Accord d'entreprise "Accord relatif à l’aménagement, l’organisation du temps de travail au sein du département Entreprises & Déchèteries - service Déchets Industriels ou « Bas de quai »" chez ESTERRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESTERRA et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : A59L20012953
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : ESTERRA
Etablissement : 45550145200102 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

Accord relatif à l’aménagement, l’organisation du temps de travail au sein du département Entreprises & Déchèteries - service Déchets Industriels ou « Bas de quai »

Entre les soussignées :

 

La société ESTERRA,

Société Anonyme dont le siège social est sis Fort de Lezennes, rue Chanzy, 59260 LEZENNES,

Représentée par M XXXX, dûment habilité, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

 

Ci-après dénommée « L’entreprise »,

  d'une part,

Et

 

 

L’Organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par M XXXX , délégué syndical dûment mandaté,

 

L’Organisation syndicale C.G.T.

Représentée par M XXXX , délégué syndical dûment mandaté,

 

L’Organisation syndicale F.O.

Représentée par M XXXX , délégué syndical dûment mandaté,

 

L’Organisation syndicale CFE-CGC.

Représentée par M XXXX ,délégué syndical dûment mandaté,

d'autre part.

Préambule :

Les organisations syndicales et l’entreprise ont conclu un premier accord relatif au temps de travail, intitulé « Accord relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail » signé le 31 janvier 2000.

Les articles relatifs au service Déchets Industriels ont régulièrement été modifiés par avenant (1, 1bis, 1ter, 8), à durée déterminée.

Le dernier en date, à savoir l’avenant n°8, arrivait à son terme à la fin de l’année 2019. Les organisations syndicales et l’entreprise se sont réunies pour discuter des éventuels aménagements nécessaires du temps de travail des salariés du service.

Un accord de prolongation a été signé le 18 décembre 2019 avec pour objectif de donner du temps aux organisations syndicales et à la direction pour négocier un nouvel accord tenant compte des évolutions de l’activité et du marché. Cet avenant de prolongation prend fin au 30 mai 2020.

Cette négociation s’inscrit dans un contexte d’évolution du caractère saisonnier de l’activité et du renouvellement des marchés prévu fin 2020.

Les organisations syndicales et la direction se sont réunies le 12 décembre 2019 afin de discuter des évolutions à envisager et négocier la prolongation de l’avenant 8. Une nouvelle réunion a eu lieu le 11 mars 2020 afin de finaliser les dispositions du présent accord.

Les parties signataires conviennent donc des dispositions suivantes :

Chapitre 1 : Entrée en vigueur – Substitution

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de la réalisation des modalités de dépôt, l’accord prendra effet au 31/05/2020.

Par souci de clarification, il a été décidé de ne plus réviser par voie d'avenant l'accord du 31 janvier 2000, mais d’inscrire les modifications dans un nouvel accord, à part entière.

Le présent accord vient se substituer à tout avenant ou dispositions antérieurs contraires au présent accord.

Il fera l’objet d’une information par tout moyen au sein du service concerné.

Chapitre 2 : Champs d’application

Article 1 : Personnel concerné

Sont concernés par cette mesure, l’ensemble des salariés ouvriers du service Déchets Industriels, à l’exception des personnels suivants :

  • Les conducteurs affectés à la collecte des « D3E » en déchèterie ;

  • Les salariés, appartenant au service Déchets Industriels dont le cycle horaire inclus le dimanche (à titre indicatif, à la date de signature du présent accord, le code du cycle horaire affecté à ces salariés dans l’outil de GTA est le cycle 2809) ;

  • Les salariés intérimaires et les CDD (sont notamment exclus les contrats de professionnalisation).

Il est précisé que les conducteurs postés en déchèteries (dédiés aux prestations de déplacements de bennes et de compaction), exclus du champs d’application de l’avenant 8, sont désormais inclus dans le dispositif de RCR et par voie de conséquence, dans le champs d’application du présent accord.

Article 2 : Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles qui sont définies par la législation en vigueur.

A la date de signature du présent accord, les heures supplémentaires ainsi que leur majoration sont définies par les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur. Le salarié est tenu de les accomplir lorsqu’elles sont commandées par son responsable hiérarchique. En cas de nécessité de service, il est entendu que les heures supplémentaires pourront être demandées pour le jour même. Dans ce cas précis les demandes seront réalisées en tenant compte des obligations personnelles du salarié qui devront être avérées. L’impossibilité de répondre à la demande d’heures supplémentaires doit rester exceptionnelle.

La durée du travail au sein du service Déchets Industriels est organisée sur une base de 35 heures hebdomadaires pour un temps plein.

Chapitre 3 : Mise en place de deux compteurs de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

Conformément à la législation du travail, « une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent » - Article L.3121-33 - II - 2° du Code du travail.

Article 1 : RCR Employeur

Article 1-1 : Période de référence du compteur RCR Employeur

La période de référence d’évolution du compteur RCR Employeur est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 2 : Evolution du compteur RCR Employeur

Les premières heures supplémentaires effectuées dans la période de référence alimenteront le compteur RCR employeur dans la limite de 42 heures (heures supplémentaires et majorations incluses). Dès lors que le droit du compteur RCR Employeur s’élèvera à 42 heures, les heures supplémentaires suivantes alimenteront le compteur RCR Salarié (heures supplémentaires et majorations incluses).

