Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez CLINIQUE D ARCACHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE D ARCACHON et le syndicat CFDT le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03323014189
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE D'ARCACHON
Etablissement : 46520259600024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION D4UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2022-02-11) Avenant n°2 à l'accord annuel sur les salaires de l'année 2006 (2021-06-30) ACCORD Négociation annuelle 2021 (2021-06-30)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

ACCORD DE MISE EN PLACE

DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre,

La Clinique d’Arcachon, dont le siège social est situé Avenue Jean Hameau TSA 11 100 33 164 La Teste de Buch Cedex,

Représentée par XXX, Directeur Général Délégué aux Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

L’organisation Syndicale CFDT SANTE SOCIAUX,

Représentée par XXX, Déléguée Syndicale,

L’organisation Syndicale SUD SANTE SOCIAUX,

Représentée par XXX, Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée à tous les salariés de l’entreprise présents à la date de la signature de cette décision et ayant perçu, pendant l’année 2022, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

Peuvent seuls bénéficier de la prime, les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de signature de la présente décision, soit le 28 juin 2023, que l’exécution de ce contrat soit suspendue ou non.

Article 3 – Montant de la prime

Il est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant est fixé à 500 € nets.

Le montant de la prime sera modulé en fonction de plusieurs critères :

3.1. Montant modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail

Le montant est modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Ainsi, les salariés à temps partiel perçoivent la prime visée à l’alinéa précédent calculée au prorata de leur durée contractuelle de travail.

De plus, si le bénéficiaire n’a pas été présent durant les 12 mois précédents la date de signature de la présente décision, le montant de la prime sera réduit selon les critères retenus à l’article suivant.

3.2 Montant modulé en fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois précédents le versement de la prime

Ce montant est modulé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire sur les 12 mois précédents la date de signature de la présente décision.

Ainsi, les salariés entrés en cours de période percevront cette prime au prorata de leur temps de présence sur cette période.

De plus, en cas d’absence non assimilée à une présence effective par le code du travail au cours de la période de référence, le montant de la prime sera réduit par un taux d’abattement fonction de la durée totale des absences cumulées sur la période visée :

- Supérieure ou égale à 15 jours et inférieure à 1 mois : 30% d’abattement

- Supérieure ou égale à 1 mois et inférieure à 3 mois : 50% d’abattement

- Supérieure ou égale à 3 mois et inférieure à 6 mois : 70% d’abattement

- Supérieure ou égale à 6 mois et inférieure à 1 an : 90% d’abattement

- Supérieure ou égale à 1 an: 100% d’abattement

Il est rappelé que pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire sur la période visée sont assimilés à des temps de présence les congés prévus au chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code du travail :

  • les congés au titre de la maternité,

  • les congés au titre de la paternité,

  • les congés au titre de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant

  • les congés parental d’éducation (total et/ou à temps partiel)

  • les congés pour la maladie d’un enfant

  • les congés de présence parentale

  • Les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don de jours de repos de la part d’un autre salarié.

Il convient de rajouter à cette liste toutes les absences non assimilées à une présence effective par le code du travail notamment la maladie professionnelle et les accidents du travail qui seront comptées comme présence effective dès lors qu’elles auront été reconnues comme tel par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la date de signature de la présente décision.

Le temps de travail des salariés en télétravail est considéré comme du temps de présence effectif.

Article 4 – Versement de la prime

La prime sera versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 au mois de juillet 2023.

Article 5 – Régime social et fiscal

La prime de partage de la valeur est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale à la charge de l’employeur et du salarié.

Les salariés percevant la prime bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu, mais aussi de CSG et CRDS.

Article 6 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2023.

Article 7 – Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à La Teste de Buch, le 28 juin 2023

POUR L’ENTREPRISE :

XXX

Directeur Général Délégué aux Ressources Humaines

POUR LA DELEGATION SYNDICALE :

XXX

Déléguée Syndicale CFDT SANTE SOCIAUX

XXX

Délégué Syndical SUD SANTE SOCIAUX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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