Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 02/07/2002 et aux accords NAO 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2017." chez HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20010932
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Avenant
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ
Etablissement : 47678033300037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-28

AVENANT A l’ACCORD D’ENTREPRISE DU 02/07/2002 ET AUX ACCORDS NAO 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2017

HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D’ASCQ

ENTRE

L’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq,

Dont le siège social est situé au 20, avenue de la Reconnaissance, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Immatriculé au RCS de Lille Métropole, sous le numéro 476 780 333

Représenté par agissant en qualité de Directeur Général

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

- Le syndicat CFE-CGC,

- Le syndicat SUD,

- Le syndicat CFDT,

D’autre part

PREAMBULE

Il a été décidé de travailler à la simplification des rubriques des bulletins de paye d’HPVA.

Cette simplification des rubriques de paye tient compte du changement des logiciels de paye et temps de travail. Certains changements de rubriques devraient intervenir à partir du 01/01/2021 et au plus tard au 1er semestre 2021, en lien avec la mise en œuvre d’un nouveau logiciel de paye.

Les objectifs de ce travail sont de garantir la rémunération actuelle de chacun des collaborateurs, tout en rendant les bulletins de paye plus lisibles, et minimiser les erreurs de paye en automatisant le traitement d’un maximum de rubriques.

Les conséquences de ce projet sont la réduction du nombre de rubriques de paye, de 37 à 19, le changement de nom de certaines rubriques ainsi que l’adjonction de nouveaux articles.

Les parties signataires ont, par conséquent, convenu de la modification des points ci-dessous.

Tous les montants de prime sont indiqués pour un temps plein.

Les dispositions qui ne sont pas expressément citées dans le présent avenant restent inchangées.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 2 JUILLET 2002 – CREATION D’UNE PRIME SPECIFIQUE BLOC/SSPI

L’article 1 de l’accord d’entreprise du 2 juillet 2002 relatif à la création d’une prime spécifique Bloc/SSPI est rédigé comme suit :

« Cette prime était auparavant incluse dans le coefficient.

Plus de 6 mois de présence continue dans le service et capacité à prendre des astreintes : 100€

Plus de 2 ans de présence continue dans le service : 150€ »

 Le présent avenant change les critères de versement ainsi que le montant de cette prime Bloc/SSPI.

Désormais, les critères seront les suivants : « Plus de 1 an de présence continue dans le service : 150€ brut/mois ».

 Le bénéfice de cette prime s’étend aux salariés du bloc endoscopie.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 2 JUILLET 2002 – MAINTIEN DES PRIMES SPECIFIQUES

L’article 2 de l’accord d’entreprise du 2 juillet 2002 relatif au maintien des primes spécifiques est rédigé comme suit :

« Référent : DPA transmissions ciblées, douleur, hygiène, hémovigilance 100€, Chimiothérapie : 100€, Volante IDE 110€, Responsable de Nuit : 182€ »

Concernant la prime de diabétologie mise en place par usage, elle sera aussi renommée « prime de mission spécifique »

 Le présent avenant change le nom de ces primes en « Prime de mission spécifique».

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 DE L’ACCORD NAO DU 28 JUIN 2004 – AUGMENTATIONS CATEGORIELLES

L’article 7 de l’accord NAO du 28 Juin 2004 relatif aux Augmentations Catégorielles, a donné lieu à la création d’une prime appelée « Prime Accord 2004 ».

 Les parties conviennent de l’intégrer dans une rubrique « Complément de salaire Hors RAG »

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD NAO DU 23 JUIN 2005 – AUGMENTATION AS/AP

L’article 3 de l’accord NAO du 23 Juin 2005 relatif aux Augmentations AS/AP, a donné lieu à la création d’une prime appelée « Prime Accord 2005 ».

 Les parties conviennent de l’intégrer dans une rubrique « Complément de salaire Hors RAG »

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD NAO DU 29 JUIN 2006 – AUGMENTATION GENERALE DE REMUNERATION

L’article 3 de l’accord NAO du 29 juin 2006 relatif à l’Augmentation Générale, a donné lieu à la création d’une prime appelée « Prime Accord 2006 ».

 Les parties conviennent de l’intégrer dans une rubrique « Complément de salaire Hors RAG »

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD NAO DU 14 JUIN 2007 – AUGMENTATION DES REMUNERATIONS POUR LA FILIERE ADMINISTRATIVE ET GENERALE

L’article 3 de l’accord NAO du 14 juin 2007 relatif à l’augmentation générale des rémunérations pour la filière administrative et générale, a donné lieu à la création d’une prime appelée « Prime Accord 2007 ».

