Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION" chez PROTECTIM SECURITY SERVICES SAS

Cet accord signé entre la direction de PROTECTIM SECURITY SERVICES SAS et les représentants des salariés le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039841
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : PROTECTIM SECURITY SERVICES SAS
Etablissement : 45360641000240

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31

Accord de modulation

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise ne place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes aux commandes de nos clients en permettant de satisfaire ces dernières, d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle et surtout permet d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients.

En application des dispositions des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord a fait l’objet d’une réunion de consultation avec l’ensemble des salariés de la Société Protectim Services, qui ont été consultés en date du 19 décembre 2022. Le présent accord a ainsi été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés remplissant les conditions requises pour être consultés, et conformément aux dispositions des articles R.2232-10 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fait suite à l’accord du 20 décembre 2021, régulièrement dénoncé par au moins les deux tiers des salariés de la Société Protectim Services. Il a ainsi pour objet de venir se substituer à toute autre stipulation émanant d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de tout autre usage d’entreprise, qui auraient pu être conclus antérieurement et ayant le même objet.

  1. Champs d’application date d’effet :

Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’entreprise toutes catégories confondues en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à 21h par semaine.

Cet accord, une fois approuvé rentrera en vigueur le 1er janvier 2023.

  1. Période de référence :

La première période de référence se calculera du 1er janvier N au 31 décembre N.

Etant précisé que la durée de travail se calculera annuellement.

En revanche, la période de référence pour la modulation sera du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle sera de 1607 heures annuellement, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés non travaillés les salariés à temps partiel auront une dure annuelle de temps de travail proratisé en fonction de l’horaire contractuel qui était fixée au contrat de travail. Exemple : un salarié effectuant 24 heures hebdomadaire = 1606 / 35 h * 24h = 1102 h.

  1. Modalités de la modulation (période haute et période basse) :

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complète de repros pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les périodes hautes étant les mois de février, mars et avril.

Les périodes moyennes étant les mois de décembre, janvier, mai, juin, septembre, octobre et novembre.

Les périodes basses étant les mois de juillet et août.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

La limite supérieure de la modulation étant fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Etant précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 12 heures par jour, sauf dérogations expresse, sous réserve de respect du repos quotidien et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaire en moyenne sur 12 semaines consécutives. La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie électronique, par courriel et par voie d’affichage et/ou remise en main propre contre signature au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er février de chaque année, pour une application au 1er mars de N+1.

  1. Heures supplémentaires :

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail, notamment le forfait 39 heures de travail hebdomadaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de 10%.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, la Société reste décisionnaire dans ce choix.

  1. Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année :

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours d’une période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base de jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article II du présent accord et que le temps de travail effectifs constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

  1. Modalités du décompte du temps de travail :

Le décompte individuel devra être fait par le salarié et la Société. Ce dernier sera fait mensuellement.

Pour le salarié : chaque salarié devra remplir mensuellement une fiche d’heures effectuées, la signer et la remettre à la Direction de la Société PROTECTIM SERVICES.

Pour la Société : le décompte pris en compte sera le décompte paie qui sera adressé au salarié par courriel.

  1. Délai de prévenance :

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par courriel en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Dans les cas suivants : changement d’horaires d’ouverture et fermeture du magasin, changement de lieu d’affectation consécutif à la demande du client, ou à la suite d’une perte de marché : la répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’une part d’être notifiée au salarié par courriel en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

  1. Lissage de la rémunération :

La Société et les salariés souhaitent qu’une partie des heures supplémentaires soient rémunérées et qu’une partie des heures supplémentaires effectuées soient lissées pour combler les période dites basses et ce afin de toujours de maintenir à minima une rémunération à hauteur de 151,67 heures mensuelle.

Ainsi, il a été décidé en concertation avec les salariés que le nombre d’heures supplémentaires accomplies mensuellement sera divisé par deux.

50% des heures supplémentaires accomplies au-delà de 151,67 heures seront rémunérées sur le même mois avec une majoration de 10%.

50% des heures supplémentaires restant seront conservées dans un compteur pour combler la "sous-planification » due aux périodes basses de l’année.

Etant précisé qu’au 31 décembre de chaque année, si le compteur est positif, les heures restantes seront rémunérées sur la paie de décembre avec un majoration de 10%.

  1. Droit à la déconnexion :

Les technologies et l’information et de la Communication (TIC) sont devenus indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail.

Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Les Parties conviennent que cet accord vient se substituer à toute autre stipulation émanant d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de tout autre usage d’entreprise, qui auraient pu être conclus antérieurement et ayant le même objet, et notamment l’accord d’entreprise signé le 29 décembre 2022 portant sur la modulation du temps de travail des salariés de la Société Protectim Services

  1. Révision de l’accord

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et par la majorité 2/3 des salariés.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites stipulations au présent accord.

  1. Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, l’employeur et les 2/3 des salariés ont la possibilité de le dénoncer en moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de la DREETS et du conseil des prud’hommes compétents.

La dénonciation prendra effet à l’issue du préavis de trois mois.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entrainera l’obligation pour l’employeur et les salariés de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  1. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est :

  • Notifié par l’employeur à l’ensemble des salariés par lettre recommandée avec accusé de réception

  • Affiché au siège social de la Société

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « Télé Procédure » du ministère du travail « Télé Accords » par le représentant légal de l’entreprise, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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