Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise sur les mesures exceptionnelles destinées à pallier la pénurie de personnel soignant" chez S A GESTION CLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S A GESTION CLINIQUE DU PARC et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T03422006928
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : S A GESTION CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 46680005900019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires UN AVENANT REVISION 3 DE L'ACCORD SUR LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES du 22 octobre 2008 (2018-02-20) l'accord d'entreprise sur les mesures exceptionnelles destinées à pallier la pénurie de personnel soignant (2021-09-07)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

50, rue Emile Combes – BP 20

34171 CASTELNAU-LE-LEZ Cedex

Accord d’entreprise sur les mesures exceptionnelles destinées à pallier la pénurie de personnel soignant

Entre les soussignés :

La SA CLINIQUE DU PARC, au capital de 1 003 200 €, dont le siège social est sis à Castelnau le Lez (34171), 50 Rue Emile Combes, représentée par .

D’UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat , représenté par , Délégué Syndical,

  • Le syndicat , représenté par , Délégué Syndical,

  • Le syndicat , représenté par , Déléguée Syndicale,

  • Le syndicat , représenté par , Délégué Syndical supplémentaire,

  • Le syndicat , représenté par , Déléguée Syndicale,

  • Le syndicat , représenté par , Déléguée Syndicale supplémentaire

D’AUTRE PART

Préambule

Faisant suite à l’accord d’entreprise du 7 septembre 2021 instaurant des mesures exceptionnelles destinées à pallier la pénurie de personnel soignant, la Clinique du Parc souhaite poursuivre temporairement la mesure relative à la majoration exceptionnelle des heures supplémentaires.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  1. Principe

Les parties s’entendent pour définir les modalités de rémunération des heures supplémentaires.

  1. Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont l’ensemble des salariés de la Clinique du Parc.

  1. Montant, modalités de versement

  1. Montant

Les parties décident que l’ensemble des heures supplémentaires réalisées par les bénéficiaires mentionnés ci-dessus, sont rémunérées à hauteur de 50 % et ce, dès la première heure.

Il est toutefois rappelé que sont considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales et conventionnelles, celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle du travail et ce conformément aux dispositions légales et à notre accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 29/06/1999.

  1. Période d’application et modalités de paiement

L’application des majorations fixées par dérogation est applicable aux heures supplémentaires réalisées entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2022.

Il est également convenu que restent inchangées les modalités de paiement.

  1. Durée

A l’expiration du terme rappelé ci-dessus, l’article 1 cessera de plein droit pour l’ensemble de ses dispositions.

Article 2 – REVISION DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles
L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande :

  • de la Direction ;

  • de toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.

Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 3 – PUBLICITÉ – DEPÔT – INTERPRÉTATION

  1. Publicité – Dépôt

L’accord est signé conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail.

À ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées.

Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1 et suivants du Code du Travail, auprès de la DREETS compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.

  1. Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivants cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Fait à CASTELNAU-LE-LEZ

Le 19/05/2022

En 10 exemplaires originaux,

Pour la société SA CLINIQUE DU PARC :

Pour les organisations syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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