE RECOURS.

8.2.1 – DÉLAI DE CARENCE.

La direction pourra par note de service activer le travail par relais et mettre en place les équipes techniques décalées, en respectant un délai de prévenance d’une (1) semaine calendaire.

8.2.2 – RÉPARTITION EN ÉQUIPES.

Pour répartir les salariés au sein des équipes en relais, la direction tiendra compte, dans la mesure des contraintes d’activité et d’égalité de traitement, des préférences horaires de chaque collaborateur concerné (matin ou après-midi), pour lui permettre de concilier et favoriser au mieux sa vie familiale et personnelle.

8.2.3 – DURÉE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL.

En toute hypothèse, vu l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix (10) heures.

ARTICLE 9 – SEMAINE DE QUATRE JOURS.

Toujours dans la démarche d’une meilleure conciliation avec la vie familiale et personnelle, chaque salarié concerné au présent titre III bénéficiera toutes les quatre (4) semaines, d’un week-end de trois (3) jours, le vendredi étant alors pour lui non travaillé.

Pour ce faire, la direction établira par note de service un roulement au sein de la production, fixant pour chaque salarié à tour de rôle, un horaire hebdomadaire de travail réparti sur quatre (4) jours, du lundi au jeudi, dans le respect de l’article 8.2.3 ci-dessus.

ARTICLE 10 – SAMEDIS MATIN TRAVAILLÉS.

10.1 – ORGANISATION DU TRAVAIL LE SAMEDI MATIN.

10.1.1 – NOMBRE DE SAMEDIS TRAVAILLÉS ET DÉLAI DE CARENCE.

Afin de limiter les retards de production – liés à une panne de machines exclusivement, et de permettre à l’entreprise d’être réactive – à toutes commandes de nouveaux clients notamment, les parties conviennent d’un maximum de huit (8) samedis matin travaillés par année civile, de 7 heures à 12 heures.

Le recours au travail un samedi matin, le nombre de samedis matin travaillés (entre 0 et 8) et leur fixation au calendrier se décideront à l’appréciation de la direction, compte tenu du planning de production et impératifs de livraisons.

Le recours au travail un samedi matin sera annoncé par note de service en respectant un délai de prévenance d’une (1) semaine calendaire.

10.1.2 – COMPOSITION D’ÉQUIPE ET VOLONTARIAT.

La constitution de l’équipe s’effectuera samedi par samedi, à l’appréciation de la direction, selon les impératifs de production, et sur volontariat des salariés uniquement.

En cas de pluralité de candidatures pour travailler un samedi matin fixé, les critères de choix seront l’autonomie et la fiabilité technique du collaborateur, afin d’assurer la bonne fin du travail exceptionnellement accompli un week-end, à savoir assurer les commandes en conditions techniques optimales de qualité et dans les délais promis.

10.2 – RÉMUNÉRATION DES HEURES EFFECTUÉES LE SAMEDI MATIN.

Les cinq (5) heures de travail effectuées le samedi matin seront payées au taux horaire du salarié concerné, multiplié par trois (3).

Fait à LE THILLAY, le 01 juillet 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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