Accord d'entreprise "UN AVENANT REVISION 3 DE L'ACCORD SUR LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES du 22 octobre 2008" chez S A GESTION CLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S A GESTION CLINIQUE DU PARC et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et Autre le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et Autre

Numero : A03418004593
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 46680005900019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires l'accord d'entreprise sur les mesures exceptionnelles destinées à pallier la pénurie de personnel soignant (2022-05-19) l'accord d'entreprise sur les mesures exceptionnelles destinées à pallier la pénurie de personnel soignant (2021-09-07)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-20

Avenant Révision 3 de l’accord sur le contingent annuel des heures supplémentaires du 22 octobre 2008 (article 3121-11 et suivants du code du travail)

Entre les soussignés :

  • La SA CLINIQUE DU PARC, au capital de 1 003 200 €, dont le siège social est sis à Castelnau le Lez (34171), 50 Rue Emile Combes,

Représentée par agissant en qualité de

D’UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat Autonome, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CFE - CGC, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CGT, représenté par , Déléguée Syndicale

  • Le syndicat FO, représentée par , Déléguée Syndicale

    D’AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Conformément aux discussions engagées dans le cadre de l’accord NAO 2017, les parties se sont rapprochées en vue de réviser l’accord collectif du 22 octobre 2008 et ses avenants des 7 juin 2010, 21 juin 2011 et 22 décembre 2014.

A titre de rappel :

L’accord collectif sur le contingent annuel d’heures supplémentaires conclu le 22 octobre 2008 rappelait que c’est en raison de la pénurie récurrente du personnel soignant notamment dû au passage aux 35 heures qu’il avait été décidé de négocier le contingent annuel à hauteur de 300 heures et, par ailleurs, de déroger aux dispositions légales et conventionnelles de la rémunération des heures supplémentaires effectuées pendant les congés d’été, du 1er juillet au 30 septembre, les congés d’hiver (Toussaint, Noël, Février et Printemps) et les quinze premiers jours du mois de mai.

Par ailleurs, par avenant au précédent accord, il a été, ensuite, décidé entre les parties de porter le contingent à 390 heures le 7 juin 2010 puis de le maintenir par avenant le 21 juin 2011, enfin de le porter à hauteur de 304 heures par avenant du 22 décembre 2014.

Sans remettre en cause les mesures antérieures portant sur la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires et la rémunération des heures supplémentaires, et pour tenir compte du contexte actuel, les parties s’entendent à présent pour préciser les dispositions définies et susmentionnées et ce afin notamment de préciser les modalités de paiement des heures supplémentaires.

Les parties décident conjointement que toutes autres dispositions antérieures, engagements ou pratiques antérieures ayant même objet que le présent sont remplacés. En outre, elles précisent que toutes autres dispositions non révisées par le présent accord restent inchangées.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

I – MODALITES DE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties rappellent qu’au titre des dispositions de l’avenant N° 3 du 22 décembre 2014, l’ensemble des heures supplémentaires réalisées sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir à hauteur de 25% pour les huit premières et 50% au-delà.

Les parties rappellent également que les heures supplémentaires (volontaires ou non) effectuées dans la limite du contingent annuel ne généreront aucun repos compensateur.

Enfin les parties rappellent que sont considérées comme heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales et conventionnelles, celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail et ce conformément aux dispositions légales et à notre accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de 1999.

ARTICLE 2 – MODALITES DE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties s’entendent pour définir les modalités de versement des heures réalisées au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail s’agissant des salariés ayant un cycle supérieur à 4 semaines. Aussi, il est décidé que les heures réalisées en sus sur le cycle seront rémunérées sur les variables prises en compte pour l’établissement de la paie du mois durant lequel elles ont été réalisées et ce sans application d’aucunes majorations, celles étant éventuellement versées en fin de cycle coïncidant également avec la prise en compte des variables et ce si elles répondent à la définition des heures supplémentaires rappelées à l’article 1 du présent accord.

Pour exemple :

Pour un salarié dont le cycle court du 7 janvier au 3 mars 2018

  • S’il réalise des heures en sus le 24 janvier 2018 alors que les heures normales seront payées sur le bulletin de février 2018 et les éventuelles majorations payées sur le bulletin de mars 2018 ;

  • S’il réalise des heures en sus le 1er mars 2018 alors que les heures normales coïncideront avec le paiement des majorations le cas échéant sur le bulletin de mars 2018 avec la mention heures supplémentaires ;

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET – DUREE - PUBLICITE - DEPOT

2.1 Durée – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de l’entrée en vigueur du présent.

Il ne rentrera cependant effectivement en application que pour autant qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections titulaires au Comité d’entreprise et, d’autre part de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés à ces mêmes élections, l’opposition devant être exprimée par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du présent accord par l’une des parties signataires (en l’occurrence la partie employeur) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’opposition sera exprimée par écrit et notifiée aux signataires. Elle devra être motivée et préciser les points de désaccords.

2.2 Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé par l'employeur, conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail :

- en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,

- un exemplaire sera adressé au Secrétariat–greffe des Prud'hommes de Montpellier,

- un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux de l’entreprise,

- un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Le dépôt sera effectué au terme du délai de huit jours au cours duquel peut être valablement exercé le droit d'opposition prévu ci-dessus et sera accompagné :

- du procès-verbal du premier tour des dernières élections professionnelles ;

- des attestations de remise de l’accord aux organisations syndicales signataires ;

- d’un bordereau de dépôt.

Communication de l'accord.- Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

2.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

2.4 : Suivi de l’accord / clause de rendez-vous

Suivi. - Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération et la gestion des emplois.

Adaptation. - Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Fait à Castelnau le Lez

Le 20 février 2018

En 7 exemplaires originaux

La déléguée syndicale CGT Pour la CLINIQUE DU PARC
Le délégué syndical Autonome
Le délégué syndical CFE – CGC
La déléguée syndicale FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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