 Les parties conviennent de l’intégrer dans une rubrique « Complément de salaire Hors RAG »

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD NAO DU 14 JUIN 2007 – AUGMENTATION DES PERSONNES DE PLUS DE 30 ANS D’ANCIENNETE

L’article 4 de l’accord NAO du 14 juin 2007 relatif à l’Augmentation des personnes de plus de 30 ans d’ancienneté, a donné lieu à la création d’une prime appelée « Complément ancienneté + 30 ans ».

 Les parties conviennent de l’intégrer dans une rubrique « Complément de salaire Hors RAG »

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DE L’ACCORD NAO DU 14 JUIN 2007 – LA PRIME DE FIDELISATION ACCORD 2003

L’article 5 de l’accord NAO du 14 juin 2007 est rédigé comme suit :

« Cette prime est étendue à l’ensemble des cadres, dans les mêmes conditions que l’ensemble du personnel.

Cette prime est reconduite aux mêmes conditions que celles de l’accord du 23 juin 2005 à savoir :

- Entre 5 et 10 ans d’ancienneté : 35€ par mois

- Entre 10 et 15 ans d’ancienneté : 41€ par mois

- Entre 15 et 20 ans d’ancienneté : 49€ par mois

- Entre 20 et 25 ans d’ancienneté : 56€ par mois

- Au-delà de 25 ans d’ancienneté : 64€ par mois

Cette prime évoluera à compter du 1/04/2007 au-delà de 30 ans d’ancienneté de la façon suivante :

- Entre 30 et 35 ans : 70€ par mois

- Au-delà de 35 ans : 80€ par mois

La prime de fidélisation est proratisée en fonction de l’horaire contrat. »

 Les parties conviennent que ces primes appelées « Prime de Fidélisation de + de 5 ans + de 10 ans », « Prime de Fidélisation de + de 15 ans », « Prime de Fidélisation de + de 20 ans », « Prime de Fidélisation de + de 25 ans », « Prime de Fidélisation de + de 30 ans », « Prime de Fidélisation de + de 35 ans », s’appelleront désormais « Prime de Fidélisation ». Elles conserveront les mêmes modalités de calcul.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD NAO 2011 – OCTROI D’UNE JOURNEE POUR LE PERSONNEL AYANT 10 ANS D’ANCIENNETE DANS L’ENTREPRISE

L’article 3 de l’accord NAO 2011 relatif à l’octroi d’une journée pour le personnel ayant 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise est rédigé comme suit :

« Pour le personnel de plus de 10 ans de présence au 31/12/2011, il sera accordé une journée dans la limite de 7h à prendre avant le 31/12/2012 en accord avec le responsable et en fonction des besoins du service. Les 7h seront données pour un temps plein, pour les temps partiels ce temps sera donné au prorata du temps de travail. Cette journée ne sera accordée que pour 2012. »

Cette journée a été rendue pérenne dans l’accord NAO de décembre 2013.

 Les parties conviennent que cette journée appelée « Jour NAO » s’appellera désormais « Congé d’Ancienneté ».

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD NAO 2011 – OCTROI D’UNE JOURNEE POUR LE PERSONNEL AYANT 15 ANS D’ANCIENNETE DANS L’ENTREPRISE

L’article 3 de l’accord NAO 2011 relatif à l’octroi d’une journée pour le personnel ayant 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise est rédigé comme suit :

« En plus de la journée pour les personnes ayant plus de 10 ans, pour le personnel qui aura plus de 15 ans de présence au 31/12/2011, il sera accordé une journée dans la limite de 7h à prendre avant le 31/12/2012 en accord avec le responsable et en fonction des besoins du service. Les 7h seront données pour un temps plein, pour les temps partiels ce temps sera donné au prorata du temps de travail. Cette journée ne sera accordée que pour 2012. »

Cette journée a été rendue pérenne dans l’accord NAO de décembre 2013.

 Les parties conviennent que cette journée appelée « Jour NAO » s’appellera désormais « Congé d’Ancienneté ».

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DE L’ACCORD NAO 2011 – PRIME POUR LES AIDES-SOIGNANTS ET LES AUXILIAIRES PUERICULTRICES

L’article 1 de l’accord NAO 2011 relatif à l’attribution d’une prime pour les aides-soignants et les auxiliaires Puéricultrices est rédigé comme suit :

« A compter du 1/01/2012, une prime mensuelle de 50€ brut sera octroyée aux AS et AP après 3 ans de présence dans l’entreprise (soit avoir 3 ans de présence au 1/01/2012).