Les heures du compteur RCR Employeur pourront être prises sous forme de repos durant la période de référence à la convenance de l’employeur, qui décidera de les positionner en fonction des nécessités du service.

Exemple :

Un salarié voit son compteur RCR Employeur alimenté à hauteur de 07h15 ; son responsable lui fait poser une journée de RCR, soit 7h00 ; le compteur de droit de l’employeur reste à 07h15 tandis que le compteur de prise sera de 07h00, et donc le solde de 00h15.

Le compteur de droit du RCR Employeur (alimenté de 7H15 dans l’exemple) pourra s’alimenter jusqu’à 42h00 maximum.

Article 2-1 : Modalités d’utilisation du RCR employeur

Les RCR seront pris en heures ou en jours à la demande de l’employeur.

Dans le cas d’une prise de RCR en heures et s’agissant d’un mode de gestion des pics et des creux d’activité, il est entendu que les repos fixés à la convenance de l’entreprise ne feront pas nécessairement l’objet d’un délai de prévenance.

Dans le cas d’une prise en jours, un délai de prévenance de 48 heures sera appliqué sauf exceptions et urgences (intempéries, interdiction préfectorale de circuler, etc…).

Article 2-2 : Solde des heures du RCR employeur à la fin de la période

Les RCR Employeur non consommés avant le dernier samedi du mois de Mai de l’année N+1 seront automatiquement placés dans le compteur RCR salarié.

Le compteur RCR Employeur est remis à 0 à la fin de la période de référence.

Article 3 : RCR Salarié et gestion des heures supplémentaires salariés

Durant la période de référence, lorsque le compteur RCR Employeur a atteint le plafond des 42 heures (majorations incluses), les heures supplémentaires suivantes seront à la disposition du salarié.

Ainsi le salarié pourra choisir entre deux options. Les heures seront en totalité :

  • soit payées ;

  • soit épargnées dans le compteur “RCR Salarié” dans la limite de 50 heures (heures et majorations). Au-delà d’un droit “RCR Salarié” à 50 heures, les heures supplémentaires seront automatiquement payées.

Ce choix vaudra pour toutes les heures supplémentaires effectuées. Le salarié pourra modifier son choix tous les six mois.

A défaut de choix, les heures seront automatiquement payées.

Article 3-1 : Modalités d’utilisation du RCR salarié

Les RCR Salarié seront pris en heures ou en jours.

Le salarié informera sa hiérarchie de sa prise de RCR une semaine avant la date de prise. La demande sera validée ou refusée en fonction des nécessités du service. Le salarié pourra accoler congés payés et « RCR » sous réserve d’accord de sa hiérarchie.

Le RCR salarié pourra également être placé dans le CET du salarié.

Article 4 : Dispositions communes

Les RCR pourront être pris à tout moment au cours de l’année (sous réserve d’application des modalités prévues au présent accord).

La pose d’un RCR n’alimente pas la base d’heures supplémentaires (elles alimentent en paie la base des heures dites “normales”).

Il est précisé que les majorations liées aux heures réalisées à l’occasion d’un dimanche ou d’un jour férié feront l’objet d’un paiement sur le mois de paie des éléments variables.

Exemple : la majoration d’un dimanche travaillé le 21/06/20 apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de Juillet.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 1 : Commission de suivi

Chaque année, les parties signataires se réuniront dans le cadre d’une commission de suivi. Il s’agira de faire le bilan de l’application du présent accord et de discuter des éventuelles modifications à apporter.

Cette commission sera composée de l’ensemble des organisations syndicales signataires ainsi que d’un salarié du service « bas de quai » par organisation syndicale signataire.

Les parties signataires conviennent de se réunir au moment de l’attribution du nouveau marché, ceci pour envisager les éventuelles modifications du présent accord.

Article 2 : Conditions de validité

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Conformément à l’article L 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30% des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50% mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

Article 3 : Révision

Les parties signataires pourront envisager d’éventuelles modifications à y apporter, dans le cadre d’un avenant au présent accord dans les conditions prévues par la loi.

Article 4 : Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé en application des dispositions légales en vigueur.

Article 5 : Dépôt

Le présent accord sera déposé, en application des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires à la DIRECCTE de Lille dont une version sur support papier signée des parties et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, et une version sur support électronique à l’initiative de la société. Un exemplaire sera, en outre, déposé au greffe du tribunal des prud’hommes de Lille.

Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la signature.

Fait à Lezennes,

Le 29/04/2020

En autant d’exemplaires que nécessaire.

 

 

Pour la société ESTERRA M XXXX

 

 

Pour le syndicat C.F.D.T M XXXX

 

  

 

Pour le syndicat C.G.T M XXXX

 

 

Pour le syndicat F.O M XXXX

Pour le syndicat CGE-CGC M XXXX

 

Annexe 1 : Schéma explicatif du dispositif RCR

Durant la période de référence :

A l’issue de la période de référence :

  • Le 31/05 de chaque année, le solde du compteur RCR Employeur est mis à la disposition du salarié.

  • Le compteur RCR Employeur est remis à 0 le 01/06 pour une nouvelle période de référence.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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