Accord d'entreprise "PV ACCORD NAO 2021" chez CLAIRSIENNE

Cet accord signé entre la direction de CLAIRSIENNE et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008332
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : CLAIRSIENNE
Etablissement : 45820538200054

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

DocuSign Envelope ID: 4072D204-BBA3-4523-934F-B557ACC80B16

PROCES VERBAL

Négociation annuelle obligatoire sur les salaires, le temps de
travail et la valeur ajoutée (NAO 1)

Réunions de négociation entre la Direction Générale et le Délégué Syndical, tenues de mai à juin 2021.

Sont présents :

XXXX, Directeur général

XXXX, Délégué syndical SNUHAB - CFE-CGC

Assistent :

XXXX, Elue du Comité Social Economique

XXXX, Elue du Comité Social Economique

XXXX, Responsable des Ressources Humaines

XXXX, Directeur de la Transformation et de l’Innovation.

Préambule :

Pour rappel, la présente NAO traite des sujets suivants :

  • 1 - la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du

travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail,

  • 2 - le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération

et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • 3 - les salaires effectifs, l'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

233 avenue Émile Counord - BP 33082 – 33041 Bordeaux Cedex – Tél : 05 56 292 292

Société Anonyme d’HLM au capital de 5 923 125 € - R.C.S. BORDEAUX N° 458 205 382- 00054 - APE 6820A - T.V.A. FR 58458205382

Carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Gestion immobilière, Syndic de copropriété » n° CPI 3301 2019 000 041 160

Délivrée par la CCI Bordeaux-Gironde – Garant : CEGC, 16 rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex

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Négociations des parties en présence :

Les points suivants ont été abordés et négociés :

1 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

D’un commun accord, il est rappelé en premier lieu, l’existence et l’application d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail. L’ensemble du personnel à temps complet est soumis à l’horaire collectif, soit 39 heures par semaine, réparties comme suit :

- 35 heures effectives légales,

- 1 heure supplémentaire rémunérée majorée à 25 %,

- 3 heures ouvrant droit à l’acquisition de jours de récupération (RTT).

Les différents points abordés sont les suivants :

1 – 1 Négociations en cours

En parallèle à cette négociation, la Direction Générale et le Délégué Syndical négocient en 2021 :

- Un accord d’entreprise sur le télétravail

1 – 2 Recours aux CDD

La Direction Générale confirme le maintien du recours aux contrats à durée déterminée pour l’année 2021 pour les motifs suivants :

- Remplacement de salariés absents,

- Surcroît de travail.

Pour rappel, situation présentée dans le bilan social, l’entreprise a eu recours à 27 CDD en 2020 pour ces mêmes motifs.

1 - 3 Rachats de RTT / CET et transfert de jours de CET dans l’article 83 (super-retraite) D’un commun accord, les mesures suivantes sont déployées sur l’année 2021, à savoir :

- Le rachat de 5 jours maximum de RTT et/ou CET1 (confondus),

- Le transfert de 5 jours maximum de CET sur l’année dans l’article 83 (super-retraite).

1Chaque salarié se voit attribuer un CET propre, sans aucune condition d'ancienneté dans l'entreprise. Le nombre de jours de RTT à transférer sur le CET n’est pas limité, mais le CET ne peut compter que 20 jours maximum, conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

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2 - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET
LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

2 – 1 Analyse de la situation

D’un commun accord, L’analyse des mesures d’augmentations individuelles par sexe (médianes comparées de la rémunération totale femmes/hommes par type de fonction avant et après mesure d’augmentation) ne permet pas de souligner des écarts de traitement significatifs.

2 – 2 Négociations en cours

En parallèle de cette négociation, la Direction Générale et le Délégué Syndical négocient en 2021 : - la NAO 2 sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Il est précisé que cette négociation permet à elle seule de traiter, le cas échéant, tous les sujets afférents à l’égalité femmes / hommes, notamment les écarts de rémunération et le déroulement de carrière.

3 - LES SALAIRES EFFECTIFS, L'INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L'EPARGNE SALARIALE

3 – 1 Négociations en cours

En parallèle à cette négociation, la Direction Générale et le Délégué Syndical négocient en 2021 :

- Un accord d’entreprise sur l’intéressement

3 – 2 Mesures d’augmentation individuelle et/ou collective

La Direction Générale présente la situation concernant les leviers d’augmentation individuels et les effets conventionnels :

Concernant les leviers d’augmentation individuels

  • Des efforts particuliers de leviers d’augmentation individuels se sont concentrés sur les Directions DGL, DTP, DCF-DFJ pour pallier aux écarts constatés aux médianes,

  • L’augmentation individuelle minimale applicable est de 50 euros mensuels (augmentation générale incluse le cas échéant).

  • Les augmentations individuelles s’entendent à effet rétroactif au 1er janvier 2021.

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Concernant les effets conventionnels

  • L’augmentation des minimas conventionnels n’a pas eu d’impact notable, les niveaux de salaire les plus bas étant déjà supérieurs à ces minimas.

Concernant la vigilance sur les situations des personnes non augmentées depuis 3 ans

  • Cette situation (pas de bénéfice de mesure individuelle, de mesure conventionnelle ou de mesure générale) ne peut concerner que les coefficients à partir de G7 (pas de prime d’ancienneté, le cas échéant au-delà des seuils d’application des mesures générales).

  • Aucune situation n’est à recenser.

D’un commun accord, il a été décidé de mettre en œuvre des leviers de rémunération collectifs sur les plus petits salaires. Ces dispositions concernent les personnes présentes au 31/12/2020 et présentes au moment du versement de ces éléments de rémunération prévus sur le mois de juillet 2021. Il s’agit :

• D’une mesure d’augmentation générale des salaires comme suit (à effet rétroactif au 1er janvier 2021)

SALAIRE DE BASE
BRUT
MONTANT MENSUEL
< ou = 1812 €

10 €

>1812€ et <3500

+ 0.2%

> ou = 3500 €

0 €

• Du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) comme suit :

SALAIRE DE BASE
BRUT
MONTANT DE LA PRIME
< ou = 1812 € 450 €
>1812 € et <2619 300 €
> ou =2619 € 0 €

Cette présente négociation est communiquée à Monsieur l'Inspecteur du travail et affichée sur l’intranet de la société à la même date.

Fait à Bordeaux, le 29 juin 2021, en 3 exemplaires.

XXXX XXXX

Directeur Général Délégué Syndical SNUHAB - CFE-CGC

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www.clairsienne.fr @clairsienne

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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