Accord d'entreprise "Accord relatif a l'annualisation du temps de travail" chez TANDEM EDUCADIS

Cet accord signé entre la direction de TANDEM EDUCADIS et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006639
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : TANDEM 33
Etablissement : 45386541200036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société TANDEM 33, SARL au capital de 1000 euros, dont le siège social est sis 7 avenue Georges Clémenceau — 33140 VILLENAVE D'ORNON et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 453 865 412.

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société » • DE PREMIERE PART,

ET :

Le Comité CSE représenté par : Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

Ci-après dénommé Elus,

DE SECONDE PART,

Lo Société et Le Comité CSE ci-après dénommés ensemble les « Parties » ou individuellement une

« Partie

TANDEM

SOMMAIRE :

ARTICLE 1.

DISPOSITIONS LIMINAIRES •

ARTICLE 2.

DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE •

Définition du temps de travail effectif •

2.2.

Durée quotidienne du travail •

Durée hebdomadaire du travail •

ARTICLE 3.

REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE •

Repos quotidien •

Pause quotidienne •

33.

Repos hebdomadaire •

Temps d'habillage • Erreur ! Signet non défini.

ARTICLE 4.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL •

Durée annuelle de travail •

Période de référence •

Planning prévisionnel •

Heures supplémentaires •

Rémunération •

Gestion des périodes d'absence •

ARTICLE 5. JOURNEE DE SOLIDARITE •
ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES •

Durée de l'accord •

Révision de l'accord •

Dénonciation de l'accord •

Clause de rendez-vous et de suivi de l'accord •

Dépôt de l'accord •

PREAMBULE :

La Société exerce une activité d'accueil et d'hébergement de personnes en situation de handicap mental ou psychologique.

Compte tenu de l'augmentation du volume et de la diversification des activités de la Société, des besoins d'adaptation aux fluctuations rencontrées dans l'accomplissement des prestations fournies à ses clients, notamment depuis l'apparition en France de l'épidémie de COVID-19, la Société doit pouvoir mettre en œuvre des modalités d'organisation du travail permettant de faire fluctuer la durée du travail sur l'année en fonction de ses besoins et des contraintes ci-avant exposées. Pour cela la société s'est dotée d'un logiciel de planification permettant la gestion et la planification des salariés. Cette méthodologie apportera eu bénéfice des salariés une meilleure visibilité de leur temps de travail.

L'organisation du temps de travail constituant un facteur de compétitivité et d'efficacité organisationnel essentiel pour la Société et le groupe de sociétés dont elle fait partie, il a donc été convenu de mettre en place une organisation du temps de travail qui dépasse le cadre de la semaine, le cadre annuel étant plus adapté.

Au terme des discussions intervenues entre les Parties, elles se sont accordées sur les dispositions ciaprès.

Article 1. DISPOSITIONS LIMINAIRES :

Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés de la Société, à temps plein et à temps partiel, à l'exception .

  • Des cadres dirigeants au sens de l'article L. 311 1-2 du Code du travail, non soumis aux dispositions conventionnelles et légales en matière de durée du travail ;

  • Des cadres autonomes disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Article 2. DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE :

  1. Définition du temps de travail effectif :

En application de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Durée quotidienne du travail :

En application de l'article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix (10) heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

En application des dispositions de l'article L. 3121-19 du Code du travail permettant de déroger à cette durée maximale, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne pourra être portée à douze (12) heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

23. Durée hebdomadaire du travail :

Les parties conviennent de limiter la durée hebdomadaire de travail pour les salariés dont le temps de travail est appréhendé en heures à quarante-huit (48) heures de travail effectif et à quarante-quatre (44) heures de travail effectif en moyenne calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives.

Article 3. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE :

3.1. Repos quotidien :

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  1. Pause quotidienne :

On entend par pause, un temps de repos compris dans I'amplitude quotidienne de travail pendant lequel le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif.

En vertu des dispositions légales applicables, dès que le temps de travail quotidien atteint six (6) heures, les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt (20) minutes.

  1. Repos hebdomadaire :

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre (24) heures consécutives auquel s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures.

Article 4. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Les dispositions relatives à l'annualisation du temps de travail s'appliquent à l'ensemble du personnel non cadre.

4.1. Durée annuelle de travail :

La durée annuelle de travail de référence est de mille six cent sept (1 607) heures de temps de travail effectif, incluant la journée de solidarité.

TANDEM

  1. Période de référence :

La période de référence pour le calcul de la durée du travail est l'année civile du 1 er janvier au 31 décembre.

En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié des effectifs de la Société en cours d'année, cette durée annuelle sera réduite au prorata du temps de présence dans les effectifs de la Société du salarié concerné.

  1. Planning prévisionnel :

La Société établira, à titre indicatif, un planning prévisionnel comprenant le détail des périodes dites d'activité « forte » et d'activité « faible ».

Chaque planning sera établi pour une durée de huit (8) semaines consécutives.