- Cette prime sera calculée au prorata du temps de travail

- Cette prime sera pérenne et exclue du calcul de la RAG.

Pour favoriser la poly compétence, la Direction demande à ce que les Auxiliaires Puéricultrices partent en formation Aide-Soignante : 2 personnes en 2012 et 2 personnes en 2013. »

 Cette prime appelée « Prime accord 2011 » sera désormais appelée « Prime AS/AP ».

ARTICLE 12 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD NAO 2017 – OCTROI D’UNE JOURNEE POUR LE PERSONNEL AYANT 30 ANS D’ANCIENNETE DANS L’ENTREPRISE

L’article 10 de l’accord NAO 2017 relatif à l’octroi d’une journée pour le personnel de plus de 30 ans d’ancienneté est rédigé comme suit :

« Pour le personnel ayant plus de 30 ans de présence au 31/12/2017, il sera accordé une journée, dans la limite de 7h, à prendre avant le 15/03/2018 au titre de l’année 2017, en accord avec le responsable et en fonction des besoins du service.

Les 7h seront données pour un temps plein, pour les temps partiels, ce temps sera donné au prorata du temps de travail.

Cette journée sera pérenne. »

 Les parties conviennent que cette journée appelée « Jour NAO » s’appellera désormais « Congé d’Ancienneté ».

ARTICLE 13 : CHANGEMENT DE NOM DES RUBRIQUES DE PAYE - « COMPLEMENT DIFFERENTIEL CCU », « COMPLEMENT DE SALAIRE INDIVIDUALISE », « COMPLEMENT INDIVIDUALISE HORS RAG », « COMPLEMENT DE SALAIRE INDIVIDUALISE »

 Les parties conviennent que ces rubriques changent de dénomination et s’appelleront désormais :

o Complément différentiel CCU devient complément de salaire individualisé et s’appellera, à compter du 01/01/2021, Complément Différentiel

o Complément Individualisé hors RAG (1139) s’appellera, à compter du 01/01/2021, Prime Hors RAG HPVA

o Complément de Salaire Individualisé s’appellera Complément différentiel à compter du 01/01/2021

ARTICLE 14 : CHANGEMENT DE NOM DES RUBRIQUES DE PAYE – « SALAIRE DE BASE STAGIAIRES (1049) »

 Les parties conviennent que cette rubrique change de dénomination et s’appellera, à compter du 01/01/2021, « Indemnité de stage ».

ARTICLE 15 : CHANGEMENT DE NOM DES RUBRIQUES DE PAYE - « SALAIRE DE BASE APP / CQ /PROFES. (1050) » - « SALAIRE ETABLISSEMENT OU SALAIRE CONVENTIONNEL (1051) » - « SALAIRE ETAB. FORFAIT JOURS » (1052).

 Les parties conviennent que ces rubriques changent de dénomination et s’appelleront, à compter du 01/01/2021, « Salaire de base ».

ARTICLE 16 : CHANGEMENT DE NOM DES RUBRIQUES DE PAYE –« COMPLEMENT DE SALAIRE INDIVIDUALISE (1266) »

 Les parties conviennent que cette rubrique change de dénomination et s’appellera, à compter du 01/01/2021, « Complément Différentiel».

ARTICLE 17 : CHANGEMENT DE NOM DES RUBRIQUES DE PAYE –«INDEMNITE DE SUJETION FERIE»

 Les parties conviennent que cette rubrique change de dénomination et s’appellera, à compter du 01/01/2021, « Indemnité de sujétion jour férié».

ARTICLE 18 : CHANGEMENT DE NOM DES RUBRIQUES DE PAYE –«HEURES FERIEES TRAVAILLEES»

 Les parties conviennent que cette rubrique change de dénomination et s’appellera, à compter du 01/01/2021, « Jour Férié Travaillé».

ARTICLE 19 : CHANGEMENT DE NOM DES RUBRIQUES DE PAYE –«ASTREINTES TRAVAILLEES» - « ASTREINTES NON TRAVAILLEES »

 Les parties conviennent que cette rubrique change de dénomination et s’appelleront, à compter du 01/01/2021, « Heures d’astreintes travaillées» et « Heures d’astreintes non travaillées ».

ARTICLE 20: CHANGEMENT DE NOM DES RUBRIQUES DE PAYE –«PRIME D’OBJECTIF (HORS RAG)»

 Les parties conviennent que cette rubrique change de dénomination et s’appellera, à compter du 01/01/2021, « Prime d’objectifs».

ARTICLE 21: CHANGEMENT DE NOM DES RUBRIQUES DE PAYE –«AVANTAGE MUTUELLE CADRE»

 Les parties conviennent que cette rubrique change de dénomination et s’appellera, à compter du 01/01/2021, « Avantage en nature mutuelle».

ARTICLE 22: CREATION D’UNE RUBRIQUE DE PAYE

Le changement d’outil de paye entraine la création d’une rubrique de paye dédiée au 1er Mai.

 Les parties conviennent que cette rubrique s’appellera, à compter du 01/01/2021, « 1er Mai travaillé »

ARTICLE 23 : CONGES PAYES

Article 23.1. : Période d’acquisition des congés

Tous les salariés acquièrent 30 jours ouvrables de congés payés sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Article 23.2. : Période prise des congés payés

• Congé principal

La période légale de prise du congé principal court du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

La durée du congé principal est de 24 jours ouvrables.

Le premier jour de congé comptabilisé est le premier jour ouvrable pendant lequel le salarié aurait dû travailler. Le dernier jour pris en compte est le dernier jour ouvrable même non travaillé précédant la reprise.

Les salariés doivent prendre au minimum 12 jours ouvrables et un maximum de 24 jours ouvrables de congés payés dans la période comprise entre le 01/05 et le 31/10 dont une fraction de 12 jours minimum.

Il est précisé que les jours de congés payés ne pourront pas être accolés à d’autres jours non travaillés (jours de repos compensateur de remplacement, contreparties obligatoires en repos, jours de repos, etc.), à l’exception du jour hebdomadaire de repos.

• 5ème semaine

Il pourra, le cas échéant et avec accord du responsable de service, être accolé des jours de repos de récupération, de RTT ou des jours d’ancienneté.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du code du travail, les parties signataires entendent déroger aux dispositions relatives aux congés de fractionnement. Aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé.

• Report des congés payés

Aucun report de tout ou partie des congés payés d’une année sur l’autre n’est possible, sauf dans les cas expressément prévus par la loi.

Article 23.3 : Dépôt et traitement des demandes de congés payés

L’ordre des départs en congés sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussi tôt que possible et, en tout état de cause, au plus tard, deux mois avant le début de la période légale de prise des congés payés.

Pour fixer l’ordre des départs en congés, l’employeur tiendra compte des critères suivants :

- Le tour de départ de l’année précédente ;

- La situation de famille des bénéficiaires (notamment les possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne en perte d’autonomie) ;

- L’ancienneté des salariés au sein de la Société ;

- L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Les conjoints, les concubins, et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la société ont droit à un congé simultané.

En tout état de cause, la direction doit donner son accord préalable aux dates souhaitées de prise des congés payés au plus tard le dernier jour du mois de Février.

La demande de congés est faite auprès du responsable de service.

Cette demande intègre :

- La date de début des congés ;

- La date de fin des congés ;

- Le nombre de jours de congés pris.

La demande est effectuée via le logiciel de gestion des temps (ou par formulaire papier).

ARTICLE 24 : DUREE DE L’AVENANT – REVISION – DENONCIATION - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS – INFORMATION DES SALARIES - SUBSTITUTION- DEPOT ET PUBLICITE

Article 24.1 : Durée de l’avenant et date d’entrée en vigueur

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès sa signature.

Article 24.2 : Révision et dénonciation

La partie qui souhaite réviser l’avenant informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge toutes les parties signataires de son souhait, en précisant les dispositions de l’avenant dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 6 mois qui suivront la première présentation de ladite lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Le présent avenant pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois courant à compter de la première présentation de la lettre de dénonciation.

La partie signataire qui dénonce l’avenant doit en informer chaque autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 24.3 : Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir, au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente.

Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’avenant, les Parties se réuniront dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte pour en évaluer les effets et l’opportunité de réviser le présent avenant.

Article 24.4 : Information des salariés

L’avenant sera diffusé par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction et sur l’intranet de la Société.

Article 24.5 : Substitution

Il est expressément convenu que l’avenant se substitue à tout accord d’entreprise et/ou d’établissement et tout usage, engagement unilatéral, accord atypique ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 24.6 Formalités de dépôt et publicité

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent avenant sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme « téléaccords.travail-gouv.fr ».

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 28/10/2020, en 5 exemplaires originaux.

Pour l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq

Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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