Au début de chaque période de référence annuelle, telle que définie ci-dessus, les salariés seront informés, par voie de remise d'un document individuel, de la programmation indicative de leur durée et de leurs horaires de travail pour l'année à venir.

Après consultation des représentants du personnel, le planning prévisionnel précisant le nombre de semaines de la période de variation, les horaires et la durée du travail, fera l'objet d'un affichage.

Toutefois, le planning établi sera susceptible d'aménagements en fonction des aléas et des contraintes inhérentes à l'activité de la Société.

Ainsi, la Société pourra faire varier la durée hebdomadaire de travail d'une semaine sur l'autre dans les limites suivantes :

  • La durée hebdomadaire minimale est fixée à zéro (O) heure de travail effectif ,

  • La durée hebdomadaire maximale est fixée à quarante-huit (48) heures de travail effectif et quarante-quatre (44) heures de travail effectif calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives.

En cas de modification de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail, la Société s'engage à respecter un délai de prévenance minimum de sept (7) jours calendaires.

Ces modifications pourront notamment intervenir dans les situations suivantes .

  • Les horaires et durées de travail pourront tout d'abord être modifiés de manière collective en fonction des nécessités de l'activité, et après en avoir informé les représentants du personnel de la Société ,

Les horaires et durées de travail pourront par ailleurs être modifiés de manière individuelle en fonction de l'importance du nombre d'heures de travail réalisées par chaque salarié et ce, afin de compenser, dans la mesure du possible, les périodes d'activité forte et ce, dans le respect des dispositions légales applicables

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société, le délai de prévenance pourra être réduit à deux (2) jours ouvrés si les horaires de travail sont modifiés, mais dans la limite de variation de la durée quotidienne d'une (1) heure par jour par rapport à l'horaire programmé (soit une (1) heure de plus ou une (1) heure de moins par jour).

  1. Heures supplémentaires :

La référence annuelle de mille six cent sept (1 607) heures de travail est retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Le temps de travail des salariés sera donc comptabilisé à la fin de chaque période de référence annuelle afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été effectuées.

En cas de dépassement du temps de travail effectif fixé à mille six cent sept (1 607) heures par année de référence, les heures excédentaires effectuées donneront lieu à paiement en heures supplémentaires majorées.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt (220) heures.

  1. Rémunération :

Afin de limiter l'impact financier lié à la variation du temps de travail dans le cadre l'organisation de l'horaire de travail sur l'année, la rémunération mensuelle de l'ensemble des salariés concernés sera lissée sur l'année.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois, soit trente-cinq (35) heures par semaine.

La rémunération mensuelle des salariés sera donc indépendante de l'horaire réellement effectué chaque mois.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait, par exemple, de son entrée ou de sa sortie en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base du nombre d'heures réellement effectuées.

  1. Gestion des périodes d'absence :

Concernant le paiement de l'absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'horaire qui sera pris en compte est l'horaire moyen quotidien (correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq (35) heures), quel que soit le jour de l'absence et l'horaire planifié. L'absence sera payée sur la base de l'horaire moyen, sur la base duquel est établie la rémunération.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence ainsi que les absences justifiées par l'incapacité relevant de la maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

En ce qui concerne la valorisation de l'absence, les heures d'absence doivent être décomptées « au réel » c'est-à-dire en fonction de l'horaire planifié.

Article 5. JOURNEE DE SOLIDARITE ;

La Loi N 02004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, dans sa version en vigueur, a institué une journée de solidarité.

Elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée chaque année.

Dans l'entreprise, la journée de solidarité sera effectuée par tous les salariés le lundi de pentecote de chaque année et sera non travaillée.

Une attestation sera remise aux salariés quittant l'entreprise et ayant effectué la journée de solidarité dans l'entreprise.

Article 6. DISPOSITIONS FINALES :

6.1. Cessation des accords et usages existants ayant le même objet :

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

62. Clause d'indivisibilité du présent accord :

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

6.3. Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

li prendra effet à compter du 1 er janvier 2021

6.4. Révision de l'accord :

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l'esprit même et l'équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des Parties.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Partie.

6.5. Dénonciation de l'accord :

Chaque Partie peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties ainsi qu'à la Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (ci-après la « DIRECCTE ») territorialement compétente, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois (3) mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'article L. 2261-11 du Code du travail.

6.6. Clause de rendez-vous et de suivi de l'accord :

En application de l'article L. 2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent accord sera effectué chaque année lors des négociations annuelles afin d'échanger sur le suivi des mesures qu'il comporte et les éventuelles évolutions à envisager.

Il est convenu par ailleurs que la Société réalisera un bilan de l'application du présent accord auprès du Comité Social et Economique afin de procéder aux ajustements éventuellement nécessaires, et ce dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

6.7. Dépôt de l'accord :

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE territorialement compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique et aux éventuels comités d'établissements, ainsi qu'aux délégués du personnel et qu'à chaque délégué syndical.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Villenave D'ornon,

Le 1 décembre 2020

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque Partie et un pour être remis à la DIRECCTE territorialement compétente.

Pour la société TANDEM 33,

Son Gérant,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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